‹ des lettres de changeChapitre 104 sur 256 · SUITE ( TOME II · texte numérisé non relu

SUITE ( TOME II

Pages, Car. X. — Des devoirs et des droits des divers intéressés CURE ALI E CECI PERRET 4

SOMMAIRE. — 622. Utilité de la recherche des devoirset des droits du porteur. — Pourquoi on dit: devoirs et droits, et non : droits et devoirs, — Division de ce chapitre.

PREMIÈRE SEGTION. — SI. — Des devoirs et des droits du por- LeUPREN TJENErA M Re eee se eee 2

SOMMAIRE, — 623. Dans quel cas le porteur est obligé de requérir l'acceptation. — 624. Lettres de change à vue. — Art. 160 du C. de com.— Loi du 19 mars 1817, modificative de cet articelè.— Rapport remarquable de M. de Sèze. — 625. Pendant le délai légal, il n’y a pas dans les lettres à vue d'échéance pour le porteur, tandis que, pour le tiré, tous les jours sont des jours d’échéance possible. — 626. Le paiement doit être réclamé le jour de l'échéance. — Pourquoi. — 627. Le refus de paiement est constaté par un protêt. — Le protèt doit être fait le lendemain de l'échéance et non avant où après. — 628. Il n’y a pas de déchéance contre le porteur déloyal qui ne présente pas la lettre au paiement le jour de l’échéance. — 629. Les lettres souscrites sous l’ordonnance de 1673, mais échues sous le Code, devaient être protestées le jour de l'échéance et non le lendemain.—L’ordonnance, et non le Code, était applicable. — 630. Droit de dépôt après l'échéance au profil du débiteur. — Loi du 6 thermidor an IL. — 634. Jours fériés. — Avis du Conseil d'Etat du 3 mars 1810 relativement au premier de l'an. — 632. Le protêt faute d'acceptation, ni la mort Au tiré, ne dispensent le porteur du protèt faute de paiement. — 633. La faillite du débiteur ne dispense pas le porteur de l'obligation du protêt; mais elle lui donne le droit, sans lui imposer le devoir, d'agir immédiatement. — Opinion de Savary.— 63%. L'art. 163 est applicable quand

À la faillite, sans être déclarée, est notoire.— 635. L'art. 163

$ IL. — De la déchéance contre le porteur. ......

permet de réclamer caution et non paiement immédiat. — Conséquence. — 636. Obligation de dénoncer le protêt aux endosseurs dans la quinzaine. — Une lettre missive ne rem— placerait pas la dénonciation. — 637. Usages du commerce quant au remboursement amiable. — 638. Le porteur doit non seulement dénoncer le protêt, mais encore citer en justice dans la quinzaine les endosseurs.— La citation en justice ne couvre pas le défaut de dénonciation du protêt. — 639. Cette double formalité peut s’accomplir par le même acte.— 640. Jour férié légal tombant le quinzième jour de la notfication.— 641. Explication par Jousse des motifs de ce délai de quinzaine. — 642. Délais de distance.— Art. 165 et 166. — Comment on calcule ces délais.— 643. Quel délai le porteur a à l’égard de chaque endosseur. — 644. Condamnation contre le tireur alors que l’endosseur est en cause et qu’à l'égard de ce dernier la procédure n’est pas instruite.

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SOMMAIRE. — 645. La déchéance contre le porteur négligent est

juste, car sa négligence dommageable est une sorte de dol,— Citation de la loi romaine et de Cleirac. — Art. 168 Code de com. — 646. La déchéance a lieu contre les mineurs. — 647. Renvoi aux À suivants pour les details. — 648. Délais de grâce accordés malgré la loi aux débiteurs par le porteur. — 649. Jurisprudence relative à ces délais. — 650. Le porteur n’est pas déchu lorsque, après avoir assigné en justice, il ne prend pas un jugement. — Il en serait autrement s'il Jaissait périmer l'instance.— 651. La citation devant un tribunal incompétent empêche même |a déchéance. — 652. La force majeure relève le porteur de la déchéance.— Documents administratifs. — Jurisprudence et doctrine. — 653. Application aux billets à ordre, souscrits même pour cause civile, des décrets du gouvernement provisoire des 26 février et 3 mars 1848. — 654. Souveraineté des tribunaux pour constater les cas de force majeure. — Circonsiances qui les dirigent.— Avis du Conseil d'Etat du 12 novembre 1840. — 655. Lettre de change névociée à une époque trop voisine de l'échéance.— 656. La déchéance contre le porteur est une prescription. Les tribunaux ne peuvent la prononcer d'office.

& III. — Des droits du porteur en général.........,....,.,..., Sommaire. — 657. L'accomplissement des formalités doit don-

ner et donne au porteur des droits. — 658. Droit, avant l'échéance, quand il y a refus d'acceptation. — Art. 120 C. de commerce. — 659. La faillite d'un endosseur ne donne pas ouverture aux droits conférés par l’art. 163. — 660. Mais ces droits peuvent être exercés non seulement quand Ja faillite de laccepteur est déclarée par jugement, mais encore quand elle est notoire en fait.— 661. Ce droit de recours, donné par l’art. 163, consiste à exiger caution, mais non pas paiement immédiat si la caution est donnée.— 662. Droits du porteur après l'échéance, en cas de refus de paiement.— 1° Retraite; — 2° Citation en justice.—Art. 631 et 632 C. de com. — 663. Solutions qui découlent du principe de la commercialité de la lettre de change.— 664. La contrainte par Corps a été de tout temps appliquée aux lettres de change, — Citation de Toubeau et de Cleirac. — 665. Ancienne législation sur la contrainte par corps. — Ordonnance de Moulins de 1556; — Ordonnance d'avril

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1667 ; — Ordonnance de 1673; — Loi du 15 germinal an VI. ; — 666. Sous la loi de l'an VI l'élargissement des débiteurs n'avait pas lieu à leur soixante-dixième année en matière

de commerce. — 667. Loi du 7 avril 1832.— 668. Loi du 13-16 décembre 1848. — 669. Le mandat de souscrire des lettres de change, c’est-à-dire de s'engager par corps, doit être exprès. — 670. La contrainte par corps n’a pas lieu pour des lettres de change irrégulières.— 671, Art. 172 C.

de com.— Droit de former saisie-arrêt. — Citalion de Locré.

— 672. Le tribunal de commerce est incompétent pour connaître de ces saisies-arrêts.— 673. Droits des débiteurs sur lesquels la saisie est formée. — 674. Les hypothèques et garanties données au bénéficiaire passent au porteur. — 675. Dommages-intérêts contre celui qui dénie sa signature.— Art. 213 C. de procédure civile.

ART. I. — Des devoirs et des droits du porteur relativement au tiré... 46

SOMMAIRE.— 676. Relativement au tiré le protêt est inutile pour conserver les droits du porteur. — Pourquoi.— 677. Le porteur à un droit contre le tiré du chef du tireur son débiteur.— Conséquences de ce droit.— 678. Le protêt de premières trailes , tirées par le même tireur sur le même tiré, à des échéances diverses, n'autorise pas à agir pour les dernières traites.— 679. Le tiré qui a accepté doit payer, si ce n’est lorsque : 1° le porteur devient incapable; 20 lorsqu'il y a opposition au paiement en cas de perte du titre.— 680. L’accepteur peut opposer au porteur l'irrégularité de l’endossement, qui constitue ce porteur simple mandataire. — Renvoi au n° 460.— 681. Les saisies-arrêls sur le tireur, qui n’est plus propriétaire de la provision, ne sauraient arrêter le paiement de la lettre de change.

ART. II. — Des devoirs et des droits du porteur relativement au HOUR AT ee Deer DDC Le ocbee rule 6 ÊÙ 50

SOMMAIRE.— 682. Le porteur qui arempli les formalités est protégé contre les moyens dilatoires du tireur. — Vaine dénégation de la signature du tireur, quand les juges en reconnaissent la réalité. — 683. Le défaut de protêt ne fait pas perdre à la lettre de change son caractère commercial. — 684%. Quand letireur n’a pas fait provision, point de déchéance contre le porteur négligent. — Quand la provision est alléguée, c’est au tireur à en fournir la preuve.— Cette preuve faite, la déchéance est juste. — Sa nature. — 685. Comment est établi le fait de la provision. — 686. L’acceptation ne dispense pas le tireur de l'obligation de prouver l'existence de la provision. — Pourquoi. — 687. Equité du principe obligeant le tireur à faire preuve de la provision. — 688. Cette preuve faite, la déchéance à lieu même pour les effets sur papier libre. — 689. Quand la provision, retardée par force majeure, n'arrive pas à l’échéance au tiré, le tireur ne peut se prévaloir du défaut de protèt. — 690. Dans les lettres payables à un autre domicile que celui du tiré, le tireur a rempli suffisamment ses devoirs en remettant la provision au tiré et non au domicile de ce tiré, — — Dissentiment avec Rogue. — 691. Le tireur ne peut se plaindre du défaut de formalités, quand le titre lui a été re mis à lui-même afin qu’il le fasse valoir. — 692. Il en es autrement quand le porteur a accordé des délais à l'accepteur.— 693. Même solution quand le porteur permet au tiré

de biffer son acceptation, alors même que l'acceptation serait rétablie sur le titre après l'échéance.— 694. Maïs cette solution ne serait plus suivie, sile tireur n'avait pas fait provision. — 695. Art. 171 C. de com.— Plus de déchéance contre le porteur lorsque le tireur a retiré la provision des mains du tiré. — 696. Le présent article s'applique au tireur pour compte,

ART. INT, — Des devoirs et des droits du porteur relativement aux

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