La déchéance a lieu contre les| doctrine
mineurs. 653. Application aux billets à ordre, ne ca à souscrits même pour cause civile, HÉROS ECS CAE des déerets du gouvernement pro-
visoire des 26 février et 3 mars 1848.
654. Souveraineté des tribunaux pour constater les cas de force majeure.
648. Délais de grâce accordés malgré la loi aux débiteurs par le porteur.
649. Jurisprudence relative à ces dé- | __ Circonstances qui les dirigent. lais. — Avis du Conseil d'Etat du 12 no- 650. Le porteur n’est pas déchu lors-| vembre 1840.
que, après avoir assigné en justice, | 655. Lettre de change négociée à une
il ne prend pas un jugement. — Il époque trop voisine de l'échéance.
en serait autrement s’il laissait pé- | 656. La déchéance contre le porteur est
rimer l'instance. une prescription, Les tribunaux ne 651. La eitation devant un tribunal| peuvent la prononcer d'office.
645. Les porteurs de lettres de change ne peuvent différer d'en réclamer le paiement, sans s’exposer aux risques de la solvabilité de ceux qui les ont acceptées et sans porter atteinte à leur recours en garantie contre leurs autres débiteurs. Leur négligence est une sorte de dol, qui les rend responsables du dépérissement qui arrive :
Dolus est, si quis nolit persequi quod potest, aut si quis non exegit quod exigere potest. (L. 44, F. mandati).— « Si le com- « missionnaire ou le porteur de la lettre obmettent de la pré- «senter, et s'ils retardent de la faire accepter ou refuser plus « longtemps que le délay stipulé par la lettre après lavoir re- «çue, et que cependant intervienne faillite de l’un ou l’autre «banquier, dès là, le commissionnaire ou le porteur est « constitué sur le tort. — Arrest du Parlement de Bordeaux du « 29 janvier 1632 : autre arrest du 13 juin 1639... La raison «est, que la négligence crasse ne scauroit trouver d'excuse au « commerce de la banque. Et d’abondant il est dangereux de
«s’endormir, lorsque le terme d'agir passe» (CLEIRAC, chap. ur, n° 2, p. 38).
C’est pourquoi, en cas d’inobservation de ces devoirs, ou de ceux que prescrivent les conventions particulières, et en cas d'expiration des délais ci-dessus, pour la présentation de la lettre de change à vue, à un ou plusieurs jours, ou mois ‘ou usances de vue, pour le protêt faute de paiement, pour sa dénonciation, et pour l'exercice de l’action en garantie, le porteur est déchu de tous ses droits, dont il est présumé faire l’abandon (art. 168).
646. Cette perte de droits a lieu même contre les mineurs : Locré, sous l'art. 168, en indique la véritable raison. « L'intérêt du commerce et la nature du contrat veulent que, sous aucun prétexte, les obligés ne demeurent en suspens au delà du terme pour lequel ils ont donné leur garantie : le système contraire jetterait trop d'incertitude dans les opérations commerciales, et sur le crédit des négociants". »
647. Nous verrons, dans les paragraphes suivants, par quelles personnes cette déchéance peut être invoquée , et quelles nuances ressortent de la position particulière de celui qui s'en fait un moyen. Quant à présent, restons dans les généralités et expliquons-nous sur quelques difficultés de détail, applicables à tous les signataires de la lettre de change.
648. Si l'art. 135 abroge tous les délais de grâce, de fa veur, d'usage ou d'habitude locale, ce n’est pas seulement pour défendre aux juges d'accorder aucun délai pour le paiement des lettres de change ; c’est encore pour apprendre au porteur tout le danger qu'il court quand il consent aux délais qui pourraient être réclamés. Vis-à-vis du débiteur, le porteur est tout à la fois le gardien de ses propres intérêts et de ceux des garants. S'il les néglige, si, par condescendance, il aban-
! Cassation, 24 floréal an XII; — Répertoire du Palais, y° Protét, n° 202 ;:— Pardessus, dr. com., n° 424; — Merlin, Répert., V° Prolét,S 6;— Goujet ct Merger, v® Protét, n° 1217 ; — Dalloz, Répert. méth., V° Effet de commerce, n° 726.
donne au débiteur termes et délais, il opère une sorte de novation : il est déchu à l'égard des endosseurs, et il peut l'être à l'égard du tireur, si celui-ci prouve qu'il avait fait les fonds. Roque dit à ce sujet : « Si le juge accorde du temps pour lettres de change, du consentement du demandeur, ce dernier fait novation à son recours contre les endosseurs et tireur. — Arrèt du 4 mars 1672 ; argument tiré du tit. VI, art. 11, Ord. de 1669 (tom. I, chap. xt, n° 2, p. 105). »
649. Les espèces suivantes contiennent le développement de ce principe :
1° L'acquiescement sans réserves du porteur au concordat, passé entre l’accepteur et ses créanciers, le prive de tout recours contre les endosseurs et contre le tireur qui justifierait de la provision *.
2° Le porteur perd également son recours s’il accorde des délais à l’accepteur ?. »
650. On a soumis aux tribunaux la question de savoir si le porteur est déchu de ses droits, lorsque, après avoir notifié le protêt et assigné en justice, il ne donne pas suite à son action et ne prend pas jugement.
A l'appui de l’affirmative, on s’est borné à dire que la citation en justice serait un non-sens, si elle ne devait pas avoir tous ses effets, c’est-à-dire être le prélude d’une condamnation; qu'il vaudrait mieux alors se borner à commander la dénonciation du protêt, sans prescrire une citation dépour— vue de toute efficacité : que, puisqu'elle a été exigée, il faut conclure que le législateur a voulu qu'elle eût un résultat, et amenât une décision sur les fins de la demande.
Les juges consulaires n’hésitent pas à proscrire une telle
! Bruxelles, {er frimaire an X, S. V.4. 2. 381; — Paris, 10 nivôse an XV,S. V. 5. 2. 301.
? Cassation, 21 mars 1808, S. V. 8.1. 245; — Grenoble, 16 février 1809, S. V. 11.2. 188 ;— Lyon, 25 juin 18927, S. V. 25. 2. 24; — Pothier, n° 178; p: 343, — Pardessus, Cours de dr. com., n° 436, p. 488.
argumentation, et la Cour régulatrice a confirmé leur jurisprudence.
Conséquent avec les principes posés, nous ne saurions, à notre tour, accueillir une opinion préconisant une déchéance qui n’est pas écrite dans la loi. Il n’est pas permis d'ajouter à sa rigueur et de rendre plus lourdes les obligations consacrées par l'usage. L'art. 165 ordonne la signification du protêt et la citation en justice, rien de plus : n'allons pas plus loin que lui. Le Code sait proclamer ce qu'il veut, et quand il n'indique pas une formalité, c'est qu'il ne la Juge pas né— cessaire.
D'ailleurs, ce serait une erreur de croire que l’assignation est dépouillée d’utilité, si elle n’est pas accompagnée de jugement. À sa réception, les débiteurs sont prévenus que des frais considérables vont survenir, et, pour les arrêter, ils se mettent en quête des fonds destinés à éteindre leurs dettes. Souvent le demandeur en justice ne suit pas sur sa demande, pour savoir l'effet qu'elle a produit sur le défendeur et éviter des frais, profitables au seul fisc. Souvent encore cette suspension est réclamée par le débiteur lui-même, et il y aurait de l’imprévoyance à l'interdire ou à en faire le texte d’une déchéance imméritée.
Toutefois, le porteur ne laissera pas s’écouler un délai de trois ans depuis son assignation, sans continuer ses poursuites ; Car sa procédure serait frappée de péremption par l’art. 397 du Cod. de procéd. civ. S'il se laissait gagner par cette péremption, 1l ne pourrait plus se prévaloir de l’assignation frappée d'extinction (art. 401); et, assimilé au porteur, n'ayant pas rempli le vœu de l’art. 165, il subirait les risques et périls de son manque de précaution *.
* Bourges, 12 Mars 1813 ; — Cassation, 98 juillet 1824; — Répertoire du Palais, v° Protét, n° 197; — Cassation, 11 mars 1835, S. V. 35. 1. 183; — Cassation, arrêt sans date, cité par MM. Horson et Dalloz; Dalloz, p. 712; — Horson, question 115, p. 147;— Devillenouve el Massé, v° Lettre de change, n° 316 ;— Thiercelin, note 2, sous l'art. 165 ; — Goujet el Merger, y° Protét, no 124 ; — Dalloz, n° 694,
651. Mais si l’assignation a été donnée à comparaître devant un Juge incompétent , cette citation a-t-elle pour effet d'empêcher la déchéance ?
Sans admettre d’une manière absolue que toutes les déchéances constituent une prescription , nous pensons que la déchéance prononcée par l’art. 168 du Code de commerce est une véritable prescription : dès lors, suivant l’art. 2216 du Code civil, la citation, même devant un tribunal incompétemment saisi, a pour effet de conserver les droits du porteur et de faire obstacle à la déchéance *.
652. Doit-on relever le porteur de la déchéance quand, par force majeure, il a été dans l’impossibilité d'exécuter les prescriptions de la loi ?
Avant le Code, les anciens auteurs ne faisaient pas difficulté de reconnaître que la force majeure était un motif d’excuse légale. Porter disait : «Si, par quelque force majeure et imprévue, le protêt n'avait pu se faire le jour auquel il devait être fait, le défaut de protêt dans ledit jour ne ferait pas déchoir le propriétaire de la lettre de ses actions en garantie ; car on ne peut jamais être obligé à l'impossible : Impossibihum nulla obhgatio est. Il n’est néanmoins relevé de ce défaut qu’à la charge que le protêt soit fait, depuis, dans un temps dans lequel le juge estimera qu'il a pu depuis être fait, lequel temps doit être laissé à l'arbitrage du juge» (chap. v, p. 311).
Roques disait aussi :
«Si, par quelques événements extraordinaires , la poste retarde d’un jour , il faut tirer certificat du directeur de la poste, comme le courrier n’est arrivé que le... à telle heure, rapport à telle circonstance. »
(Tome If, chap. cxut, n° 14, p. 315.)
! Caen, 1er février 1842, S. V. 42. 2. 228 ; — Merlin, v° Prescriplion, sect. 1, S1, additions ; — Dunod, Des prescriplions, partie II, chap. 1; — Goujet et Merger, n° 123 ; — Dalloz, n° 694 et n° 721.
Locré (note sous l’art. 164) nous apprend que cette question a été soulevée devant le Conseil d'Etat, et qu’elle a donné naissance à de graves discussions.
Trois avis furent ouverts :
L'un tendait 4 faire constamment peser la déchéance sur le porteur ;
L'autre à admettre positivement une exception en sa faveur ;
Le troisième à ne rien préjuger, afin de ne pas gêner la conscience des juges.
A l'appui de chacun de ces sytèmes, de graves raisons militaient.
Ainsi, lorsque le tireur, ayant fait provision, a rempli en vers le porteur ses devoirs et ceux des endosseurs, si la personne chargée de payer, solvable à l’échéance, tombe-en dé— confiture avant que le porteur , retenu par la force majeure, ait pu se présenter, dans cette espèce 1l semble équitable de faire supporter la perte au porteur, Les fonds étaient là à l'époque convenue ; le porteur était propriétaire de ces fonds, car le contrat de change est une cession de créance avec garantie jusqu’à l'échéance ; si un accident fortuit survient, ils doivent périr pour lui : res perit domino. À chacun ses épreuves et ses malheurs.
Que la provision n'ait pas été fournie, où que le tiré soit insolvable avant l'échéance , la position change totalement. I n’est plus permis d'appliquer la maxime res perit domino, puisque la provision n’existant pas, ou se trouvant absorbée par les dettes du dépositaire, le porteur n’était propriétaire de rien. Dès lors, il serait souverainement injuste de le rendre responsable de l'impossibilité d'agir, quand son inaction n'a été pour les tireur etendosseurs la source d'aucun préjudice.On devrait dire dans ce cas avec Pormier : Impossibilium nulla est obligatio.
Cette différence de décision, se modifiant suivant les es-
pèces, explique et justifie la troisième opinion développée lors de la discussion de l'art. 164. La situation respective des divers intéressés dans la lettre de change, la nature du cas fortuit articulé, les circonstances particulières de chaque litige, doivent former la conviction des magistrats, et c’est avec une grande sagesse que les questions dérivant de la force majeure ont été abandonnées à leurs lumières.
Voici en quels termes Locré formule la décision du Conseil d'Etat :
« Le Conseil arrêta que la discussion serait consigriée au procès-verbal.
« Il arrêta aussi, qu'afin de ne pas ouvrir la porte aux äbus, en liant la conscience des tribunaux par une règle trop précise, il ne serait pas inséré dans le Code de commerce de dispositions sur l’exception de la force majeure. »
Ces paroles de Locré se trouvent confirmées par un avis du Conseil d'Etat, du 15 janvier 181%, approuvé le 27 du même mois , qui décide que l'invasion de l'ennemi est un cas de force majeure relevant le porteur de la déchéance. Cet avis s'exprime ainsi :
« Le Conseil d'Etat qui, sur le renvoi ordonné par S. M., a entendu le rapport fait au nom de la section de législation sur celui du grand-juge, ministre de la justice, concernant la question de savoir si l’invasion de l'ennemi est un cas de force majeure qui doive faire relever le porteur de lettres de change de la déchéance prononcée par la loi du commerce, faute de protèt à l'échéance et de dénonciation dans le délai prescrit ;
« Considérant 1° que, lors de la discussion du Code de commerce au Conseil d'Etat, l’opinion qui a prévalu sur cette question a été de ne point fixer les limites à l'application de l'exception tirée de la force majeure , et de laisser les tribunaux juges des cas et des circonstances qui devaient la faire admettre en matière de protèt ;
« 2° Qu'il résulte de diverses décisions des tribunaux de commerce et des Cours souveraines, notamment du jugement du tribunal de Gênes, intervenu dans la cause entre Oneto- Kagerman et les frères Bodin, de l’arrêt de la Cour impériale de Gènes, du 28 avril 1809, et de celui de la Cour de cassation, du 28 mars 1810, que l'exception de la force majeure, et particulièrement celle résultant des événements de la guerre, est reçue pour relever les porteurs d’eflets de commerce de la déchéance encourue à défaut de protêt à l'échéance, et de dénonciation dans les délais; et que l’application , selon les cas et les circonstances, est abandonnée à la prudence des juges;
«EST D’AvISs,
«Que l’exception tirée de la force majeure est applicable au cas de l’invasion de l’ennemi et des événements de guerre, pour relever le porteur de lettres de change et de billets à ordre de la déchéance prononcée par le Code de commerce, à défaut de protêt à l'échéance, et de dénonciation aux tireur et endosseurs dans les délais, et que l'application, selon les cas et les circonstances, appartient à la prudence des juges ;
« Que le présent avis soit inséré au Bulletin des lois ;
«Du 25 janvier 1814. — Approuvé le 27 janvier 1814. »
Le Conseil d'Etat a persisté dans cette opinion. Lorsque de funestes inondations vinrent, en 1840, entraver les communications dansle département du Rhône, les négociants de Lyon se sont adressés à M. le garde des sceaux, à l'effet d’obtenir une ordonnance royale destinée à proroger les délais impartis par le Code de commerce pour la présentation et ie protèt des ellets négociables, et à relever des déchéances encourues par suite de ce cas de force majeure.
Le ministre ayant déféré cette demande au Conseil d'Etat, il intervint, le 12 novembre 1840, une ordonnance royale par laquelle il fut décidé qu’il appartenait à l'autorité judi-
ciaire, et non au gouvernement, de proclamer dans quels cas l'exécution des lois pouvait être suspendue en présence des faits de force majeure *.
Au surplus, indépendamment de cet avis et de la jurisprudence qui accueillent volontiers l'exception tirée de la force majeure, sa puissance suspensive de l’exécution des lois a été consacrée dans une mémorable occasion.
Lorsque parurent les ordonnances du 25 juillet 1830, la population parisiennes’émut : les affaires furent suspendues ; les maisons de banque et la Bourse, les ateliers et les boutiques se fermèrent en signe de deuil et de crainte. Puis, l’insurrection éclata dans toute sa violence : dans trois jours un trône fut renversé et une famille de rois bannie du sol français. Ces grands événements, accomplis avec tant de rapidité, rompirent violemment toutes les transactions commerciales.
C'est alors que la Commission municipale, usurpant un pouvoir dictatorial justifié par la nécessité , suspendit l’exécution de la loi, dans l'intérêt du commerce. Le 31 juillet elle rendit un arrêté conçu en ces termes :
« La Commission municipale de Paris ;
«Attendu que, depuis le 26 juillet, la circulation des correspondances et elfets de commerce, dans la ville de Paris, a été suspendue par force majeure ;
«Que, depuis le 28 juillet, le tribunal de commerce a suspendu ses audiences ;
« Que les citoyens, occupés à la défense commune, ont dû forcément suspendre le cours de leurs affaires et leurs paiements ;
«Vu les réclamations qui lui sont adressées par le commerce de Paris ;
« Après avoir entendu le président du tribunal de commerce ;
« Considérant l’urgence des circonstances ;
1 Voir au numéro 654, énfrd, le texte de cette ordonnance,