Aurricue (Ord. introd. du 25 janvier
a. L'art. 2, n° 3 de la loi générale, est remplacé par l'ordonnance sur le change (Wechselordnung), ainsi conçue : « La contrainte par corps, pour dettes provenant de lettres de change, ne peut être exercée contre les personnes qui y sont désignées, et contre lesquelles, d’après les lois des diverses parties de la monarchie, l'emprisonnement pour dettes en général n’est point admis. »
b. Dans l'ordonnance du 25 janvier 1850, rendue pour les parties de la monarchie où le Code civil général est obligatoire, à l'exception de la Lombardie et des frontières militaires, $ 21, l’emprisonnement pour dettes, soit qu’il ait été prononcé pour la garantie ou pour obtenir le paiement d'une créance provenant de lettres de change, ne peut durer, sans interruption, plus d’une année ;
c. Dans l'ordonnance du 25 janvier 1850, rendue pour la Hongrie, la Croatie, l’Esclavonie, la Servie et le Banat, $ 7, sont exempts de l’emprisonnement :
1° Les militaires en retraite, et ceux qui sont sortis de l'armée en conservant leur qualité, lorsqu'ils remplissent des fonctions actives ;
2 Les employés publics au service de l’Etat et les ecclésiastiques.
Ç 13. Le défaut de paiement des frais alimentaires, en temps opportun, a pour effet la mise en liberté immédiate du débiteur emprisonné, et enlève au créancier le droit de poursuivre de nouveau l'exécution de la contraine par corps pour la même créance. |
6 19. L’emprisonnement pour dettes, soit qu'il ait été prononcé pour une seule ou pour plusieurs créances, ne peut durer sans interruption plus d’une année. Ainsi, à l'exception d’une année d'emprisonnement non interrompue, le débiteur sera mis en liberté, et ne pourra plus être arrêté pour la même dette. |