Brunswick (Loi sur la proc. de change
$ 5. Les protèts faits en Allemagne et les actes passés ou légalisés en Allemagne par un notaire ou un officier judiciaire, n'ont pas besoin d'autre légalisation. Toute action en inscription de faux est réservée et sera l’objet d’une poursuite spéciale.
Les quittances des endosseurs postérieurs, constatant le paiement de la provision, des frais, des aliments, etc., sont présumées véritables et sont dispensées de toute acceptation.
L’exception tirée du faux ou de la fraude est réservée ; à défaut de preuves actuelles, elle sera poursuivie judiciai- 1ement.
2, BRÈME (Ord. introd.).
$ 18. La radiation de tous les endossements subséquents dispense le porteur de la nécessité de prouver le paiement.
3. Hesse-DarmsraDT (Ord. sur la procéd. du 4 juin 1849, pour le STARKENBOURG el la HESSE SUPÉRIEURE).
$ 13. Les contestations élevées sur le contenu d’une lettre de change ne peuvent être admises, lorsque la signature n’est pas niée.
Toutefois on pourra opposer, comme exception, conformément au $ 15, qu'il y a eu abus d’un blanc seing, que la signature ne devait point servir à une lettre de change, ou qu'il y a eu faux ou fraude.