Lugecx (Ord. introd
Ç 10, n°3. Le débiteur dont la signature est reconnue ne poutra opposer que la lettre de change a été écrite à son insu, ni qu’il ne comprehd pas la langue dans laquelle elle est conçue, ni qu'il ne saitécrire que son nom.
7. MECKLENBOURG-SCHWERIN et SrrÉLirz (Ord. sur la procédure, du 14 juin 1849).
Ç 2, n° 2. Les quittances qui constatent le paiement de Ja provision des frais et dépens, etc., délivrées par les endosseurs subséquents, sont présumées exactes. Les exceptions devront être présentées sous la forme d'opposition, et la preuve en sera administrée.
Et le $ #, n° 3. La reconnaissance de la signature rend non recevable à contester le contenu de la lettre de change. Cependant, conformément au Ç 4, n° 4, on sera admis à prouver l'abus d’une signature donnée en blanc pour une autre destination, ainsi que toute autre fraude ; cette contestation sera élevée sous la forme d’une exception, avec ré plique et duplique. Il en sera de même si la publicité des actes était contestée.
8. Aurnioue (Ord. du 25 janvier 1850, pour la Hongrie, la Croatie, l'Esclaronie, la Servie et le Bannat de Temeswar),
Ç3. La compensation des créancés n’est admisé, en ma tière de lettres de change, que si le débiteur peut opposer au porteur une créance réciproque, liquide et exigible, due directement au débiteur par le demandeur, soit en vertu d’un jugement définitif ou d'une convention homologue en justice,