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IV. — Présentation à l'acceptation

Art. 18. Le porteur d'une lettre de change est autorisé à la présenter sans retard à l’aeceptation du tiré , et à la faire protester faute d'acceptation.

Les lettres de change payables en foire sont seules exceptées de cette formalité.

Les lettres de change payables en foire ne seront présentées à l'acceptation, et protestées en cas de refus, qu’aux époques fixées par les règlements qui sont en vigueur au lieu où se tient la foire.

La simple possession de la lettre de change autorise le porteur à la présenter et à la faire protester faute d'acceptation’.

Art. 19. Il y a obligation de la part du porteur de présenter la lettre de change à l'acceptation, lorsque l'échéance est fixée à un temps déterminé après vue; elle doit, sous peine de privation de tout recours contre le tireur et les endosseurs, être présentée à l'acceptation à l'époque fixée, et, si cette époque n’est pas déterminée, pendant deux ans après le jour où elle a été tirée.

Si un endossement porte la mention que la lettre de change devra être présentée à l'acceptation dans un délai, l’endosseur est déchargé de toute obligation de change, faute de présentation pendant ce délar.

Art. 20. Si l'acceptation d'une lettre de change, indiquée à un temps fixé aprés vue, n’est pas donnée, ou si le tiré refuse de dater son acceptation, le porteur doit, sous peine de perdre son recours en garantie contre les endosseurs et le tireur, faire protester faute d'acceptation.

Dans ce cas, le jour du protèt lient lieu du jour de la pré sentation.

: exceptions à la loi générale : Brunswick } Francfort ; Autriche ; Saxe (v. in fine).

Faute de protêt, l'échéance est fixée au dernier jour de la présentation à l'égard de l’accepteur qui a omis la date de l'acceptation.

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