TOME Ii
Art. 79. Le recours de l’endosseur contre le tireur et les endosseurs se prescrit :
1° Par trois mois, s’il demeure en Europe, excepté en Islande et dans les îles Færoé ;
2° Par six mois, s’il demeure dans les pays de l'Asie ou de l'Afrique qui bordent la Méditerranée ou la mer Noire, ou dans les îles de ces mers ;
3° Par dix-huit mois, s’il demeure dans un pays situé hors d'Europe, en Islande, ou dans les îles Færoé.
Le délai commence contre l’endosseur, du Jour du paiement, s’il a payé sans qu'aucune action ait été dirigée contre lui; dans tout autre cas, ce délai date du jour des poursuites qui ont été exercées ou de l'assignation qui lui a été donnée.
Art. 80. La prescription (art. 77 à 79) est interrompue par une citation en justice, mais seulement envers la partie citée.
La dénonciation du protêt remplace l'acte d’assignation *.