Bans (Ord. introd
$#. La demande en annulation d’une lettre de change doit être présentée au tribunal du bailliage, ou à celui de com-— merce du lieu où la lettre de change est payable.
Lorsque le propriétaire d’une lettre de change égarée peut donner des indices de nature à la faire reconnaître, et qu'il justifie l'avoir possédée et l'avoir perdue, le tribunal, conformément aux $$ 275 et 782 de l'ordonnance sur la procédure civile, fait une sommation publique au détenteur inconnu de
la lettre de change égarée de produire au tribunal ses droits sur sa possession, sinon, à l'expiration du délai, elle est déclarée nulle.
Si la lettre de change n’est pas échue, ce délai ne courra que du jour de l'échéance.
Si le détenteur de la lettre de change se présente, il peut obtenir la discontinuation des poursuites, en justifiant qu'il en est légitime propriétaire. Cependant le poursuivant peut exiger du détenteur, par une procédure distincte, la restitution de la lettre de change dans le cas de l’art. 74 de la loi générale.
Si le détenteur ne se présente point, ou s’il ne justifie pas avoir légitimement acquis la lettre de change, elle sera annulée et déclarée nulle et sans effet, à la requête du poursuivant ; la sentence intervenue à cet effet sera aussitôt rendue publique.
2, Brunswick (Ord. introd., 5).
$ 5. Pour l'annulation des lettres de change égarées, permise par l’art. 73 de la loi générale sur le change, on se conformera, quant à la procédure à suivre, à ce qui a été prescrit par les ordonnances des 5 janvier 1818 et 24 juin 1827, relativement à l'annulation des obligations souscrites au profit d’un créancier.