LIVRE V
DE LA PRESCRIPTION, . : ....ssesesereseeereneuiuees
SoMMAIRE. — 967. La prescription ne peut être envisagée, dans ce livre, que d’une manière rapide et dans ses rapports avec les effets de commerce. — 968. La prescriplion est ou un moyen d'acquérir la propriété, ou un moyen de se libérer. — C'est sous ce dernier rapport qu'elle est en ce moment examinée, — 969. Division de ce livre en huit sections,
PREMIÈRE SECTION, — Des caractères de la prescription... ....
SOMMAIRE. — 970. But et utilité de la prescription. — Cicéron l'appelle finis sollicitudinis et periculi litium. — 971. Ses ca= raclères.— Elle est fondée sur une présomption de paiement. — 972. Par conséquent elle ne péut être détruite que par des preuves contraires, et non par de simples présomp-
tions. — 973. Elle ne peut être suppléée d'office par les juges. — 97%. Pas même lorsqu'elle milite en faveur des
mineurs où des interdits, — 975. Mais le débiteur qui invoque la prescription n’est pas tenu de la faire valoir in limine lilis. — 976. Affirmalion. — A raison même de la nature de la prescription, le débiteur est tenu d'affirmer, sous serment, qu'il n’est pas redevable. — 977. Le serment ne peut ètre déféré d'office par le juge.
Pages.
TABLE DES MATIÈRES, 311 Pages.
DEUXIÈME SECTION. — Du délai nécessaire pour qu'il y ait RDS CDN ICONS es sneen OU
SOMMAIRE. — 978. L'art. 189 C. comm. fixe à cinq ans la durée de la prescription. — Citation de Jousse. — 979. Cette prescription de cinq ans s'applique même aux lettres de change qui ont une cause civile. — 980. Mais elle n’est applicable que lorsque la créance repose directement sur la lettre de change. — Exemples tirés de quatre espèces différentes. — 981. Le délai de cinq ans court du lendemain de l'échéance, qu'il y ait ou qu’il n’y ait pas protêt. — Jurisprudence et doctrine. — 982. La prescription commence à courir, dans les lettres à vue, à l'expiration des six mois à partir de la date de leur création. Arrêt de cassation. — 983. Les jours de fêtes comptent dans le calcul de la prescription. — Le délai serait cependant prorogé d'un jour, si le jour où le protèt devait être fait légalement était un jour férié.
TROISIÈME SECTION. — Des causes qui empéchent de prescrire... 256
SOMMAIRE. — 984. Le débiteur qui s’est fait remettre le titre et qui, en le détenant, a mis le créancier dans limpossibilité d’agir, ne peut prescrire, — Art. 2236 C. civ.
QUATRIÈME SECTION. — De linterruption de la prescription... 257
SOMMAIRE. — 985. Il ne faut pas confondre l'interruplion et la suspension de la prescription. — Définition de l’une et de l’autre.— 986. Interruption naturelle et interruption civile. — 987. Causes de l'interruption eivile.— Dispositions du Code civil. — 988. Un protêt fait plusieurs années après l’échéance n’interrompt pas la prescriprion. — Examen approfondi de la question. — Jurisprudence et doctrine. — 989. La saisie-arrêt validée par jugement interrompt la prescription. — 990 et 991. Les poursuites juridiques contre l’un des obligés ne rendent la prescription de trente ans applicable qu’à celui qui a été poursuivi. — Les autres débiteurs conservent le droit de prescrire par cinq ans. — 992. Reconnaissance de la dette par acte séparé. — 993. Quand existe-t-il une reconnaissance par acte séparé ?—Huit exemples tirés de la jurisprudence. — 99%. La reconnaissance de Ja dette doit suivre, et ne peut précéder l'échéance. — 995. La déclaration qu'il existe une reconnaissance par acte séparé, rentre dans le domaine souverain des Cours d'appel. — 996. Effets de l'interruption. — Ils varient suivant la nature de l'acte interruptif.
CINQUIÈME SECTION. — De la suspension de la prescription... 275
SOMMAIRE. — 997. Dispositions du Code civil concernant la suspension de la prescriplion.— 998. Le principe général de la prescription est fondé sur Ja maxime: Contra non valentem agere non currit præscriptio. — 999. La !force majeure suspend la prescription. — 1000. Le service militaire ne la suspend pas. — 1001. Ni la faillite. — 1002. Ni la minorité, l'interdiction, la mort civile, — 1003. Ni Pémigration, — 1004. Ni l’état d'indivision entre cohéritiers,
312 DE LA LETTRE DE CHANGE, Pages.
SIXIÈME SECTION. — De la renonciation à la prescription... 281
SOMMAIRE, — 1005. On ne peut renoncer qu'aux prescriptions acquises. — Citation de Dunod. — 1006. I] n’y a que celui qui est capable d’aliéner, qui peut renoncer valablement à une prescription. — 1007. La renonciation peut êlre expresse ou tacite, et résulter d’un fait qui en suppose nécessairement l'abandon, — 1008. Les créanciers peuvent attaquer une renonciation déloyale faite en fraude de leurs droits.
SEPTIÈME SECTION, — Des effeis de la prescription............. 284
SOMMAIRE. — 1009. La prescription éteint la dette. — 1010. La prescription peut devenir sans objet quand il ÿ a eu compensation ayant l'expiration du délai pour prescrire.
HuITIÈME SECTION. — Règles diverses. — Lettres de change imparfaites.— Billets à ordre.— Etran- DEF E PSe dressent 2
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SOMMAIRE. — 1011. Si la lettre de change est imparfaite en la forme, ou supposée au fond, c'est-à-dire si, simple promesse, elle n'est plus qu'un titre civil, la prescription de trente ans est seule applicable. — Trois exemples tirés de la jurisprudence. — 1012. Les billets à ordre ne sont prescriplibles par cinq ans que lorsqu'ils ont une cause commerciale. — 1013. Sous l'ordonnance de 1673, les billets à ordre, quelle que fût leur cause, se prescrivaient seulement par trente ans. — Arrêt de cassation qui applique cette règle, même lorsque plus de cinq ans se sont écoulés depuis la promulgation du Code. — 101%. Quand un billet est souscrit et par un commerçant et par un non-commerçant , la durée de la prescription est de cinqians pour le premier, et de trente ans pour le dernier. — 1015. Les étrangers peuvent exciper en France de la prescription, et surtout en matière de lettre de change.