‹ des lettres de changeChapitre 9 sur 256 · TOME II. F · texte numérisé non relu

TOME II. F

639. La double formalité que je viens de rappeler est en général accomplie par un seul et même acte, — On ayait soutenu qu'il fallait l'opérer par deux actes successifs, et que l’assignation ne pouvait avoir lieu qu'après un certain délai moral, après la notification du protêt : on prétendait qu'il fallait laisser aux débiteurs le temps de s'acquitter amiablement. Mais lors de la discussion du Code de commerce au Conseil d'Etat, il a été reconnu que les deux formalités pourraient être remplies simultanément (Locré, sous l'art. 167), —— Ces deux formalités sont au surplus accomplies dans les quinze jours de la date du protêt à l'égard de l’obligé résidant dans la distance de cinq myriamètres,

640. Le porteur devant, aux termes de l'art, 165, notifier le protêt dans la quinzaine de sa date, n'obéit pas à la loi, si, le quinzième jour étant férié légal, il note le lendemain *.

641. Jousse, s’expliquant sur l’art, 13 de l’édit de 1673, expose avec clarté les motifs qui ont fait prescrire ce délai de quinzaine, « Cette disposition est sagement établie, dit-il, pour prévenir les abus qui se commettaient auparavant par les porteurs de lettres, qui se contentaient seulement de les faire protester, et ensuite les gardaient longtemps sans faire aucune demande aux tireur et endosseurs, soit pour favoriser ceux sur qui les lettres étaient tirées, ou pour tirer des intérêts de ceux qui les avaient acceptées ; et, lorsqu'ils n’en pouvaient plus tirer de ces derniers , soit par leur mort, soit par leur insolvabilité , 1ls revenaient ensuite contre les tireur et endosseurs, ce qui causait souvent de grands désordres dans le commerce, à quoi cet article a remédié» (pages 155 et 156).

642. Ce délai de quinzaine est, à l'égard de l’obligé domicilié à plus de cinq myriamètres de l’endroit où la lettre

— Répertoire du Palais, y° Pyolét, n° 183; — Goujet et Merger, v° Pro{ét, n° (15. ! Tribunal de commerce de Paris, 22 janvier 1828, Gazette des tribunaux de commerce, du 24 janvier 1828, n° 76.

était payable, augmenté d’un jour par deux myriamètres et demi excédant les cinq myriamètres (art. 165).

Le délai d'un jour pour chaque deux myriamètres et demi, accordé par l'art. 165, doit être augmenté d’un jour, même lorsqu'il s’agit d’une fraction moins forte que deux myriamètres et demi, par exemple, de quatre kilomètres ‘.

« Art. 166. Les lettres de change tirées de France, et payables hors du territoire continental de la France, en Europe, étant protestées, les tireur et endosseurs résidant en France seront poursuivis dans les délais ci-après :

« De deux mois pour celles qui étaient payables en Corse, dans l’île d'Elbe ou de Capraja, en Angleterre et dans les Etats limitrophes de la France;

« De quatre mois pour celles qui étaient payables dans les autres Etats de l’Europe;

« De six mois pour celles qui étaient payables aux échelles du Levant et sur les côtes septentrionales de l'Afrique ;

« D'un an pour celles qui étaient payables aux côtes oc cidentales de l’Afrique, jusques et compris le cap de Bonne- Espérance, et dans les Indes Occidentales ;

« De deux ans pour celles qui étaient payables dans les Indes Orientales ;

« Ces délais seront observés dans les mêmes froportions pour le recours à exercer contre les tireur et endosseurs résidant dans les possessions françaises hors d'Europe.

« Les délais ci-dessus de six mois, d’un an et de deux ans, seront doublés, en temps de guerre maritime. »

Le délai dans lequel le protêt d'une lettre de: change payable en France doit être dénoncé aux tireur et endosseurs français, se règle, non par la distance existant entre

: Bordeaux, 5 juillet 1825, S. V. 25. 2. 204; — Cassation, 19 juillet 1826; — Répertoire du Palais, v° Prolél, n° 177 ; — Pigeau, Proc. civ., t. I, p. 55; — Tarré, Lois de la proc., n° 20 ; — Bioche et Goujet, Dict. de proc., v° Effets de comme ce, n° 140 ; — Goujet et Merger, Dict. de dr, com., v° Prolét, n° 109 ; — Dalloz, n° 681,

le lieu du paiement et le domicile du procureur de la République près le tribunal où la demande est portée, mais d’après la distance existant entre le’ lieu du paiement et le domicile réel des tireur et endosseurs, suivant les règles établies en l’art. 166 Code de com. ‘

643. Le porteur peut attaquer individuellement l’un de ses obligés, en poursuivre plusieurs, intervertir l’ordre des garanties, ou les mettre tous en cause.—Il jouit, à l'égard de chacun d'eux, des mêmes délais que s’il l'avait eu pour seul débiteur (art. 167). Mais il n’a pas le droit de se prévaloir, vis-à-vis d’un tel, du laps de temps que la loi lui accorde vis-à-vis de tel autre. — Par exemple, le premier endosseur est domicilié dans les cinq myriamètres, 1l ne pourra l'assiguer après les quinze jours, sous prétexte que le deuxième endosseur à domicile dans un rayon plus éloigné. Néanmoins, au regard du deuxième endosseur, il aura quinze jours, plus un jour par chaque fois deux myriamètres et demi excédant les cinq premiers myriamètres. — En thèse générale, chaque endosseur peut exciper du défaut de diligences et poursuites dans le délai spécial qui lui appartient en propre.

644%. La disposition qui permet au porteur d’un effet non payé de poursuivre le tireur et l'endosseur collectivement, ou individuellement, à son choix, doit être entendue en ce sens que le porteur peut requérir la condamnation du tireur avant que la procédure soit instruite contre l’endosseur, encore qu'il ait assigné l’un et l’autre à la fois?,

! Trèves, 27 juillet 1810, S. V. 11. 9, 467 ; — Gênes, 13 août 1819, S, V, 16. 2, 4. * Cassation, 27 juin 1810, S. V, 10. 1. 380,

$S IT. — De la déchéance eontre le porteur.

SOMMAIRE

645. La déchéance contre le porteur, incompétent empêche même la négligent est juste, car sa négli- déchéance. gence dommageable est une sorte | 652. La force majeure relève le porde dol.— Citation de la loi romaine | teur de la déchéance.— Documents et de Cleirac.— Art. 168 C. de com.| administratifs. — Jurisprudence et

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