‹ des lettres de changeChapitre 11 sur 256 · ARRÊTE · texte numérisé non relu

ARRÊTE

«Arr. 1°". Les échéances des effets de commerce, payables à Paris, depuis le 26 juillet jusqu’au 15 août inclusivement, seront prorogées de dix jours, de manière à ce que les effets échus le 26 juillet ne soient payables qu'au 5 août, et ainsi de suite.

« Art. 2. Tout protêt, recours en garantie et prescription des effets de commerce, mentionnés en l’art. 1°, sont également suspendus.

« Fait à l'Hôtel-de-Ville, à Paris, le 31 juillet 1830.

« Signé LoBau, Aupry de PUYRAYEAU, DE SCHONEN, MAUGUIN. »

De son côté, le tribunal de commerce , s’associant à cette pensée, prit, le même jour, la délibération suivante :

«Le tribunal, après en avoir délibéré, reconnait que la légitime défense de nos droits et de nos libertés, provoquée par les ordonnances du 25 juillet ; que la nécessité de résister à la violence et aux exécutions militaires, ayant appelé aux armes {oute la population de Paris ; que la ville ayant été mise en état de siége, le cours des affaires a été interrompu, les boutiques et magasins ont été fermés, les tribunaux ont cessé de rendre la justice ; qu'ainsi toutes les opérations commerciales ayant été forcément arrètées et les communications interrompues, le paiement régulier des effets arrivant à échéance est devenu impossible ; qu'il y a force majeure ; que la nécessité est impérieuse ; qu'elle légitime une disposition qui, tout en déviant des règles ordinaires du commerce et des prescriptions de la loi, garantit d’une perturbation, qui serait préjudiciable aux intérêts de tous.

« D'après ces motifs, le tribunal ordonne que l'arrêté de la Commission municipale de Paris, ci-dessus relaté, sera transcrit sur son registre des délibérations; qu’en conséquence des dispositions dudit arrêté, les protêts, en cas de non-paiement des eflets de commerce , arrivant à échéance

depuis le 26 juillet jusqu’au 15 août prochain inclusivement, ne devront être faits que le onzième jour après l’échéance, pour donner ouverture à des jugements de condamnation.

«Le tribunal arrête , en outre, qu'il reprendra le cours ordinaire de ses audiences à compter de lundi 2 août.

« Qu'il rendra la justice au nom de Philippe d'Orléans, lieutenant-général du royaume, investi en cette qualité des droits et pouvoirs de la souveraineté.

«Le présent arrêté sera imprimé et affiché, afin que personne n'en ignore.

« Signé Vassar, président, etc. »

Voir, livre V, relatif à la prescription, une lettre écrite à M. Ducuatez, ministre de l’intérieur, et insérée dans le Moniteur du 24 avril 183%, dans laquelle, à l’occasion des événements dont Lyon avait été le théâtre, la force majeure est tenue pour une excuse légitime.

Voir aussi l& décrets des 26 février et 3 mars 1848, du gouvernement provisoire ‘.

653. Les décrets des 26 février et 3 mars 1848, qui ont prorogé de dix jours les échéances des elfets de commerce payables depuis le 22 février jusqu’au 15 mars, ainsi que tous les protêts, recours en garantie et prescriptions, s'appliquent aux simples billets à ordre souscrits par un non-commerçant pour cause même civile, tout aussi bien qu'à ceux qui ont une cause commerciale *.

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