Prusse. a. (Ord. introd. du 15 février
$ 5. L’exécution de la contrainte par corps ne peut avoir lieu contre les militaires en service. Quant aux employés de l’administration de la guerre, les dispositions relatives aux employés civils leur sont applicables.
b. (Loi du 11 mai 1839).
$ 1. Un débiteur pour lettres de change, emprisonné à la requête d’un ou plusieurs créanciers, sera mis en liberté après cinq ans d'emprisonnement, et ne pourra être de nouveau arrêté à raison de dettes contractées pour lettres de change à un époque antérieure; la prolongation de l’emprisonnement au delà de ce terme ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par l'ordonnance civile du 5 juillet 1832.
c. (Ordonnance civile du 5 juillet 1832).
Toute demande en prolongation d'emprisonnement de la part de l'incarcérateur ou de tout autre créancier doit être appuyée de la preuve que cette prolongation amènera yraisemblablement le paiement de la dette, ou que le débiteur s'était rendu insolyable par son inconduite.
14. Saxe (Loi du T juin 1849 sur l'emprisonnement pour dettes et la procédure sur le change, SK 7, 8, 9, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26 et 27).
$ 7. La contrainte par corps ne peut être exercée contre un héritier dont l’auteur était soumis à l’emprisonnement, par cela seul qu'il a pris la continuation de sesengagements.
$ 8. Cependant sont susceptibles de la contrainte par corps les héritiers d'un marchand ou d'un fabricant, lorsqu'ils ont la capacité de souscrire des lettres de change et qu’ils continuent d'exploiter l'établissement de celui dont ils héritent, ou lorsqu'ils le remplacent dans une entreprise commerciale. Il en est de même à l'égard de ceux qui ont acquis une maison de commerce, ou sont devenus copropriétaires ou coassociés d'autres entreprises, s'il y a engagement de leur part vis-à-vis des créanciers, par circulaires ou autre-
ment, tant pour le passif que pour l'actif, mais non pour liquidation.
Les héritiers, copropriétaires ou coassociés sont responsables des obligations contractées antérieurement par leur testateur, prédécesseur ou coassocié, en vertu de lettres de change entraînant contrainte par corps, pourvu qu'elles ajent eu lieu pour les besoins du commerce. |
$ 9. Ne sont point sujets à la contrainte par corps les membres des compagnies, capables de s'engager par lettres de change, si ces compagnies constituent au nom de la loi autant de personnes morales. Il en est de même pour les représentants d'établissement qui ont également un caractère de personne morale : les uns et les autres ne peuvent être incarcérés pour les dettes de ces compagnies et de ces établissements, quand même ils auraient pris une part directe dans la gestion des affaires, comme par exemple, en souscrivant, acceptant ou endossant des lettres de change, quand même ils pourraient être subsidiatrement appelés à répondre pour des engagements ainsi contractés.
$ 16. La contrainte par corps ne peut avoir lieu lorsque le débiteur est entré dans sa soixante-dixième année ; si, étant eu prison pour dettes, il atteint cet âge, il doit être mis aussitôt en liberté.
$ 17. La contrainte par corps ne peut être demandée :
1° Par l’un des époux contre l’autre, non divorcé ou non séparé de corps et de biens;
2° Contre les parents consanguins dans la ligne ascendante et descendante, contre le beau-père et la bellemère, etc., tant que durent les rapports d'alliance ;
3° Contre les frères et sœurs germains, ulérins ou consanguins.
La contrainte par corps ne pourra également avoir lieu, lorsque les droits du créancier primitif étaient paralysés par suite des rapports de parenté susénoncés entre lui et le débi-
teur, lors même que ces droits seraient transmis à d’autres individus par convention, donation, testament ou succession.
Il y a cependant exception à cette dernière disposition, lorsqu'il s’agit de lettres de‘change transmises à des tiers par voie d’endossement régulier.
$ 18. S'il existe plusieurs créanciers et que le débiteur soit, seulement vis-à-vis de l’un ou de quelques-uns d’entre eux, dans l’un des rapports énoncés au Ç 17, sous les n° 1, 2 ou 3, la contrainte par corps pourra être prononcée à la requête des créanciers étrangers à ces rapports, mais seulement pour leur part et portion.
Ç 29. Il n'y à pas lieu à contrainte par corps contre le débiteur commun, pendant la faillite, à raison des dettes antérieures à son ouverture ; et s’il est déjà incarcéré au moment de l’ouverture de la faillite, 1l devra être mis en liberté.
Pendant la durée de la faillite, la prescription est interrompue et ne court point contre toutes demandes relatives au paiement des lettres de change et à leur transmission.
$ 21. L’emprisonnement pour dettes au profit d’un seul et même débiteur ne peut durer plus de deux ans.
Ç 22. A l'expiration de ce temps, le créancier porteur d'autres créances échues lors de l'incarcération, ne peut plus mettre à exécution la contrainte par corps contre le même débiteur.
Mais si la créance ne devient exigible que pendant la durée de l'emprisonnement, le droit à la contrainte par corps de deux années existe ; néanmoins ce temps ne commencera à courir qu'à partir du jour de l’échéance de la créance postérieure.
$ 23. De même, un tiers ne pourra poursuivre la contrainte par corps, à raison d’une créance qui lui aura été cédée par le créancier à une époque où celui-ci avait déjà fait meltre le débiteur en prison, qu'autant que la créance ainsi cédée est fondée sur un titre qui constate que le délai légal,
pendant lequel la contrainte par corps est permise, n’est pas encore expiré.
$ 25. Le créancier qui consent à ce que le débiteur soit mis temporairement en liberté pendant le temps où la contrainte par corps est autorisée, peut de nouveau le faire incarcérer Jusqu'au paiement; cependant il ne pourra le retenir en prison que pendant le temps qui restait encore à courir lors de sa mise en liberté temporaire.
$ 27. Le renouvellement de l’emprisonnement pour dettes peut toutefois avoir lieu, sans pouvoir excéder deux années, à l'arbitraire des juges, lorsque le créancier justifie qu’il s’est opéré une amélioration réelle dans la position de fortune du débiteur.
La sentence rendue à cet effet est susceptible d'appel de la part du débiteur, et cet appel est suspensif.