X. — Des exemplaires d’une lettre de change
1° Du duplicata (Wechsel Duplikate).
Art. 66. Le tireur d’une lettre de change est tenu de remettre au preneur, sur sa demande, plusieurs exemplaires conformes.
Ces exemplaires doivent être désignés par première, se conde, troisième, etc., sur l’exemplaire même, sous peine
‘Ilest d'usage, en Allemagne, que, lorsqu'un négociant vend de la marchandise, le tiré, avant qu'elle lui soit livrée et la traite mise en circulation, lui fouruisse une caution, Ce garant inscrit lui-même sur la lraile.… «Au besoin chez... », el signe. On appelle ce garant accepteur par honneur. Cest lui qui exige la commission d’un tiers pour cent, même lorsqu'il n’a pas été appelé à payer. Celui qui a acquitté la lettre de change est tenu également de payer la commission, puisqu'il est préféré à l’accepteur ; mais il peut la comprendre sur son compte de relour, parce que, « en définitive, c'est le « tireur, en l'honneur de la signature duquel lacceplation a été donnée, qui a le plus & puissant intérêt au paiement. Au reste, pour la plus grande intelligence de l’art. 65, on « dira que le mot provision, employé dans le texte allemand, n’a pas la même acception « qu’en français, il signifie rémunération, où ce que, dans le langage commercial, on « appelle commission » (Note transmise par M. Millermaïer).
d'être considérés comme autant de lettres indépendantes (sola Wechsel).
Celui en faveur duquel une lettre de change est endossée peut en demander une copie à son endosseur, qui doit en instruire les endosseurs antérieurs jusqu’au tireur, et exiger que la mention des endossements qui précèdent y soit reproduite.
Art. 67. Si un des exemplaires est payé, les autres perdent leur valeur.
Sont responsables des autres exemplaires : 1° l’endosseur qui a endossé plusieurs exemplaires de la même lettre de change à plusieurs personnes, et tous les endosseurs postérieurs des exemplaires qui ne sont pas restitués lors du paiement restent responsables des endossements dont ils sont revètus ;
2 L’accepteur qui a accepté plusieurs exemplaires de la même lettre de change répond de ses acceptations.
Art. 68. Celui qui a envoyé à l'acceptation un des exemplaires d’une lettre de change, doit indiquer, sur les autres exemplaires, la personne chez laquelle se trouve cet exemplaire. Malgré l’omission de cette indication , la lettre de change cependant conserve sa valeur.
Celui auquel l’exemplaire a été envoyé pour être accepté, est tenu de le remettre à la personne au profit de laquelle l’endossement est passé ou à son mandataire.
Art. 69. Le porteur d’une copie (duplicata) sur laquelle est indiqué le nom du détenteur de l'exemplaire expédié pour l'acceptation, ne peut réclamer de garantie pour défaut d’acceptation et de paiement qu'après avoir fait constater dans le protêt : 1° que l’exemplaire envoyé à l’acceptation ne lui a pas été remis; et 2° que sa copie n'a été ni acceptée ni
payée.
2 De la copie d'une lettre de change.
Art. 70. Les copies d’une lettre de change doivent être conformes à l'original, contenir les endossements et les indications qui y ont été faites, et comprendre la mention « copie jusqu'ici» (bis hierher Abschrift), ou une énonciation équivalente.
L'adresse de la personne à laquelle l'original est envoyé pour l'acceptation doit être indiquée sur sa copie, mais la copie endossée, malgré l'omission de cette indication, est toujours valable.
Art. 71. L’endossement sur une copie oblige l’endosseur comme sur la lettre de change elle-même.
Art. 72. Celui qui garde l'original d'une lettre de change est tenu de le remettre au porteur de la copie revêtue d’un ou de plusieurs endossements originaux, pourvu que celui-ci justifie de son droit à en toucher le montant, soit comme endosseur, soit à tout autre litre.
Le porteur, à qui l'original de la lettre de change n'est pas remis, peut, après avoir fait protester conformément à l’art. 69, n° 1, exercer son action en garantie, et, après le jour de l'échéance indiqué sur la copie, exiger le paiement contre les personnes qui ont écrit leur endossement sur la copie,
Art. 73. Le propriétaire d'une lettre de change perdue ou égarée peut en demander l'annulation au tribunal, Après l'introduction de l'instance, il a le droit d'exiger de l’accepteur le paiement, s'il donne des garanties jusqu'à l’annulation de la lettre de change; à défaut de cette garantie, il n'a le droit de demander que le dépôt de la somme acceptée
au tribunal ou à tout autre établissement public institué à cet eflet’.
Art. 74. Le porteur d’une lettre de change qui justifie de sa possession, conformément aux dispositions de l’art, 36, ne peut être tenu de la remettre que lorsqu'il l’a acquise de mauvaise foi ou par suite d’une faute lourde.
Art. 75. Lors même que la signature du tireur d’une lettre de change serait fausse ou falsifiée, les acceptations ou les endossements sont valables.
Art. 76. Le tireur et tous les endosseurs dont les signatures sont reconnués véritables, continuent à être tenus du paiement d’une lettre de change revêtue d’une fausse acceptation ou de faux endossements.
Art. 77. Le droit de poursuivre l’accepteur se prescrit par trois ans, à dater du jour de l'échéance de la lettre de change.
Art. 78. L'action en garantie du porteur (art. 50) contre le tireur et les autres endosseurs se prescrit :
19 Par trois mois, si la lettre de change était payable en Europe, excepté en Islande et dans les îles Færoé ;
2° Par six mois, si elle était payable en Asie ou en Afrique, dans les pays situés sur la Méditerranée ou la mer Noire, ou dans les îles de ces mers ;
3° Par dix-huit mois, si elle était payable dans un pays situé hors de l’Europe, ou en Islande, ou dans les îles Færoé,
La prescription commence le jour du protêt,
° 1 Exceplions à la loi générale : Bade; Brunswick; Hanovre; Hesse-Darmstadt; Lubeck ; Nassau; Autriche ; Prusse; Schelswig-Holstein ; Weimar (y. in fine),