FrancrorT (Ord. introd. du T mars
$ 3. Ajouter aux restrictions apportées à la contrainte par corps par l’art. 2 sous les numéros 1, 2 et 3 :
4° Les militaires en service actif;
5° Les parents du créancier, dans la ligne ascendante ou descendante, ou ses frères et sœurs;
6° L'un des époux au profit de l’autre ;
7° Le mari et la femme simultanément pour la même créance;
8° Le débiteur qui est entré dans sa soixante-dixième année ;
9° A raison d'une créance qui ne s'élève pas en principal au-dessus de 25 florins.
Il en sera de même pour l'application des dispositions des $$ 2 à 7 de la loi du 31 octobre 1848, sur l'arrestation personnelle à raison d'obligations civiles, et de l’art. 7 de la loi du 20 février 1849 sur la liberté individuelle,
Sur l'art, 2 de la loi générale,
h. Hameoure (Ord. introd. du 5 mars 1849).
S3. La contrainte par corps, en matière de lettres de change, est ordonnée d’après le mode généralement en usage pour les emprisonnements pour dette; elle s'opère en vertu d’une sentence judiciaire, dite Bulletin-libre (Freizettel\.