BRèME (Ord. introd. du 25 avril 1849, Sat
$ 1. Le contrat qui confère le droit de change ne se forme entre les parties que par la remise de la lettre de change. Mais les conventions préparatoires qui s’y réfèrent, lors même qu’elles autoriseraient des réclamations fondées, ne peuvent jamais donner lieu à des poursuites en matière de change.
$ 2. Le donneur d’une lettre de change à vue est tenu de fournir au preneur une letire de change tirée de Brème, à moins d'indication d’une autre place d’où la lettre de change devait être tirée.
1 En général, à Altona et à Hambourg, les lettres de change sont payables en monnaie fâe banque, c’est-à-dire en bons des banquiers qui ont des comptes courants à la banque.
3. En cas de doute, le preneur doit en payer le montant en espèces, à celui qui la présente.
Ç 4. Le donneur de la lettre de change est tenu, à défaut de convention spéciale, de livrer la lettre de change promise le jour fixé, avant cinq heures du soir. Si la lettre de change est tirée sur une autre place, sa livraison doit alors être faite assez à temps pour pouvoir encore être expédiée par le dernier départ du courrier du même jour.
$ 5. Le preneur d’une lettre de change seule ou toute autre traite, payable à l'étranger, et déjà acceptable en original, n’est point tenu de recevoir l'exemplaire accepté ; le donneur doit en fournir au créancier une copie avec renvoi à l'original accepté.
6. Les réclamations et exceptions qui peuvent résulter des obligations imposées par les Ç$ précédents au donneur d’une lettre de change et au preneur, peuvent être faites par la voie d'exécution, lorsque les faits donnent lieu à une preuve par la production de pièces, ou par serment déféré à l'adversaire.
$ 7. Le preneur d’une lettre de change peut, à moins d’une convention particulière, exiger que le donneur y appose son endossement ; celui-ci doit même le remplir en entier si le preneur l'exige.