‹ des lettres de changeChapitre 118 sur 256 · TOME Ii · texte numérisé non relu

TOME Ii

Art. 79. Le recours de l’endosseur contre le tireur et les endosseurs se prescrit :

1° Par trois mois, s’il demeure en Europe, excepté en Islande et dans les îles Færoé ;

2° Par six mois, s’il demeure dans les pays de l'Asie ou de l'Afrique qui bordent la Méditerranée ou la mer Noire, ou dans les îles de ces mers ;

3° Par dix-huit mois, s’il demeure dans un pays situé hors d'Europe, en Islande, ou dans les îles Færoé.

Le délai commence contre l’endosseur, du Jour du paiement, s’il a payé sans qu'aucune action ait été dirigée contre lui; dans tout autre cas, ce délai date du jour des poursuites qui ont été exercées ou de l'assignation qui lui a été donnée.

Art. 80. La prescription (art. 77 à 79) est interrompue par une citation en justice, mais seulement envers la partie citée.

La dénonciation du protêt remplace l'acte d’assignation *.

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