‹ des lettres de changeChapitre 105 sur 256 · CRAGSSOULS NI ARR ANT R OMR MIE NE · texte numérisé non relu

CRAGSSOULS NI ARR ANT R OMR MIE NE

SOMMAIRE. — 697. Quand les formalités n’ont pas été remplies,

les endosseurs sont libérés sans aucune justification. — Pourquoi cette différence entre eux et le tireur.— 698. Le porteur est déchu contre son cédant immédiat aussi bien que contre les autres endosseurs.— 699. De même quand l'Etat qui a vendu des bois et reçu en paiement des lettres de change s’est réservé le droit, à défaut de leur paiement, de faire valoir son titre d'adjudication. — Ce droit n’a point été transmis au tiers porteur des lettres de change.— 700. De même contre l’endosseur qui a dit dans son endossement : avec garantie du parfait paiement.— 701. De même quand le porteur a accepté en fait le tiré pour seul débiteur.— 702. De même quand le tireur de la lettre est un être imaginaire. — Le poriteur n’a de recours que contre son cédant immédiat. — 703. La déchéance cesse d'êlre acquise aux endosseurs, comme au tireur, quand ils ont touché d'une manière quelconque les fonds destinés au paiement de la lettre de change. — 70%. Même solution lorsque, sur la poursuite du porteur, l'endosseur, au lieu d'invoquer le défaut de formalités, demande terme et délai; ou quand après un jugement par défaut, il paie un à-compte. — 705. De même quand les formalités n’ont pas été remplies sur la demande de l'endosseur lui-même.— 706. De même quand

lendosseur à volontairement payé malgré un protèt tardif

, Jurisprudence et doctrine. — 707. De mème quand, sur

le refus d'acceptation du tiré, il y a, suivant l’art. 120 du C. de com., un jugement condamnant à fournir caution, ou à défaut, à payerimmédiatement.— 708. De même n'est pas libéré le cédant immédiat d'une lettre de change endossée à une époque trop voisine de l'échéance pour que le porteur puisse, sans des moyens extraordinaires, remplir Îles formalités.— 709, De mème n'est pas libéré le cédant immédiat d’une lettre dont le tireur est en faillite au moment de l'endossement. — 710. Responsabilité du banquier auquel un effet de commerce est envoyé pour en soigner le recou— vrement et qui ne fait pas faire Le protèt.

ART. IV. — Des devoirs et des droils du porteur relativement au

donReUT L'AURES AR ARRETE ue =

Sommaimr,— 711. Le donneur d'aval, assimilé au débiteur qu’il

a garanti, est libéré quand ce débiteur Fest lui-même. — Renvoi au chap. vins, sect. v.

DEUXIÈME SECTION. — Des actions récursoires des divers inté-

T'ESSES RE ee de àe

SOMMAIRE. — 712, Si le tiré avait reçu provision, il n'a aucun

recours. — S'il a payé à découvert, il a une action contre son commetlant.— 713. Espèce particulière où le tiré peut avoir

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un recours contre le bénéliciaire. — 714. Tireur qui rembourse après provision faite, a recours contre le tiré, Sinon, non, — 715. Espèce particulière dans laquelle le tireur peut avoir un recours contre le bénéficiaire. — 716. L'endosseur qui rembourse à son recours contre les endosseurs précédents et contre le tireur. — 717. Il a un seul délai de quinzaiue.— Jurisprudence et doctrine. — 718. Ce délai est calculé du domicile de l’endosseur au domicile de celui contre qui il recourt. — 719. L’endosseur a son recours encore qu'il ait remboursé amiablement. — Le délai court du jour du remboursement amiable, — 720. La subrogation de l’endosseur qui rembourse, aux droits du porteur, lui transmet toutes les actions de celui-ci, par exemple contre l'huissier qui à été négligent. — 721. Déchéance contre l'endosseur qui n’a pas exercé ses droits dans les formes ou délais de la loi.— 722. Cette déchéance ne cesse pas lorsque l’endosseur déchu se fait souscrire par le porteur une subrogation conventionnelle. — 723. L'endosseur doit prouver, quand il agit, qu'il a réellement remboursé. — 724, La déchéance est une véritable prescripüion.— Elle peut être opposée en tout état de cause.— 725. Elle ne peut être suppleée d'office par les tribunaux,

Cnar. XIs-=essphotétsunme es omior stihes QU € 7

SOMMAIRE. — 726 et 727. Le prolêt est chose si préjudiciable au commerçant, que celui qui y ferait procéder à contre-temps pourrait être condamné à des dommages-intérèts.— 728. Les frais et intérêts dus par suite du protêt n'entrent point dans la somme qui détermine le premier ressort.— 729. Ni dans la somme nécessaire pour l'application de la contrainte par corps.— 730. Les intérêts de la lettre de change ne sont pas dus à partir du protêt faute d'acceptation, mais seule ment à partirde l’échéance.— Peu importe qu’il y ait eu à la suile de ce protèt demande en remboursement immédiat. — 731. Division du présent chapilre.

PREMIÈRE SECTION. — De la forme du protét...,.,,..,..,.... 74

SI. — Pariqui le protét estifail..r 04e oo e T4

SOMMAIRE. — 732. Législation ancienne indiquant les personnes qui devaient constater par prolêt le refus de paiement. — 733. Sous le Code de commerce, le protêt non signé par les témoins était nul, — Citation de M. Dalloz. — 734. Décret du Gouvernement provisoire, en date du 23 mars 1848, modifiant cet état de choses. — 735. La levée des protêts n’est confiée à aucune classe particulière d'huissiers. — 736. Le protêt fait au nom d’une société par un huissier parent de l’un des associés, est nul.— 737. À Paris, les notaires font rarement des protêts. — Il en est autrement à Lyon et à Bordeaux.— 738. Le protèt est-il nul si l'huissier ne présente pas le titre au débiteur? — Distinction. — 139 et 740. Abus dans la levée des protêts. — 741. Liaison avec le $ suivant.

& IT. — Enonciations que le protél doit contenir. .....,,,.,...,... 80

SOMMAIRE. — 742. Texte de l’article 174 Code de comm. — 743, Avis du Conseil d'Etat expliquant l’article 68 du C, de

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proc. civile. — 744. Transcription du titre.— Fausses énonciations faites sciemment constituent des faux. — 745. Représentation du titre.—746. Date de l'acte. — 747. Requête de celui qui le fait faire.— 748. Le simple détenteur du titre, qui peut faire protester au nom de son mandant, ne peut faire protester à sa requête.— 749. Texte d'un arrêt de la Cour de Metz.— 750. Nom de l'officier instrumentaire. — 751. Constatalion des circonstances du protêt. — 752. Absence où présence du débiteur à qui le paiement est réclamé.— 753 et 754. Espèces relatives à la presence du debiteur. — 755. Omission des formalités. — Conséquences. — Les circonstances et la nature des omissions peuvent frapper le protêt de nullité ou lui laisser sa validité. — 156. Le protêt n’est pas nul quand le debiteur, qui offre de signer, n’a cependant pas signé. — 757. Nullité du protêt qui ne constate pas les motifs du refus de paiement.— 758. La nullité du protèt pour vice de forme doil être proposée in limine litis. — 759. Frais du prolèt. — Paiement partiel. — 760. Heures légales du protêt. — 761. Copie du protêt. — Répertoires des huissiers et notaires. — 752. Modèle d’un protèl. — 763. Protêt avec perquisition, — Modèle.— 764. Acte de protestation dans le cas de perte de la lettre de change.

$ If, — Prolét des leitres de change payables à l'étranger... ..:.. 94

SommatRE.— 765. La forme et les effets du protêt sont régis par la loi du lieu où la lettre est payable, c’est-à-dire du lieu où le protèt est fait. — Renvoi au chapitre x1v, n° 873.

Deuxième sEcrion. — Dans quel cas et à quelle époque doit étre UPESSC "le TON TEL UP RE à O5

Sommaire. — 766. Le porteur n'étant pas tenu de présenter la lettre à l’acceptation, si ce n’est lorsqu'il s’agit d’une lettre à vüe ou lorsque l'obligation lui en a ete imposée, n'est pas tenu, non plus, de faire protester. — 767. Le protèt faute de paiement est nul, s’il est fait ou le jour de l'échéance, ou avant l'échéance.— Il doit être fait le lendemain. — Renvoi au n° 627.— 768. Le protèt est-il nul quand il est fait à dix heures du soir? — Renvoi au n°760. — 769, Tableau des époques des protèts des lettres de change payables à l’étranger.— 770, Art. 175 du C. de com.—Art. 10 de l'ordonnañce de 1673. — Citation de Jousse, — Une sommation ne remplace pas le protèt.— 771. Quand, avant l'échéance, il ya eu condamnation anticipée faute d'acceptation, le protèt n'est plus d'une absolue nécessité. — Renvoi au n° 707.— 772. Nécessité de protester l'effet impayé, mème sur papier libre, — Renvoi au n° 688, — 773. Dispense de protêt au moyen du retour sans frais.—Renvoi au ch.mx, 5° section.— Indication d’un nouvel arrèt de cassation du 3 janvier 1848. — 17%. La dispense de proiêt peut ètre prouvée par témoins. — 775. La dispense de protester un premier billet peut être considéree comme s'appliquant à un deuxième billet sousecrit en renouvellement,

TROISIÈME SECTION, — En quels lieux doit étre dressé le protét.. 100

SOMMAIRE, — 776, Le protèt doit être fait au domicile et non à la personne du tiré. — Avis du Conseil d'Etat du 25 janvier 1807, — Renvoi au n° 743.— Art. 173 C. de commerce.

— 111. Lelire lirée sur un commerçant qui a sa résidence dans un lieu, et son comptoir dans un autre.— 778. Protêt sur une lettre souscrite par un militaire en activité de service est fait à la caserne.— 779. Lorsque le tiré est en faillite, le prolêt fait à sa personne et à son domicile est valable. — Serait-il également valable fait au domicile des syndics? — 780. Quand le domicile du tiré est ignoré, le protêt est fait au dernier domicile counu. — Domicile mal indiqué. — Rédaction incomplète de l’art. 173.— 781. Changement de domicile du tiré. — Le protèt est valablement fait au nouveau domicile, — Néanmoins, il est également valable fait à l’ancien domicile, quand le tiré ne l'a pas encore quitté, malgre sa déclaration de translation de domicile faite à la mairie. — 782. Indication dans l'acceptation d'un lieu pour le paiement autre que le domicile du tiré. — 783. Pareille indication faite, non par le tiré, mais par le tireur, en vertu de l’art. 111 C. de comm, — 78%. Grave question agitée à celte occasion. — Dissentiment avee M. Horson.— 785, Protêt au domicile des besoins.—Besoins indiqués par les endosseurs. — Discussion du système qui Îles repousse, — Renvoi au n° 184. — 786. Quand il ÿ a plusieurs besoins, le porteur ne peut choisir : il doit suivre l’ordre tracé par le titre: — Remise du titre au besoin qui paie.— 787. Protêt au domicile de l’accepteur par intervention.— 788. Le protèt doit être fait par un seul el mêmeacte.— Exceptions commandées par l'impossibilité matérielle.

QUATRIÈME SEGTION.— Responsabilité de l'officier instrumentaire. 110

SOMMAIRE.-— 789. L’oflicier instrumentaire est responsable des fautes qu'il commet dans la rédaction des protêts, — 790. La responsabilité ne s'étend qu’au préjudice réel qu’ila causé. — Si point de préjudice, point de dommages-intérêts. 191. L'oflicier instrumentaire n’est responsable qu'envers ce: lui qui lui a donné mandat. — Jurisprudence et doctrine. — 792. Le tribunal civilest, à l'exclusion du tribunal de commerce, seul compétent pour connaître de cette äction en responsabilité.

CiNQUIÈME SECTION. — Coût du protét.,,,,.,:,.,,,4::::.,.. 113

Caar:- Xils Du rechange sas ea 0p opt ront . , 445

SOMMAIRE. — 795. Si la lettre est tournée à protêt, le porteur, au lieu de prendre les voies judiciaires pour se faire rem= bourser, peut faire traite sur ses débiteurs.—Comment s’accomplit cette opération ?— 796. Définition de la retraite. — Art. 178 C. de comm. — Modèle de retraile.— 797, Ce que le rechange est à la retraite.— 798. La retraitene peut avoir lieu avant l'échéance. — 799. La retraite doil contenir tous les caractères essentiels de la lettre de change. — 800. La retraite ne peut être faite pour un billet à ordre, mais elle peut être faite pour un billet à domicile. — 801. Double acception du mot : rechange, suivant le Code lui-même. — 802. Le rechange fut inventé par les Gibelins. — Citation de Toubeau.— 803. Tout en faisant retraite, le porteur doit veiller à la conservation de ses droits. — 804. Libre de choisir le débiteur sur lequel il veut faire retraite, le porteur ne peut faire cette retraite sur plusieurs de ces débiteurs. — 805.

Défense de cumuler les rechanges. — Anciens abus auxquels donnait lieu l'accumulation des rechanges. — Art. 182 et 183 C. de comm. — 806. Néanmoins, les rechanges peuvent être cumulés pour les lettres payables en pays étrangers où cette cumulation est permise. — 807. Comment se règle le cours du rechange? — Art. 179 C. de comm. — 808. Quand il n‘y a pas de Bourse dans le lieu où la retraite est payable, ni dans celui d'où elle est tirée, on se règle sur le cours de la place la plus voisine.— 809. Compte de retour. — Art, 180 C. de comm. — Ce que c’est que le compte de retour. — Citation de Locré. — 810. La contrainte par corps a-t-elle lieu pour les frais et intérêts du compte de retour ?— Jurisprudence et doctrine.— 811. Que renferme le compte de retour ?—art. 181 GC. de comm.—812. L'art. 181 n’est pas limitatif. — Tous les frais légitimes subis par le porteur peuvent être compris dans le compte de retour. — Citation de Pothier. — 813. Ainsi est-il des frais de voyage nécessaires.— 814. Des frais d'amende. — 815. La maxine : Certat de damno vitando, non de lucro captando, sert de point de départ aux juges, qui ont toute latitude. — 816. Les endosseurs, obligés de rembourser, ont tous les droits du porteur, quant à la retraite.— 817. La surcharge de compte de retour n’est pas un faux.— Citation de Locre et Pardessus. — 818. Enouciations que le compte de retour doit contenir ; comment il est certilié, et pièces qui laccompagnent. — 819. Modèle de compte de retour. — 820. Art. 18% et 185 C. de comm.— 821. La mention, sans compte de relour, énoncée dans l’endossement, est valable,— 822, Observation importante. — Décret du 24% mars 1848, modiliant provisoirement les art. 178 et 179 C. de comim., et abrogeant provisoirement les art. 180, 181, 186.

Caar. XIII. — De la juridiction compétente en matière de difreGechange mess RENTE, 4198

SOMMAIRE. — 823 et 824. Utilité de tribunaux spéciaux pour juger les affaires commerciales, — Edits de 1583 et de 1673. — 825. Cela esi vrai, surtout en malière de lettre de change. — Les tribunaux de commerce connaissent, entre toutes personnes, et quelle que soit leur qualité, des lettres de change. — Cette disposition est renouvelée de l'ordonnance de 1673.— Citation de Rogue et de Savary. — 826. Lettre de change souscrite en remplacement d'une obligation civile. — Distinction suivant qu'il existe où n'existe pas novation.— 827. Si l’action en paiement de lettres de change se combine avec une autre demande civile, le tribunal de commerce cesse d'être compétent.—8928. L'incompétence des tribunaux civils pour juger les affaires commerciales n’est pas absolue : il faut qu’elle soit proposée in limine litis.— Renvoi à mon Traité des tribunaux de commerce. — Jurisprudence et doctrine. — 829. Exceptions au principe qui attribue juridiction aux tribunaux de commerce sur les lettres de change, — Lettres contenant des Suppositions.— 830. L'allégation que des lettres contiennent suppositions delieu ne suflil pas pour rendre incompétent le tribunal de commerce. — 821. L'incompétence, quand il existe des suppositions, n’est pas d'ordre publie.—832. Le renvoi ne peut être demandé quand le demandeur et le défendeur sont commerçants ou engagés pour cause commer-

Pages, ciale. — 833. Le tribunal de commerce est incompétent ’ quant à la femme non marchande publique, quia signé une lettre de change, — Jurisprudence et doctrine. — Texte de deux arrêts de cassation contraires. — 834, Quid, si le nom de la femme est accolé à des signatures d'individus commerçants? — 835. Incompétence des tribunaux de commerce, quant aux lettres souscrites par des mineurs. — 836. Division du présent chapitre.

PREMIÈRE SECTION. — Du tribunal compétent pour connaître d'une demande en délivrance d’un deuxième exemplaire... ..,........, 139

SOMMAIRE. — 837. Perte de Ïa lettre de change, — Formalités pour en obtenir un second exemplaire. — Arrèt de Turin. — 838. C’est le tribunal du domicile de l’encosseur, et non celui du lieu de paiement, qui est compétent pour connaître de la demande en délivrance d’un second exemplaire. — 839. Après l’action contre l’endosseur immédiat, le porteur agit de même contre les autres endosseurs, et puis contre le tireur.

DEUXIÈME SECTION. — Du tribunal compétent pour connaître des contestations relatives au refus Pabcepiatonss on ROUE AIT AA

SOMMAIRE. — 840. Sur le protêt faute d'acceptation, le porteur peut assigner tous ses débiteurs au domicile de l’un d'eux à son choix, afin d'obtenir caution ou, à défaut, paiement immédiat. — 841. Contestation entre le tireur et le porteur sur la propriété réelle de la lettre de change, empêche le porteur de saisir de sa demande en paiement un autre tribunal que celui saisi de cette conteslation.

TROISIÈME SECTION. — Du tribunal compétent pour connaître des contestabions dérivant du refus de MUCRENTEE EIRE --ee Lire: li

Sommaire. — 842. C'est au lieu du paiement que les diligences et poursuites doivent être faites. — Chacun des obligés est présumé y avoir fait élection de domicile. — Applicabilité du À # du C. de proc.— 843.Dans les lettres dechange souscrites pour prix de marchandises vendues, c’est une question de fait plutôt qu’une question de droit, que de savoir quel est le tribunal compétent. — Citation de MM. Pardessus et E. Vincens. — 844. Le porteur peut saisir le tribunal du domicile de l’un des defendeurs qui sont solidaires. Mais une fois le tribunal choisi, il faut procéder devant lui. — 845. Le tribunal dans l'arrondissement duquel la lettre est souscrite, et les valeurs fournies, n’est pas compétent. — Inapplicabilité du { 3 de l’art. 420.— Citation de Bornier. — Jurisprudence.— 846 et 847. L’action du tiré en remboursement contre le tireur peut être portée au lieu où les traites étaient payables. — 8:8. Action contre le tiré : compétence à son égard. — Quid, quand ila acceplé. — Arrèt de Paris. — 849. Quid, quand dans l’acceptation un lieu de paiement est indiqué? — Jurisprudence.—850. Cette indication nouvelle ne permet pas de signifier un acte d'appel à ce nouveau domicile. — 851. Le tiré, qui n’a pas accepté, ne peut être appelé par voie de garantie devant le tribunal où se débattent le tireur et les endosseurs. — Jurisprudence et

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