Hanovre (Ord. introd. du 7 avril
$ 3. La contrainte par corps ne peut pas avoir lieu :
1° Contre les membres d’une assemblée des Etats, pendant la durée de la session ;
2° Contre les militaires en service actif, y compris les auditeurs, les médecins, les commissaires des guerres et les comptables de l'armée;
3° Contre les employés civils de l'Etat, en service actif, pourvu qu'ils n’exercent point un commerce ou une industrie ;
4° Contre les ecclésiastiques ordonnés.
Sur l’art, 2 de la loi générale.
6. Hesse-Darmsrant (Ord. introd. du 4 juin 1849). $ 19 jusqu'à 23 pour la Hesse-RHÉNANE ; — et ÇK 26, 28, jusqu’à 30 pour le SrARKENBOURG et la HESSE-SUPÉRIEURE. Hesse-RuËNANE. Ç 19. Outre les cas énoncés dans l’art. 2, sous les numéros 1 à 3, de la loi générale sur le change, la contrainte par corps ne peut être appliquée : 1° Contre le débiteur au profit de son conjoint, de ses parents dans la ligne ascendante et descendante, de ses frères légitimes, de son oncle, de sa tante, de son neveu, de sa nièce, ou de ses alliés aux mêmes degrés; 2° Contre les débiteurs ayant atteint leur soixante-dixième année; 3° Lorsque la créance ne s'élève pas, en principal, audessus de 100 florins.
$ 20. La contrainte par corps prononcée ne peut être exécutée :
Contre les militaires, en service actif, d'un rang inférieur à celui d'officier, tant qu'ils ne sont point en grand congé; et contre les officiers, en service actif, avec leur corps ou avec un détachement hors de la garnison; 2° Contre les deux époux simultanément.
< $ 21. Le débiteur incarcéré est mis en liberté :
1° Après six mois d'emprisonnement, lorsque la créance, en principal, ne s'élève pas à 500 florins.
Après une année d'emprisonnement, si la dette, en principal, n’est pas de 1,500 florins.
Après un emprisonnement de dix-huit mois, lorsque la dette, en principal, ne s'élève pas à 3,000 florins et audessus.
Après un emprisonnement de deux ans, lorsque la dette, en principal, s'élève au-dessus de 3,000 florins (art. 5, lois franc. du 17 avril 1832 et du 13 déc. 1848).
2 Lorsque le débiteur, militaire ou non, est appelé sous les drapeaux, ou, s’il est officier, lorsqu'il doit quitter la garnison avec son corps ou avec un détachement ;
3° Lorsque le débiteur, pendant son emprisonnement, entre dans sa soixante-dixième année.
$ 22. Le débiteur mis en liberté, soit par l'expiration du temps de l'emprisonnement, soit pour défaut de paiement de sa nourriture, ne peut pas être incarcéré de nouveau pour la même dette.
$ 23. Le créancier qui, sur la demande du débiteur, consent à sa mise en liberté, peut requérir ultérieurement son emprisonnement; mais, dans ce cas, il sera fait déduction du temps de sa première incarcération.
STACKENBOURG et la HESSE-SUPÉRIEURE. Ç 26. Si, le jour fixé pour le paiement des frais d'entretien, le créancier ne fait pas une nouvelle consignation, ou si, sommé par la voie Judiciaire de payer d’autres frais imprévus, occasionnés par l'emprisonnement, il n'y satisfait pas dans les vingt-quatre heures, le débiteur sera mis en liberté.
$ 28. Outre les cas spécifiés dans l’art. 2 de la loi générale, sous les n° 1 à 3, l'emprisonnement ne pourra être prononcé :
1° Contre le débiteur au profit de son conjoint ou de ses parents ascendants ou descendants, de ses frères et sœurs légi-
times, de son oncle, de sa tante, de son neveu, de sa nièce, ou de ses alliés au même degré ;
2° Contre les personnes ayant atteint leur soixante-dixième année ;
3° Contre les personnes en état de faillite, et contre celles admises au bénéfice de la cession des biens, ou aux interdits ;
4° Lorsque la créance ne dépasse pas, en capital, la somme de 100 florins.
$ 29. La contrainte par corps prononcée Judiciairement ne pourra être exécutée :
1° Contre les militaires en activité, inférieurs au grade d’officier, tant qu'ils ne sont point en grand congé, et contre les officiers en service actif dans leur corps ou avec un détachement hors de la garnison ;
2° Contre les deux époux simultanément.
$ 30. Le débiteur incarcéré est mis en liberté :
1° Lorsque le principal, les intérêts et les frais ont été déposés en justice ;
2° Après un emprisonnement de six mois, lorsque la dette ne s'élève pas, en principal, à 500 florins ;
Après un emprisonnement d'une année, lorsque la dette, en principal, ne s'élève pas à 1,500 florins ;
Après un emprisonnement de dix-huit mois, si elle ne s'élève pas à 3,000 florins ;
Après un emprisonnement de deux ans, lorsqu'elle s'élève à 3,000 florins ou au-dessus ;
3° Lorsque le débiteur, militaire ou non, est appelé au service militaire; et, si c'est un officier, lorsqu'il est obligé de quitter la garnison avec son corps ou un détachement;
4° Lorsque, pendant la durée de l'emprisonnement, survient le cas prévu dans le Ç 28, n°® 2 ou 3.
$ 31. Le débiteur, mis en liberté en vertu du Ç 30 qui précède, ou en vertu du & 26, ne peut pas être de nouveau
emprisonné pour la même dette. Cette disposition, toutefois, n’est pas applicable au cas exprimé dans le 30, sous le n° 3.