Exceplion à la loi générale : Brême
7 V. Revue du droit français el étranger, 1848, p. 113; et Des Lerlres de change, par M, Bergson ; chez Joubert,
ordre entraîne la perte de recours contre le tireur et les endosseurs *.
VI, — Du recours,
8 I. — Faute d'acceptation.
Art. 25. Si la lettre de change n’est pas acceptée, ou si elle ne l'est que partiellement, ou sous certaines restrictions, les endosseurs et le tireur sont tenus, après le protèt faute d’acceptation pour assurer le paiement au jour de l'échéance, de donner caution du montant de la lettre de change ou de la somme pour laquelle il n'y a pas eu acceptation, et des frais de non-acceptation.
Ils sont cependant autorisés à consigner à leurs frais la somme due au tribunal ou à tout autre établissement public consacré aux dépôts et consignations *?.
Art. 26. Le preneur et les endosseurs d’une lettre de change protestée faute d'acceptation peuvent exiger du tireur et des endosseurs précédents des garanties, et les réelamer à titre de contrat de change.
Celui qui exerce le recours n’est pas lié par l’ordre des endossements ni par le choix une fois fait ; il n’est pas tenu de produire la lettre de change et de prouver qu'il a dù luimême fournir une garantie aux endosseurs subséquents.
Art. 27, La garantie ne profite pas seulement à celui qui la demande, mais aussi à tous ceux qui le suivent, si ceux-ci exercent contre lui un recours de la même nature. Ils ne sont autorisés à exiger d'autres sûretés que dans le cas de contes tation sur leur nature ou sur leur valeur.
Art. 28. Il y a lieu à la décharge de la garantie :
1° Lorsque la lettre de change a été acceptée en entier;
‘ Exceptions à la loi générale : Hambourg ; Schleswig-Holstein (v, in fine). * Exceptions à la loi générale : Bade ; Autriche ; Wurtemberg (y. in fine).
2e Lorsque, dans l’année à compter du jour de l'échéance de la lettre de change, il n’a pas été exercé de poursuites contre celui qui a fourni les süretés;
3° Lorsque le paiement a été effectué, ou lorsque la lettre de change est éteinte ou annulée.
SIL.— Du défaut de garantie de la part de l'accepteur.
Art. 29. Si une lettre de change est acceptée en tout ou en partie, des garanties peuvent être exigées pour la somme acceptée :
1° Lorsque l’accepteur est en état de faillite ou a suspendu ses paiements ;
2° Lorsque, postérieurement à la remise de la lettre de change, des poursuites ont été exercées sans discontinuation, ou lorsque la contrainte par corps a été prononcée contre l’accepteur pour défaut de paiement d'un engagement qu'il a contracté.
Si, dans ces cas, la garantie n’est pas donnée par l’accepteur, et si, par suite, la lettre de change a été protestée, et si les personnes désignées pour payer au besoin refusent d’accepter même sur le vu du protêt, le porteur et chaque endosseur peuvent exiger une garantie des endosseurs précédents, en leur remettant l'original du protêt. La simple possession de la lettre de change tient lieu de procuration pour demander des garanties à l’accepteur dans les cas des n° 1 et
2, et pour faire protester en cas de refus de les donner ‘.
VII — Des obligations résultant de la lettre de change.
$ [. — Æpoque du paiement.
Art. 30. L’échéance est fixée au jour porté sur la lettre de change.
"Exception à la loi générale : Franofort (v, #n fine).
Si cette échéance est fixée au milieu du mois, le paièment devra avoir lieu le 15 du mois".
Art. 31. L'échéance d’unelettre de change à vue est fixée au jour de sa présentation:
Elle doit être présentée au paiement, sous peine de perte de tout recours contre le tireur et les endosseurs, dans le délai qui y ést fixé, et à défaut dé fixation du délai, dans les deux années, à partir du jour où la traite a été tirée.
L’endosseur, qui a déterminé une époque pour la présen— tation dans son endossement, est déchargé de son obligation si la lettre de change n’a pas été présentée avant ce terme.
Art. 32. Les lettres de change payables à un terme fixé, après vue ou après le jour où elles ont été tirées, seront échues :
1° Le dernier Jour du terme, lorsque ce terme est déterminé par le nombre de Jours.
Pour déterminer ce délai, on ne compte ni le jour où la lettre de change, payable après date, a été tirée, ni le jour de la présentation, lorsque la lettre est payable après vue.
2° Le jour de la semaine ou du mois correspendant de l'échéance est fixé par semaine, mois ou plusieurs mois (année, demi-année, quart d'année). Si ce jour manque dans le mois du paiement, l'échéance tombe le dernier jour de ce mois,
L'expression cun demi-mors » désigne un espace de quinze jours. Si la lettre de change est tirée pour un ou plusieurs mois entiers et pour nn demi-mois, 1l faut compter les quinze jours à la fin du délai ?.
Art. 33. Les jours de grâce sont abrogés.
Art. 3%. Si une lettre de change payable en Allemagne après date (nach Dato) à été tirée dans un pays où l’ancien calendrier est en vigueur, et s’il n°y est pas exprimé que la
‘Exceptions à la loi générale : Saxe ; Weimar (v. à fine). ? Exceplion à la loi générale : Bavière (v. in fine).
date doive être celle du nouveau, ou si elle est datée d'après les deux calendriers, le jour de l'échéance sera celui du nouveau calendrier correspondant avec l’aricien.
Art. 35. Les lettres de change de foire ou de marché sont échues le jour fixé pour le paiement par les lois du lieu où se tient la foire ou le marché, et, faute de dispositions spétiales, lé Jour qui précède la clôture légale de la foire ou du marché. Si la foire ou le marché ne dure qu'un jour, la lettre de changé sera échue ce jour-là.
Les lettres de change dont l'échéance est fixée à une sé= maine de là foire, sans autre indication, ou à là semaine de paiement d’une foire, doivent être payées ou protestées le samedi de la seconde semaine.
Si l'échéance tombe la première, la seconde ou la troisième semaine d’une foire, le paiement ou le protèt aura lieu le samedi de cette semaine'.
S IL — Du paiement.
Art. 36. La possession d'üné lettre de éliäñge est justifiée par une série non interrompue d’endossements successifs descendant jusqu'au porteur.
Ainsi, le premier endossement doit être signé par le preneur, et tout endossement postérieut par les porteurs successifs.
L’endossement en blanc fransmët valablement la propriété de la lettre de change entre les mains de l’endosseur suivant,
Les endossements raturés sont réputés tion écrits. Celui qui paie une lettre de change n’est pas tenu de rechercher la sincérité des endossements.
Art. 37. Lorsque la lettre de change porte le paiement en monnaie étrangère où dé convention (Rechnungs-Wæh-
‘Exceptions à la loi générale : Brunswick ; Francfort ; Autriche ; Saxe (v. ên fine).
rung), le paiement peut être fait dans la monnaie du pays, d’après sa valeur lors de l'échéance, à moins d'indication spéciale par le mot «effectif » ou autre mot équivalent .
Art. 38. Le porteur ne peut refuser le paiement partiel d’une lettre de change qui lui est offert, lors même que l’acceptation aurait été donnée pour le paiement intégral.
Art. 39. Le tiré n’est tenu de payer que sur la remise de la lettre de change acquittée.
Quand il a fait un paiement partiel, il n’a que le droit de demander qu'il en soit fait mention sur la lettre de change, et d'exiger qu'il lui en soit donné quittance sur une copie?.
Art. 40. Si le paiement de la lettre de change n'est pas demandé à l'échéance, l’accepteur est autorisé, après le délai fixé pour faire protester faute de paiement, à en déposer le montant, aux risques et aux frais du porteur, au grelle du tribunal, ou à un autre établissement autorisé à recevoir des dépôts d'argent. Il n’est pas nécessaire d’assigner le porteur à cet effet *.
VIII, — Du recours faute de paiement.
Art. 41. Pour pouvoir exercer le recours contre le tireur et les endosseurs, en cas de non-paiement , il faut : 1° que la lettre de change soit présentée pour ètre payée ; 2° qu'il soit constaté par un protèt, fait en temps utile, que cette présentation a eu lieu, et que le paiement n’a pas été effectué.
Le protèt peut être fait le jour même de f'échéance, mais, au plus tard, le second Jour ouvrable après le jour de l’échéance.
Art. #2. La mention de ne point protester (sans protét
! Exceptions à la loi générale : Franofort; Hambourg; Saxe; Schleswig-Holstein (v, in fine).
? Exceptions à la loi générale : Hambourg ; Schleswig-Holstein (v. in fine).
* Exception à la loi générale : Autriche (v. in fine).
ou sans frais), dispense du protèt, mais ne dispense pas de l'obligation de présenter la lettre de change à l'échéance. Celui qui a mis cette mention doit prouver que la présentation n'a pas été faite en temps utile.
Dans ce cas, le porteur n'a pas le droit de réclamer le remboursement des frais du protôt,
Art, 43. Les lettres de change avec indication de paiement à domicile doivent être présentées à ce domicile, ou si le nom n'y est pas désigné, au tiré lui-même, au lieu porté dans la lettre de change ; à défaut de paiement, elles devront être protestées dans ce lieu.
En cas de défaut de protêt en temps utile au domicile indiqué, le porteur sera déchu du recours en garantie, non seulement contre le tireur et les endosseurs, mais aussi contre l’accepteur'.
Art. 44. Il n’est pas nécessaire, pour conserver le recours contre l’accepteur, de présenter la lettre de change à l’échéance, ni de faire protester, à moins qu'il ne s'agisse du cas prévu par l'art. 43.
Art. 45. Le porteur d’une lettre de change protestée faute de paiement, est tenu d’en avertir par écrit l’endosseur qui la lui a remise, dans les deux jours qui suivent le protèt. Il suffit que l'avertissement soit mis à la poste dans ce délai.
Chaque endosseur, ainsi prévenu, doit, à son tour, avertir l’endosseur qui le précède de la même manière et dans le même délai. Ce délai court du jour où l'avertissement a été reçu.
Le porteur ou l’endosseur qui ne donne pas l’avertissement, ou qui ne prévient pas son prédécesseur immédiat, est tenu de rembourser le dommage ou la perte éprouvée par suite de ce défaut d'avertissement, à {ous ceux qui le précèdent, ou seulement à ceux placés entre l’endosseur averti et
4 Exceptions à la loi générale : Hambourg ; Schleswig-Holstein (v. in fine).
lui; cet endosseur perd le droit d'exiger, de leur part, les frais et les intérêts. Il ne peut que demander le paiement du montant de la lettre de change.
Art. 46. Pour prouver que l'avertissement a été envoyé dans le délai à l’endosseur précédent, il suffit de produire un certificat de la poste, établissant qu'une lettre lui a été expédiée, à moins qu’il ne soit constaté que cette lettre était étrangère à cet avertissement.
Art. 47. Si l’endosseur n’a pas indiqué son domicile, l’avertissement peut être donné à l’endosseur qui le précède *.
Art. 48. Chaque débiteur de la lettre de change peut de= mander au porteur la remise de la traite acquittée, après le paiement du principal; des dommages et intérêts, et des frais de protèt faute de paiement.
Art. 49. Le porteur d’une lettre de change protestée faute de paiement peut exercer son action en garantie contre tous les Signatairés, ou contre quelques-uns, où contre un d’entre eux seulement, sans perdre ses droits contre les autres ga= rants. Il n'est pas tenu de se conformer à l’ordre des endossements,
Art: 50. L'action en garantie de la part du porteur, qui a fait protester faute de paiement, consiste à demander :
1° Le montant de la lettre de change non payée, et un intérèt de 6 pour 100 l'an, à dater du jour de l'échéance ;
2° Les frais de protêt et autres déboursés ;
3° Une commission d'un tiers pour 100.
Si celui contre lequel l’action en garantie est exercée demeure dans un lieu autre que celui où le paiement doit être fait, les somines ci-dessus seront payées selon le cours d’une lettre de change à vue tirée du lieu du paiement au domicile de l’appelé en garantie.
Si au lieu du paiement il n'y a pas de cours fixe, on
‘Exception à la loi générale : Francfort (y; én fine):
se conformera au cours de la place la plus rapprochée.
Le cours devra être attesté, sur la demande de l’appelé en garantie, par un bordereau délivré par une autorité publique, ou par le certificat d'un courtier assermenté, ou, à défaut d'eux, par celui de deux négociants.
Art. 51. Le preneur par endossement, qui a payé la lettre de change ou qui l’a reçue à titre de remise, peut exiger de tout endosseur précédent ou du tireur :
1° Le remboursement ou l'équivalent de la remise qui lui a été faite, et 6 pour 100 d'intérêt par an, à compter du jour du paiement ;
2° Les frais;
3° Une commission d’un tiers pour 100.
Si le garant demeure dans un autre lieu que celui du domicile réel du porteur, les sommes ci-dessus devront être payées selon le cours d’une lettre de change à vue tirée du domicile de ce dernier au domicile du garant ; et, s’il n'existe pas de cours sur cette place, on se conformera au cours de la place la plus voisine. A défaut de certificat de cours, on observera les dispositions de l’art. 50 *.
Art. 52. En cas de recours en garantie sur une autre place, les dispositions des art. 50 et 51, n° 1 et 3, n'excluent pas l'admission de dommages-intérêts plus considérables que ceux accordés par la loi.
Art. 53. Le porteur peut, pour exercer son action en garantie, tirer sur le garant une nouvelle lettre de change du montant de sa demande ; il y sera ajouté les droits de courtage pour frais de négociation et les droits de timbre, s’il y a lieu.
Cette lettre de change doit être à vue et tirée directement (à drittura).
Art. 54. L’appelé en garantie n’est tenu de payer que
5 Exceptions à la loi générale : Brême {Hanovre ; Nassau (v. in fine).
sur la production de la lettre de change, du protèt et du compte de retour.
Art. 55. L’endosseur, qui a payé l’endosseur qui le suit, peut effacer son endossement et celui des autres endosseurs subséquents.