‹ des lettres de changeChapitre 166 sur 256 · ScnzeswiG-HoLsTEIN (Ord. introd · texte numérisé non relu

ScnzeswiG-HoLsTEIN (Ord. introd

$ 5. L’annulation d’une lettre de change doit être demandée au tribunal chargé des affaires de change.

Le demandeur doit en produire une copie, ou au moins indiquer les parties essentielles de sa teneur, et donner au tribunal toutes les désignations de nature à faciliter la connaissance de son identité; il sera tenu également de prouver, avec vraisemblance, qu'il en a été propriétaire et qu'il Pa perdue.

Le tribunal ordonnera, par une déclaration publique, que la lettre de change, dont la description devra être détaillée, sera rapportée par son détenteur au tribunal, dans le délai de douze semaines au moins, à dater de la dernière publication, en prévenant que dans le cas contraire, la lettre de change sera déclarée nulle.

Cette déclaration sera insérée trois fois dans les jour-

naux, dont deux du pays et un paraissant hors des duchés.

Si le détenteur produit la lettre de change, le demandeur sera averti ; dans le cas où personne ne se présenterait, le tribunal, à la requête du demandeur, l’annulera.

10. Wermar (Ord. introd., $ 3). L’annulation d’une lettre de change doit être demandée au tribunal ordinaire du lieu de paiement.

Le demandeur est tenu de rapporter une copie de la lettre de change, ou du moins l'indication des parties essentielles de sa teneur ; il donnera au tribunal toutes les désignations nécessaires pour qu'il puisse la reconnaître. Il doit, en outre, justifier, avec une apparence de vérité, qu'il en a été propriétaire et qu'il l’a perdue. — Le tribunal ordonnera une sommation officielle à faire au détenteur inconnu, pour l'inviter à produire la lettre de change égarée, dans un délai de six mois au moins, ou d'une année au plus, à compter du jour de l'échéance, en l’avertissant qu'à défaut de la rapporter elle sera annulée.

Cette sommation sera ensuite publiée conformément aux dispositions de la loi du 1* mai 1829, sur la publication des édits.

Si le débiteur se présente, il en sera donné avis au demandeur, pour faire valoir ses droits ainsi qu’il avisera. Si personne ne se présente, le tribunal, à la requête du demandeur, déclarera la lettre de change annulée.

Art. 74 à 79. Aucun changement.

Sur l’art, 80 de la loi générale,

Hesse-Darmsranr (Ord. introd. pour la Hesse-rhénane).

$ 42. L’eflet attribué à la dénonciation du protêt par l’art. 80 de la loi générale, s'opère au moyen de la signification de la demande.

Art, 81. Aucun changement.

Sur l’art, 82 de la loi générale.

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