V.— De l'acceptation
Art. 21. L’acceptation doit être écrite sur la lettre de change.
Toute déclaration écrite sur la lettre de change, et signée du tiré, équivaut à une acceptation absolue, à moins de refus ou de restriction formelle.
La signature seule, par le tiré, de son nom ou de celui de sa raison de commerce, équivaut également à une acceptation complète.
L'acceptation, une fois exprimée, ne peut plus être révoquée.
Art. 22, L'acceptation peut être restreinte à uné partie du. montant de la lettre de change. Toute autre restriction équivaut à un refus d'acceptation ; mais l’accepteur est tenu dans les limites du montant de son acceptation.
Art. 23. Le tiré, par son acceptation, est obligé, conformément au contrat de change, de payer, à l’échéance, la somme qu'il a acceptée. Il est tenu aussi de l'effet de son acceptation envers le tireur, au même titre de change; maisiln acquiert, en acceptant, aucun droit contre lui ‘.
Art. 2%. Si la lettre de change indique un lieu de paiement différent de celui du domicile du tiré (Domicil Wechsel), « lettre de change à domicile* », ct ne contient pas la désignation du nom de celui qui doit payer, l'acceptation doit en faire mention ; sinon l'accepteur sera tenu de payer lui= même au lieu où le paiement devra être effectué.
Le tireur d'une lettre de change à domicile peut y prescrire la présentation à l'acceptation. L’inobservation de cet