‹ des lettres de changeChapitre 161 sur 256 · Hamsourc (Ord. introd · texte numérisé non relu

Hamsourc (Ord. introd

* S'7. V. l'addition a l'art. 56.

$ 8. Quoique l’intervenant ne soit pas tenu, d’après les art. 62et 63 de la loi générale, de ne payer le montant de son acceptation qu'en échange de la remise du protêt faute de paiement par le porteur de la lettre de change, il peut cependant, suivant l’usage du lieu, payer à l'échéance, même avant la rédaction du protèt.

En faisant ce paiement, l'intervenant profitera des droits du porteur contre celui pour lequel il est intervenu, contre ceux qui le précèdent, et contre l’accepteur; mais il devra remplir les formalités prescrites par l'ordonnance sur le change, à la place du porteur.

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