IX. — De l'intervention
1° De l'acceptation par honneur.
Art. 56. Si la lettre de change protestée faute de paiement contient, au lieu du paiement, l’énonciation d’une adresse pour payer «au besoin», l’action en garantie ne peut être exercée avant d'avoir demandé l'acceptation à cette adresse.
Dans le cas de plusieurs indications : « au besoin », on devra s'adresser à celui dont le paiement libère le plus grand nombre d'intéressés ?.
Art. 57. Le porteur peut refuser l'acceptation par honpeur d'une personne qui n'est pas indiquée sur la lettre de change comme devant payer au besoin.
Art. 58. Celui qui à accepté une lettre de change par honpeur est tenu de se faire délivrer l'acte de protêt dressé faute d'acceptation, à la charge par lui de restituer les frais et de faire annoter dans un supplément l'acceptation par honneur.
Il doit donner avis de son intervention à celui pour l’honneur duquel il a accepté, et lui transmettre en même temps le protêt par la poste dans le délai de deux jours du protêt. En cas de négligence ou d'omission, il est responsable de tout dommage.
Art. 59. S'il n'a pas déclaré le signataire de la lettre de
!Exceplions à la loi générale : Hambourg ; Schleswig-Holstein (v. in fine).
change pour lequel il acceptait par honneur, il est censé que c'est pour le tireur.
Art. 60. Il est tenu, par son acceptation, au paiement de la lettre de change, conformément au droit de change, Cette obligation s'éteint, si la lettre ne lui a pas été présentée au paiement au plus tard le second jour ouvrable après le jour de l'échéance.
Art. 61. Lorsque la lettre de change a été acceptée par un individu désigné «au besoin» ou par tout autre intervenant, le porteur, et ceux qui suivent l’intervenant, n’ont pas la faculté d'exercer l’action en garantie.
Mais ce droit peut être exercé par celui en l'honneur duquel l'acceptation a eu lieu, et par ceux qui le précèdent.
2 Du paiement par honneur.
Art. 62. Si, sur la lettre de change non payée, il se trouve l’énonciation d'une acceptation par honneur ou l'indication d’une personne «au besoin» au lieu de paiement, le porteur doit la présenter à toutes les adresses indiquées et à l’accepteur par honneur, au plus tard le second jour ouvrable après le jour de l'échéance ; il est tenu de faire constater toutes ses démarches dans le protèt faute de paiement ou dans un supplément, sous peine d’être privé de son action en garantie.
Le refus par le porteur de recevoir le paiement par honneur qu'a offert un intervenant, entraine la perte de tout recours en garantie envers les intéressés qui viennent après celui pour lequel l'intervention à eu lieu *.
Art. 63. L'intervenant qui a payé par honneur, a le droit, en remboursant les frais, de se faire remettre la lettre de change et l’acte de protêt.
1 Exceptions à la loi générale : Hambourg ; Lubeck ; Schleswig-Holstein (y. in fine). «
Par le paiement, l'intervenant acquiert les droits du porteur (art. 50 et 51) contre celui pour qui il a payé, contre les endosseurs qui précèdent celui-ci, et contre l’accepteur.
Art. 64, Si plusieurs intervenants offrent de payer par honneur, la préférence appartient à celui dont le paiement éteint le plus grand nombre d'obligations.
L’intervenant qui a effectué le paiement, malgré l'évidence de cette préférence en faveur d’un autre intervenant qui offrait de payer, n’a aucun recours en garantie à exercer contre les endosseurs qui auraient été libérés par le paiement de l'intervenant préférable.
Art. 63. L’accepteur par honneur qui n'acquitte pas une lettre de change par suite du paiement ellectué par le tiré ou par un autre intervenant, a le droit d'exiger une commission d’un tiers pour cent de la part de celui qui a payé ‘