‹ des lettres de changeChapitre 138 sur 256 · Francrorrt (Ord. introd., À · texte numérisé non relu

Francrorrt (Ord. introd., À

Voir l'addition à l’art. 100.

2, Saxe. a. (Loi du 7 juin 1849, sur l'emprisonnement el la procédure sur le change, $$ 3, # et 51).

$ 3. Dans toutes les lettres de change et mandats, régis par la loi générale, la contrainte par corps est le résultat tacite de la signature apposée sur la lettre de change.

$4. Cependant elle ne peut être exercée que lorsque le mot lettre de change y est exprimé, ou lorsque le tireur s’est engagé au paiement avec contrainte par corps, par exemple, si l’acte dans sa teneur est désigné comme lettre de change, ou si le paiement y est promis d'après le droit commercial sous peine de contrainte, où si la clause de change y est insérée, ou si le tireur s’est soumis aux dispositions du droit sur les lettres de change ou de la loi sur le change, ou, enfin, si l’acte tout entier y est désigné comme contrat de change.

Si par cet acte le débiteur s'est engagé à plusieurs paiements, la contrainte par corps s'étend à tous, à moins qu'elle ne soit restreinte à quelques-uns d’entre eux.

$ 51. Si la clause de change est exprimée dans un contrat bilatéral (synallagmatique), sans renoncer à l'exception tirée de l’inexécution du contrat, ou dans une promesse condition nelle, dont l'accomplissement de la condition n’est pas attestée par des preuves écrites, les poursuites ne pourront pas être exercées comme en matière de change, 1l faudra agir par voie d'exécution (Loi du 28 février 1838).

Cependant si le débiteur est condamné, le jugement doit exprimer que le défendeur est tenu au paiement d'après le droit des lettres de change. Ce jugement ne pourra toutefois être mis à exécution que lorsqu'il sera devenu définitif.

b. Loi sur les mandats des marchands.

Voir l'addition à l'art. 100.

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