‹ des lettres de changeChapitre 126 sur 256 · FrancrorT (Ord. introd. du T mars · texte numérisé non relu

FrancrorT (Ord. introd. du T mars

$ 3. Ajouter aux restrictions apportées à la contrainte par corps par l’art. 2 sous les numéros 1, 2 et 3 :

4° Les militaires en service actif;

5° Les parents du créancier, dans la ligne ascendante ou descendante, ou ses frères et sœurs;

6° L'un des époux au profit de l’autre ;

7° Le mari et la femme simultanément pour la même créance;

8° Le débiteur qui est entré dans sa soixante-dixième année ;

9° A raison d'une créance qui ne s'élève pas en principal au-dessus de 25 florins.

Il en sera de même pour l'application des dispositions des $$ 2 à 7 de la loi du 31 octobre 1848, sur l'arrestation personnelle à raison d'obligations civiles, et de l’art. 7 de la loi du 20 février 1849 sur la liberté individuelle,

Sur l'art, 2 de la loi générale,

h. Hameoure (Ord. introd. du 5 mars 1849).

S3. La contrainte par corps, en matière de lettres de change, est ordonnée d’après le mode généralement en usage pour les emprisonnements pour dette; elle s'opère en vertu d’une sentence judiciaire, dite Bulletin-libre (Freizettel\.

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