‹ des lettres de changeChapitre 145 sur 256 · Ban (Ord. introd. du 19 février · texte numérisé non relu

Ban (Ord. introd. du 19 février

6 3. Le dépôt de la somme portée dans la lettre de change (art. 25, 40, 73 de la loi générale sur le change) s'opère en vertu d’une ordonnance émanée d’un tribunal de bailliage ou d’un tribunal de commerce compétent, ou en vertu d’un acte reçu par un greffier compétent, conformément aux dispositions de la loi du 3 août 1837.

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