Bavière (Ord. introd. du 25 juillet
$ 2. La contrainte par corps ne pourra pas être prononcée contre les personnes qui n’y sont pas soumises par les lois sur les lettres de change actuellement en vigueur dans le royaume".
2, Brunswick (Ord. introd. du 11 janvier 1849).
$ 1%. Si les frais de nourriture ne sont pas déposés, la personne incarcérée sera mise en liberté et ne pourra plus être emprisonnée pour la même dette.
$ 15. La contrainte par corps ne peut être requise, outre les cas énoncés dans l'art. 2 de la loi générale,
1° Contre l’un des époux, à la requête de l’autre conjoint;
2° Contre les parents et les alliés dans la ligne directe, ni contre ceux du premier degré dans la ligne collatérale ;
3° Contre les deux époux simultanément ;
4° Contre une personne âgée de 70 ans;
5° Contre un débiteur qui a déclaré son insolvabilité d’une manière légale.
$ 16. Le débiteur sera mis en liberté :
1° Lorsqu'il aura payé au créancier la créance principale, les accessoires et les frais, ou lorsqu'ikfournira caulion pour le paiement des frais dans le mois;
2° Lorsqu'il aura atteint l’âge de soixante-dix ans révolus;
3° Lorsqu'il déclarera judiciatrement son insolvabilité ;
4° Lorsque l'Etat l'appellera sous le drapeau, et pendant tout le temps qu'il y restera:
5° Après un emprisonnement d’une année, lorsque la dette principale du créancier ne dépasse pas 100 thalers; après
‘ V, Anthoine de Saint-Joseph, Concor'dance des Codes de commerce français et
étrangers, pages 159 el suiv, «
deux aus, sielle ne s'élève pas à 500 thalers; et, dans tous les cas, après un emprisonnement de trois années ; 6° Dans les cas mentionnés au Ç 14.
Sur l’art. 2 de la loi générale.