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XVIII. — Des signatures imparfaites

Art. 94. Toute marque ou signe au pied d’une lettre de

: Exceptions à la loi générale : Brême; Zubeck; Mecklenbourg |v. #7 fine).

? Exceptions à la loi générale : Hesse-Darmsfadt ; Francfort; Hambourg; Lubeck ; Meïiningen, Meclenbourg; Nassau; Saxe; Schleswig-Holstein: Weimar; Wurtemberg; Bavière (v. in fine).

# Exception à la loi générale : Bavière,

change n’est valable qu'autant qu'il est reconnu en justicé où devant notaire‘.

Art. 95. Celui qui signe une lettre de change par procuration d'une autre personne, sans son autorisation, est tenu personnellement comme le serait le prétendu mandant, sil eùt donné ses pouvoirs.

Il en est de même du tüteur et des autres substitués qui

n'ont pas le droit de souscrire des lettres de change en leur qualité.

EROISIÈME SECTION.

Des léttres de change propres (eigene Wechsel) (Billets à ordre?).

Art. 96. Les conditions essentielles d'une lettre de change propre (trockenen ou eigene Wechsel) sont :

1° La qualification de lettre de change exprimée sur la lettre même, ou, si elle est conçue en langue étrangère, une expression équivalente dans cette langue ;

2° L'énonciation de la somme à payer;

3° Le nom de la personne, ou de la raison commerciale à laquelle ou à l'ordre de laquelle le tireur doit payer ;

4° La désignation de l'époque du paiement ;

5° La signature du tireur, avec la mention de son nom ou de sa raison de commerce ;

6° L'indicalion du lieu, du joar, du mois et de l’année où la lettre de change à été tirée *,

‘Exception à la loi générale : Mecklenbourg.

? Les leitres de change sèches où propres sont celles qui sont payables par le sôus-

cripteur, et les lettres de change tirées, celles qu'un tiers doit payer (v. art, 714 du Code prüussien, dans la Concordunce des Codes de commerce, 1re partie, p. 36).

* Exceplions à la loi générale : Hambourg ; Lubeck ; Wurtemberg; Bavière (Y. tn

fine).

Art. 97. Le lieu où la lettre de change propre a été tirée détermine le lieu du paiement et le domicile du tireur, à moins qu'il ne soit indiqué un autre lieu de paiement.

Art. 98. Les dispositions suivantes, prescrites dans cette loi pour les lettres de change tirées, sont applicables aux lettres de change propres.

1° Les art. 5 à 7 pour les conditions;

2° Les art, 9 à 17 sur l’endossement ;

3° Les art. 19 et 20 sur la présentation des lettres de change tirées à un temps fixe après vue, avec l'exception que cette présentation doit être faite au tireur;

4° L'art. 29 sur l’action en garantie, avec cette dilférence que cette action doit s'exercer par suite de l'insolvabi lité du tireur ;

5° Les art. 30 à 40 relatifs au paiement et au droit de déposer la somme à payer, notamiment par le tireur;

6° Les art. 41 et 42, 45 à 35 sur le recours contre les endosseurs faute de paiement;

7° Les art. 62 à 65 sur le paiement par honneur;

8° Les art. 70 à 72 sur les copies;

9° Les art. 73 à 76 sur les lettres de change perdues ou fausses, avec la différence que, dans le cas prévu par l'art, 73, le paiement doit être fait par le tireur;

10° Les art. 78 à 96 sur les règles générales de la prescriplion de l’action en garantie contre les endosseurs, sur les poursuites du porteur de là lettre, sur les dispositions des lois étrangères relatives aux lettres de change, le protèt, le lieu et le temps de la présentation, et les autres actes prescrits dans le commerce sur les lettres de change et les signatures imparfaites.

Art. 99. Les lettres de change propres (billets à ordre) payables à domicile, doivent être présentées pour le paiement à la personne qui y est désignée; ou, st le nom de la personne n'est pas connu à ce domicile, la présentation en

sera faite au souscripteur lui-même, au lieu sur lequel la lettre est tirée; faute de paiement, elles seront protestées au même lieu.

Le protêt doit être fait en temps utile au domicile indiqué, sous peine de toute perte d’action en garantie contre le souscripteur et les endosseurs.

Art. 100. L'action en garantie contre le souscripteur d'une lettre de change propre se prescrit par trois ans, à compter du jour de l'échéance.

! Exceptions à la loi générale : Francfort; Prusse ; Saxe; Weimar (y. #7 fine).

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