‹ des lettres de changeChapitre 130 sur 256 · MecxLenBourG (Ord. antrod. du 14 juillet · texte numérisé non relu

MecxLenBourG (Ord. antrod. du 14 juillet

$ 6. 1. (n° 2.) La contraine par corps peut être évitée par la cession de biens.

2, (n° 3.) Elle n'est pas applicable :

a. Au militaire en exercice en temps de guerre, ou lorsque son corps est sur le pied de guerre, ou lorsqu'il est hors

de sa garnison, ou enfin lorsqu'il est appelé à un service immédiat et actuel ;

b. Au capitaine et aux gens de l'équipage, pendant que le navire est prèt à mettre à la voile‘;

c. À raison d'une créance provenant de lettres de change, lorsque le créancier était fondé en titre avant la faillite.

3. (n° 6.) Lorsque le créancier ne consigne pas les frais d'entretien, ou si, sur des réquisitions officielles, il ne paie pas les autres dépenses imprévues occasionnées par l’emprisonnement du débiteur, dans les vingt-quatre heures ; dans ce cas, le débiteur est à l'instant mis en liberté, et ne peut plus être incarcéré pour la même dette.

4. (n° 8.) L'emprisonnement dure un mois, lorsque la créance, y Compris les intérêts et les frais adjugés par la sentence, est de 50 thalers ou au-dessous.

Il est prolongé d’un mois pour chaque excédant de 50 thalers inclusivement. Il ne peut, dans aucun cas, excéder cinq années.

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