CHAPITRE II
SOMMAIRE
1027. Nécessité du timbre des billets | 1031. Droit d'enregistrement pour les à ordre. billets non négociables.
1028. Droit proportionnel. 1032. Pour les billets à ordre, ou au 1029. La contravention pèse contre le porteur. souscripteur et le premier endos-|1033. Pas de droit d'enregistrement seur. pour les endossements ou pour ac- 1030. Renvoi aux nes 1017 et 1020. quits.
1027. TimBre. — Tout billet, négociable ou non négociable, doit être écrit sur papier timbré*.
1028. — Ce papier est assujetti à un droit proportionnel de 15 centimes pour les effets de 300 francs et au-dessous ; de 25 cent. pour ceux de 300 à 500 fr.; de 50 cent. pour ceux de 500 fr. à 1,000 fr. ; de 50 cent. par 1,000 fr. pour ceux de 1,000 fr. et au-dessus.—Ces différents droits sont, du reste, affranchis du décime pour franc 2.
1029. En cas de contravention, le souscripteur de l'effet et le bénéficiaire, ou premier endosseur, sont passibles chacun d’une amende de 6 pour 100 du montant de la somme exprimée dans l'acte 5.
1030. Pour la solidarité entre les débiteurs de l'amende, pour le minimum de cette amende et pour les billets à ordre venant soit de l'étranger, soit des colonies, voir les n°° 1017 à 1020, dont les dispositions sont exactement les mêmes.
! Loi du 24 mai 1834, art, 18.
2 Loïs des 20 juillet 1837, art. 16,et 24 mai 1834, art, 19. + Loi du 24 mai 1834, art. 19,
1031. ENREGISTREMENT. — Tous les billets simples, ou non négociables, sont passibles, à l’enregistrement, d’un droit de 1 pour 100.— 11 n’y a aucun délai de rigueur pour les faire enregistrer :.
1032. Les billets à ordre, ou au porteur, et autres effets négociables ne sont passibles que du droit de 50 centimes pour 100 fr.—Ils doivent être présentés à l'enregistrement au plus tard avec les protêts qui en ont été faits ?.
1033. Les endossements et les acquits ne sont assujettis à aucun droit”.
Loi du 22 frimaire an VII, art. 69, Ç 3 à 9.
? Loi du 22 frimaire an VIL, art, 69, Ç 2, 6°.
? Loi du 22 frimaire an VI, art. 78, $ 3, n° 15; — Goujet et Merger, V° Billet, no 5 et suivants.