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Cela dit, qui constatera cette force majeure ? A quels

1 Paris, 30 août 1809, S. V. 10. 2. 81; — Cassation, 28 mars 1810, S. V. 10. 1. 237; — Cassation, 5 août 1817, S. V. 18. 1. 386; — Cassation, 23 février 1821, S. V. 31.1. 122 ;— Bruxelles, 20 juin 1831; — Merlin, Questions de droit, V° Protét, $ 8, p. 212; — Pardessus, Cours de droil commercial, no 426, p. 4716; — Vazeille, De la prescription, L. I, n° 315, p. 861; — Œroplong, Prescriplion, L. IT, n°° 727 el 728, p. 297; — Bioche el Goujet, v° Effet de commerce, n° 72, p. 321, L. Il; — Rigaudier, Prototype commercial, p.109 ;— Thiercelin, nole 3, sous l’art. 162 ; — Bonnin, n° 464, sous l’art. 168, p. 187; — Dalloz, Répert. méth., v° Effet de commerce, n° 698; — Goujet et Merger, v° Prolél, n° 54; — Répertoire du Palais, v° Protét, n°s 82 et suivants,

? Cassation, 28 novembre 1849, S. V. 50. 1. 135.

signes reconnaîtra-t-on son existence, et, l’époque où, débarrassé de ses entraves, le porteur, libre d'agir, aura dû se mettre en règle?

Aux tribunaux seuls il appartient de résoudre cette question, qui, tout entière, réside dans les circonstances du fait. Néanmoins, et en les consultant, les magistrats se demanderont si l’on retrouve cet accident fortuit, cet obstacle insurmontable, qui sont venus se placer devant la loi et déjouer ses combinaisons salutaires : ils l’admettront quand le territoire sera envahi par l’ennemi, quand un violent incendie ou une inondation auront interrompu les communications. Mais, si l'obstacle a cessé, si le porteur, avec plus de discernement ou de précaution, a pu prévoir ou empêcher l'événement dont il se plaint, il n’y aura pas sujet de faire en sa faveur une exception réservée pour les cas extrèmes.

C'est ce que la Cour de cassation a jugè.par arrèt du 28 mars 1810, dont il faut citer ici le motif:

« Attendu que, le Code de commerce n'ayant rien statué sur les cas où les événements de force majeure auraient empêché la présentation, et, par suite, le protèt des lettres de change à leur échéance, le jugement de cette exception est abandonné aux lumières et à la conscience des juges, qui doivent la rejeter ou l’admettre d’après les règles de la justice et et de l'équité, applicables aux circonstances que présente l'affaire. »

Le Conseil d'Etat a émis un avis semblable dans l’occasion suivante : en 1840 les communications ayant été interrompues pendant plusieurs jours, par suite des inondations du Rhône et de la Saône, les négociants de Lyon se sont adressés au garde des sceaux, à l’effet d'obtenir qu'une ordonnance royale prorogeût les délais fixés par le Code de commerce pour le paiement des effets de commerce, pour leur protèt, et relevant les porteurs des déchéances encourues par suite de la force majeure.

Le 12 novembre 1840, il est intervenu, en Conseil d'Etat, l'ordonnance suivante :

« Le Conseil d'Etat, qui, sur le renvoi ordonné par le garde des sceaux, a entendu un rapport { fait par M. Quénault ), sur la question de savoir si, dans le cas d'interruption des communications par des événements de force majeure, il apparüent au gouvernement de suspendre ou de modifier, par une ordonnance royale, les effets du Code de commerce à l'égard des porteurs de lettres de change, et de relever de la déchéance prononcée par le Code pour défaut de protèêt à l'échéance, et de dénonciation dans les délais prescrits :

« Vu l'avis du Conseil d'Etat du 25 janvier 1814 ;

« Considérant qu'aux termes de la Charte constitutionnelle, le gouvernement ne peut jamais suspendre les lois ellesmêmes, n1 dispenser de leur exécution ;

« Considérant que l'application des lois et l'appréciation des circonstances qui peuvent faire fléchir la rigueur de leur application sont confiées à l'autorité judiciaire ;

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