XVI. — Du protêt
Art. 87. Le protêt doit être dressé par un des notaires institués spécialement pour la rédaction de ces actes. La présence de témoins ou d’un employé d’enregistrement (Protokolführers) n’est pas indispensable pour sa validité *.
Art. 88. Le protèt contient : 1° la copie de tous les endossements et des mentions qui y sont consignées ;
2° Le nom ou la raison de commerce de ceux au profit desquels, ou contre lesquels le protèt est fait ;
3° La sommation faite à celui contre lequel le protêt est dressé, sa réponse ou la déclaration qu'il était absent, ou qu'aucune réponse n'a été faite ;
4° L'énonciation du lieu, du jour, du mois et de l’année où la sommation a été faite ou tentée sans résultat ;
5° Dans le cas d'une acceptation ou d'un paiement par honneur, la mention par qui, pour qui, et comment il est offert et exécuté ;
6° La signature du notaire qui a rédigé le protêt avec l’apposition de son scel”.
Art. 89. Si le paiement d'une lettre de change doit être demandé à plusieurs obligés, un seul acte de protèt suffit.
Art. 90. Les notaires et ceux qui exercent les fonctions judiciaires (Gerichts- Beamten) doivent inscrire, sur un registre numéroté feuille par feuille, les actes de protèts en entier, jour par Jour, et par ordre de dates.
XVII. — Du lieu et du temps pour la présentation de la lettre de change, et de ses effets,
Art. 91. La présentation à l'acceptation ou au paiement,
» Exceptions à la loi générale : Bade ; Hesse-Darmstadt; Lippc-Detmold ; Meïningen ; Mecklenbourg; Nassau Prusse; Schleswig-Holstein; Wa!deck; Wurtemberg; Bavière (v. in fine).
* Exceptious à la loi générale : Francfort; Prusse; Saxe (y. in fine).
le protêt, la demande d’un duplicata de la lettre de change et toutes les poursuites contre un des signataires, doivent avoir lieu à son bureau, ou à défaut à son domicile. Mais les deux parties peuvent choisir un domicile conventionnel, par exemple, la Bourse.
Si le domicile ou le bureau sont inconnus, le notaire ou l'officier de justice doivent s’en informer à la police du lieu, et faire mention sur l'acte du protêt de l’inutilité de toutes les recherches".
Art. 92. Lorsque le jour de l'échéance d’une lettre de change tombe un dimanche ou un jour férié, le paiement doit être fait le premier jour ouvrable qui suit. Le duplicata d’une lettre de change et son acceptation ne peuvent être demandés et tous les autres actes ne peuvent être faits qu’un jour ordinaire. Si le dernier jour fixé pour l’accomplissement de ces formalités tombait un dimanche ou un jour férié, il serait prorogé au premier Jour ouvrable. Il en est de même pour les actes de protèt”.
Art. 93. Si dans une ville 1l y a un jour affecté au paiement général (jours d'encaissement) (Kassrertage), le paiement de la lettre de change échue antérieurement peut être ajourné au premier jour de paiement, à moins que la lettre de change ne soit tirée à vue Ÿ.
Le délai fixé par l’art. 41, pour faire protester, ne peut être différé.