n° 9.) L'emprisonnement cesse
a. Lorsque le débiteur incarcéré déclare faire l’abandon de ses biens, ou que sa faillite est déclarée ;
b. Pour ceux qui tombent grièvement malades, tant que dure la maladie ;
c. Pour les femmes, vers l’époque de leur accouchement, et six semaines après ;
d, Pour les militaires incarcérés, lorsque l'Etat les appelle au Service pendant la guerre, ou par un commandement hors de la garnison ordinaire, ou lorsque le corps dont ils font partie est mis sur le pied de guerre; dans tous ces cas, l’emprisonnement cesse, mais seulement pendant le temps de leur durée.
10. MEININGEN—-HiLDBURGHAUSEN (Ord. introd. du 22 avril 1848).
$ 1. Outre les cas prévus dans la loi générale (art. 2,
4e | 1 Get article ne s’applique pas à Mecklenbourg-Strelitz.
sous les art. À et 2), la contrainte par corps ne peut pas encore être exercée contre les ecclésiastiques, les militaires et contre les chasseurs’, tant qu'ils sont en service effectif.
Quant aux autres employés et fonctionnaires publics, ils sont soumis à la contrainte par corps, mais le tribunal qui la prononce doit informer de son exécution l'autorité supérieure dont relève l'employé, afin qu’il soit pourvu à son remplace-— ment ; il sera privé de son traitement pendant son incarcération.