‹ des lettres de changeChapitre 114 sur 256 · V.— De l'acceptation · texte numérisé non relu

V.— De l'acceptation

Art. 21. L’acceptation doit être écrite sur la lettre de change.

Toute déclaration écrite sur la lettre de change, et signée du tiré, équivaut à une acceptation absolue, à moins de refus ou de restriction formelle.

La signature seule, par le tiré, de son nom ou de celui de sa raison de commerce, équivaut également à une acceptation complète.

L'acceptation, une fois exprimée, ne peut plus être révoquée.

Art. 22, L'acceptation peut être restreinte à uné partie du. montant de la lettre de change. Toute autre restriction équivaut à un refus d'acceptation ; mais l’accepteur est tenu dans les limites du montant de son acceptation.

Art. 23. Le tiré, par son acceptation, est obligé, conformément au contrat de change, de payer, à l’échéance, la somme qu'il a acceptée. Il est tenu aussi de l'effet de son acceptation envers le tireur, au même titre de change; maisiln acquiert, en acceptant, aucun droit contre lui ‘.

Art. 2%. Si la lettre de change indique un lieu de paiement différent de celui du domicile du tiré (Domicil Wechsel), « lettre de change à domicile* », ct ne contient pas la désignation du nom de celui qui doit payer, l'acceptation doit en faire mention ; sinon l'accepteur sera tenu de payer lui= même au lieu où le paiement devra être effectué.

Le tireur d'une lettre de change à domicile peut y prescrire la présentation à l'acceptation. L’inobservation de cet

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