Bavière (Ord. introd
(Comme ci-dessus, Saxe et Weimar).
Art. 85et 86. Aucun changement.
Sur l’art, 87 de la loi générale.
À. Bane (Ord introd., K 5).
$ 5. Les protèts ne peuvent être faits que par les greffers de l'Etat.
Cependant le ministère de la justice pourra aussi autoriser, à cet ellet, les grefliers des tribunaux : dans ce cas, cette autorisation sera publiée dans le journal officiel.
2. Hesse-Darmsranr (Ord. introd., $ 9 et 10, pour le Starkenbourg et la Hesse-supérieure ; $K 13 et 14, pour la Hesse-rhénane).
$ 9. Les protêts seront rédigés par les tribunaux urbains et territoriaux et par les notaires de change, suivant les dispositions existantes sur cette matière.
$ 10. Les prolèls ne pourront être faits après sept heures
du soir, à moins que celui contre lequel il est rédigé n'ait déclaré qu'il paierait plus tard ; mais alors mention en devra être faite sur le protèt.
$ 13. Les protèts seront faits par des notaires ou par des huissiers.
1%. L'art. 176 du Code de commerce rhénan (Code français) sera observé dans les dispositions relatives à la tenue des registres et répertoire des notaires et des huissiers.