Waznecx (Ord. introd. du 30 mai
$ 16. Lorsque les frais d'entretien ne sont pas consignés d'avance, le débiteur devra être immédiatement mis en liberté, et ne pourra plus être arrêté pour la même dette.
G 18. La contrainte par corps ne peut pas en outre avoir lieu : |
1° Contre l’un des époux sur la poursuite de l’autre ;
2 Contre les parents et les alliés en ligne directe ;
3° Contre les deux époux, simultanément ;
4° Contre une personne âgée de plus de soixante-dix ans.
5° Contre un débiteur qui s’est déclaré légalement insol= vable.
Et $ 19. Le débiteur incarcéré est mis en liberté :
1° Lorsqu'il a atteint l’âge de soixante-dix ans révolus;
2° Lorsqu'il déclare légalement son insolvabilité;
3° Après deux années d emprisonnement.
17. Weimar (Ord. introd. du 13 juillet 1849, $ 8, n°! 4 et 6).
N°4. La contrainte par corps ne peut être exercée :
a. Contre le débiteur commun pendant la durée de la faillite, après avoir prêté le serment que les dettes ont été contractées en vertu de lettres de change avant l'ouverture de la faillite ;
b. Contre le conjoint du créancier avant le divorce ou la séparation de corps et de biens judiciairement prononcés; contre les parents consanguins dans la ligne ascendante et descendante; contre le beau-père et la belle-mère, etc., tant que durent les rapports d'alliance; et enfin contre les frèreset sœurs du créancier, qu'ils soient où non des mêmes père et mère.
Si, à l’époque où l’une des causes qui excluent la contrainte par corps survient, le débiteur est déjà en prison, il sera mis en liberté.
Et n° 6. Si le débiteur se constitue volontairement, il sera écroué dans la prison civile.
L'emprisonnement pour deltes provenant des lettres de change ne peut durer au profit d'un seul et même créancier au delà de deux ans. A l'expiration de ce délai on ne peat plus mettre à exécution la contrainte par corps, que pouvait exer-
cer le même créancier pour d’autres créances qui, lors de l’emprisonnement primitif du débiteur, étaient déjà échues. Une créance en matière de change, qui devient exigible pendant que le débiteur est détenu, donne le droit à une nouvelle contrainte de deux ans, qui ne commencent à courir qu’à l'échéance de la créance contractée en dernier lieu.
Le tiers qui devient cessionnaire d’une créance contractée pendant que le cédant tient le débiteur en prison, ne peut exercer contre ce dernier la contrainte par corps, qu'autant que le délai légal d’incarcération n’est pas encore expiré.
Le créancier qui consent à la liberté temporaire du débiteur pendant le temps de la durée légale de la contrainte par corps, peut le faire arrêter de nouveau; mais il ne peut le détenir que pour le temps qui restait encore à courir lors de sa mise en liberté.
A l'expiration du délai ci-dessus fixé pour la durée de la contrainte par corps, le débiteur sera immédiatement mis en liberté, sans égard à-l’opposition du créancier.