‹ des lettres de changeChapitre 129 sur 256 · Lueck (Ord. introd. du 28 avril · texte numérisé non relu

Lueck (Ord. introd. du 28 avril

$ 2. Outre les cas énoncés dans l’art, 2 de la loi géné-

rale, la contrainte par corps ne peut pas également être exercée :

1° Contre les parents et les alliés du créancier dans la ligne ascendante ou descendante ;

2° Contre les frères et sœurs du créancier, contre les frères et les sœurs de ses père et mère, et contre les frères et sœurs de ses aïeuls ;

3° Contre le conjoint du créancier :

4° Contre les personnes qui ont achevé leur soixantedixième année ;

5° Contre les faillis, à raison de dettes contractées avant la faillite.

$ 3. La contrainte par corps régulièrement prononcée est suspendue :

1° Contre l’un des époux, pendant que l’autre est déjà emprisonné pour dettes ; 2° Contre ceux qui sont gravement malades, pendant la durée de leur maladie ; 3° Contre les femmes, pendant leur grossesse, et six se maines après; 4° Contre les fonctionnaires, pendant l'exercice de leurs fonctions; 5° Contre les militaires et contre ceux qui font partie des corps armés en temps de guerre ; 6° Contre le capitaine et l’équipage, quand le bâtiment est prêt à mettre à la voile ; 7° Dans un édifice cansacré au culte, pendant la durée du service divin, le baptème, le mariage et le convoi funèbre ; il en est de même pour les cérémonies correspondantes des cultes non chrétiens ; 8° Les dimanches et jours fériés (W. l’addition à l’art. 92); 9° Dans la demeure du débiteur, entre sept heures du soir et neuf heures du matin.

<Ç 6. La contrainte par corps dure quatorze jours, lorsque TOME II. 23

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la créance à raison de laquelle elle a été prononcée, y compris les intérêts et les frais alloués au créancier par la sentence, ne s'élève, jusqu’au jour de l'emprisonnement, qu'à 50 marcs ou au-dessous; elle dure un mois lorsque la dette s'élève à 100 marcs. Elle se prolonge d'un mois pour chaque excédant de 100 marcs. Cependant, elle ne peut, dans aucun cas, excéder trois années.

Le mois sera compté de trente jours.

Q 7. La contrainte par corps cesse de droit :

1° À l'expiration de sa durée légale ;

2° Lorsque la créance est payée avant l’époque fixée pour le temps de l’emprisonnement;

8° Lorsque le débiteur a atteint soixante-dix ans révolus ;

4° Du jour de l'ouverture de la faillite sur les biens du débiteur ;

5° Lorsque le dernier jour du mois pour lequel les frais d'entretien ont été payés d'avance, est échu sans qu'aucune consignation nouvelle ait êté faite pour le mois suivant, jusqu'à sept heures du soir.

Ç 8. Son exercice peut être suspendu d'office par sentencë judiciaire, lorsque l’incarcéré tombe &ravément malade, ou s’il est survenu quelque autre cas de nécessité urgente.

$ 9. Le débiteur mis une fois en liberté ne peut être emprisonné de nouveau pour la même dette, à l'exception toutefois des cas prévus par le Ç 8.

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