ScureswiG-Hozsrein (Ord. introd. du 10 avril 1849, Ç
$ 2. Outre les cas énoncés dans la loi générale, dans l'art. 2, sous les chiffres 1 à 3, il est dit: la contrainte par corps ne peut êfre exercée contre les militaires en temps de guerre, ou lorsqu'ils sont commandés pour se rendre hors de leur garnison ordinaire.
Lorsque la contrainte par corps est prononcée contre des militaires ou des employés, le tribunal est tenu d'en donner immédiatement avis à l’autorité dont relève le débiteur, afin qu'il soit pourvu à son remplacement s’il y a lieu.
Pendant la durée de l'incarcération, le gouvernement a le droit de disposer des traitements et autres honoraires attachés aux fonctions du débiteur.