CHAPITRE TI
SOMMAIRE
1016. Timbre proportionnel, brée ne sont pas soumis au timbre. 1017, La contravention est punie d'a- } 1022. Mème lorsque le débiteur veut mende qui est supportée par le! payer, le porteur d’une lettre non souscripteur et l’accepteur, et, à timbrée peut la faire viser pour défaut d’accepteur, par le premier timbre.
endosseur. 1023. Droit d'enregistrement qui peut 4018. Il faut faire timbrer en France n'avoir lieu qu'avec l’assignation, les lettres de change venant de pays | 102%, À la difference du timbre, le étranger où le timbre n’est pas établi. porteur ne peut faire enregistrer 1019. Solidarité entre les contreve- que si le payement n’est pas effectué. nants. 1025 et 1026. Les lettres notariées 1020. Le minimum des amendes est| doivent ètre enregistrées dans le de cinq francs. delai fixé pour les actes reçus par 1021. Les duplicatas d'une lettre tim-l notaires,
1016. Tmsre.—Les lettres de change doivent être rédigées sur papier timbré. Ge papier est timbré au droit proportionnel de 25 centimes pour les lettres de change de 500 fr. et au-dessous ; de 50 cent. pour celles au-dessus de 500 fr. jusqu’à 1,000; et de 50 cent. par 1,000 fr. pour celles audessus de 1,000 fr. ‘.
1017. La contravention donne lieu contre le souscripteur
! Loi du 24 mai 1834, arl, 18,
à une amende de 6 pour 100 du montant des sommes exprimées dans les lettres de change.
Une amende de même quotité est, en outre, encouruëe par l'accepteur, et, à défaut d’accepteur, par le premier ehdoseût #2
1018. Une lettre de change venant, soit de l'étranger, soit des îles ou des colonies, où le timbre n’est pas encore établi, ne peut être acceptée ou négociée en France avant d’avoir été soumise au timbre où au wsa pour le timbre. — En eäs de contravention, l'accepteur et le premier endosseur sont teñius chacun d’une amende de 6 pour 100 du montant de la lettre?.
1019. Dans tous lés cas, les contrevenants sont solidaires pour le paiement du droit et des amendes, sauf le recours de celui qui en a fait l'avance pour tout ce qui n’est pas à sa charge personnelle *.
1020. Les diverses amendes ci-dessus indiquées ne peu— vent jamais être au-dessous de cinq francs.
1021. Les lettres de change, tirées par seconde, troisième ou quatrième, sont valablement écrites sur papier non timbré. Mais pour qu’il n'y ait pas lieu, en cas de protét, aù droit de timbre et à l'amende, il faut que la première, écrite sur un papier au timbre proportionnel, soit présentée conjointement au receveur de l'enregistrement *.
1022. Celui qui se trouve porteur d’un effet de commerce non écrit sur timbre peut, avant de le présenter au paiement, le faire viser pour timbre et, dans ce cas, il est fondé à exiger le remboursement de l'amende et des frais de timbre contre le souscripteur de l'effet, encore bien que celui qui devait payer étant prêt au paiement, il n'ait pas existé de nécessité d’avoir recours à des poursuites Judiciaires *.
1 Même loi, art. 19.
? Môme loi, art. 20.
3 Même loi, art, 21.
4 Loi du 1er mai 1822, art. 6.
5 Cassation, 20 juillet 1842, S, V, 41. 1. 562.
1023. ExreGisrremenr, — Les lettres de change tirées de place en place et celles venant de l'étranger ou des colonies françaises sont soumises au droit d'enregistrement de 25 cent. par 100 fr., lorsqu'elles sont protestées faute de paiement. —Elles peuvent n'être présentées à l'enregistrement qu'avec l'assignation ‘.
1024.—Comme l'enregistrement n’est exigé qu’en cas de présentation de l’effet en justice, le porteur ne pourrait faire enregistrer, dans le cas où l’accepteur serait prêt à payer amiablement, ou, du moins, le porteur ne pourrait se faire rembourser les droits d'enregistrement indüment déboursés par lui.—Il n’en est pas des droits d'enregistrement comme des droits de timbre, qui sont dus dès que l'effet est négocié *.
1025. Dans le cas de protèt faute d'acceptation, les lettres de change doivent être enregistrées seulement avant que la demande en remboursement puisse être formée contre les endosseurs et le tireur *.
1026. Mais, quand les lettres de change sont passées devant notaires, elles doivent être présentées à l'enregistrement dans le délai fixé pour les actes notariés, et elles donnent lieu immédiatement à la perception du droit de 25 centimes pour 100 francs *.
! Loi du 22 frimaire an VII, arl. 50.
? Cassation, 20 juillet 1841, S. V. 41. 1. 562.
3 Loi du 22 frimaire an VII, art. 50.
* Cassation, 10 février 1834, S. V. 34. 1. 87; — Cassation, 28 janvier 1835, S. V. 35. 1. 527; — Cassation, 29 juin 1835, S. V. 35. 1. 527; — Décisions ministérielles des 22 novembre 1808 et 19 mars 1819; — Goujet el Merger, v° Lettre de change, n° 522.