‹ des lettres de changeChapitre 147 sur 256 · FrancrortT (Ord. introd · texte numérisé non relu

FrancrortT (Ord. introd

Ç 5. Le passage suivant contenu sous le chiffre 1 de l’article 29 de la loi générale :

4. « Lorsque l’accepteur est en état de faillite » ; ainsi que ces termes :

« Ouverture d’une faillite, insolvabilité déclarée, débiteur «insolvable, débiteur tombé en état d’insolvabilité » ;

Ces expressions, employées dans les art. 43, 49, 50, 51, 52 et 5% de l'ordonnance de 1789 sur le commerce des marchands et les lettres de change, sont ainsi expliquées :

Que l’époque de la faillite ou de l’insolvabilité et son ouver-

ture se déterminent par le jour auquel le failli a déclaré en justice qu'il est obligé de suspendre ses paiements,

A défaut de déclaration, cette époque est celle à laquelle la faillite ou l’insolvabilité a été prononcée en justice, où le curateur aux biens a été nommé, ou l'insertion faite dans les journaux de la déclaration de la faillite, ou de l’assignation donnée aux créanciers de nommer un syndic, ou d’une réunion des créanciers, ou de la sommation de déposer leurs titres et de donner leur avis sur le sursis.

Sur l'art. 30 de la loi générale.

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