‹ des lettres de changeChapitre 189 sur 256 · À TOME IX · texte numérisé non relu

À TOME IX

que de déclarer qu’il existe une cause; de même il ne suffirait pas, dans la lettre de change, de dire qu'il y a eu valeur fournie, si l’on n’expliquait pas de quelle manière elle a été livrée. Si cette cause n’était pas exprimée, ou ne remplissait pas les conditions prescrites, elle serait censée ne pas exister, et la letire de change serait frappée dans son essence, puisqu'il n’y aurait pas remise d’un lieu sur un autre.

Conformes : Cope Espa@xo, art. 426, K 5 ; — Cone Ho1- LANDAIS, art. 100 ; — CODE PORTUGAIS , art. 321 ; — CODE DE WURTEMBERG , art. 51; — CopE nonGRoIS, art. 16 ; — CopnE PRUSSIEN , art. 765 ; — Cope RUSSE, art. 295, Ç 8; — Or- DONNANCE DE BILBAO, art. 2 ;—Loi D'ANHALT-COETHEN, art. 1°, Ç 3; — Loi n'Aurricue, art. 2, À 9; — Lot ne BAvièRE, art, 2, Ç 1%; —Lor ne BRÈèME, art. 1%, Q 6; — Lor pe Brunswick du 4% août 1715, art. 121, Ç 4 ; — Loi ne HANOVRE, art. 6, pour les lettres de change propres ;— Loi pe NoRWÈGE, art. 144, Ç 5; — Cone DE SanDalGnE, art. 119; —Lor pes DUCHÉS DE SAXE-ALTENBOURG, GOTHA ET MEININGEN, art. 1er, Ç 6; — Loi pe Saxe- Weimar, — art. 11, À 5; —ConE DE VazacmiEe, publié le 1% janvier 1841, art. 106.

Contraires : Loi pes Erars-Unis, art. 10; — Lor DE LA GRANDE-BRETAGNE, art. 4%; — Loi pe SUÈDE, du 20 mai 1835, art. 1%; — Lot ALLEMANDE, qui dans son article 4, lequel énumère les caractères essentiels, garde le silence sur l’énonciation de la valeur.

Ce dernier système est fondé sur un principe poussé à l'excès, sur lequel nous aurons à revenir, et qui, ainsi exagéré, produit de déplorables conséquences. On a voulu assimiler les letires de change, non pas à des obligations, mais à des monnaies, et de ce point de vue on les a affranchies de toutes formalités. Ainsi, en Angleterre, où le commerce est si développé, mais où le système législatif est si dangereux, la lettre de change ne ressemble en rien à la lettre de change telle qu'on la comprend chez nous et chez presque tous les autres

peuples, Là, point de signature du tireur, point de valeur fournie, point de date, point de remise d’un lieu sur un autre. De telle sorte que la lettre de change n’est plus le moyen de faire parvenir, sans frais, sans formalités, et fictivement de l'argent d’un lieu dans un autre, Elle est réduite à la simple délégation d’une créance née ou à naître.

Sans doute, 1l faut que la lettre de change puisse circuler avec facilité, avec rapidité, sans gêne pour le commerce. Mais ce ne sont pas des entraves sérieuses aux opérations commerciales que quelques mots écrits sur une lettre, conçue en style concis, et qui suffisent tout à la fois à constituer un titre expressif et à protéger les contractants contre les combinaisons de la fraude.

Une monnaie véritable, c’est-à-dire un objet matériel, appréciable, porte en elle-même l'empreinte de sa réalité, et exprime l'importance de sa propre valeur : il en est autrement des effets de commerce, qui sont le signe représentatif de droits incorporels et dont la sincérité ne saurait être garantie qu'à l’aide du concours des formalités usitées dans la confection des conventions.

2, Maintenant, comment la valeur sera-t-elle exprimée ? lei les législations varient.

Sont suffisantes les expressions qui suivent :

1° Valeur entendue. En EsPaGne, art. 426, K 5.

20 Valeur entendue. En HoLLanDE, art. 100; —En Por- TUGAL, art. 321.

3° Valeur. Pourvu que ce simple mot soit écrit dans le titre, le Cons PrussiEN déclare que le vœu de la loi est suffisamment rempli, art. 766.

Ces trois modes d'indication de la valeur ne sont pas suffisants en France, dans le WüuRTEMBERG, en HONGRIE, au Mexique. On veut plus que la reconnaissance du tireur que la valeur à été fournie. Afin de pouvoir vérifier si cette déclara-

tiod est exacte, on veut encore qu’il exprime de quelle manière la valeur lui a été remise.

Le Cone DE WurrEMBERG et le CODE ESPAGNOL disposent que valeur en comple établit en faveur du tireur la présomption de valeur non fournie, jusqu'à ce que le preneur ait arrèté ses comptes avec le tireur, art. 552. — Suivant notre doctrine , je pense que le contraire est décidé par notre loi.

8° Ordre au profit d’un tiers ou du tireur lui-méme.—Dans l'origine, les lettres de change étaient seulement payables au porteur, ou à un individu qui y était dénommé. La multiplicité des affaires et la nécessité de transmettre rapidement le titre de créance résultant de la convention de change, ont fait ajouter à la forme, ces mots : ou à ordre, qui permettent de toucher le montant de la négociation sans formalités, et par des compensations ou virements des uns aux autres. Notre loi a consacré cette pratique du commerce. D'un côté, 1l ne suffit plus à ses légitimes exigences que la lettre fasse mention du nom du preneur : elle doit être à ordre et non payable à un individu spécialement désigné. C’est ce que l’art. 110 exprime énergiquement par ces seules expressions : « Elle est à l'ordre d'un tiers ou du tireur lui-méme. D'un autre côté, la législation, en insérant cette mention au nombre des caractères substantiels de la lettre de change, proscrit, par cela même, les titres au porteur, en {ant qu'ils seraient considérés comme lettres de change.

Du reste, nous verrons que les billets au porteur ne sont pas défendus, et que, s'ils ne sont pas lettres de change, ils ont un caractère particulier et licite.

Conformes" : Cone moLLanpais, art. 100 : —CoDE ESPAGNOL, art. 430; — Cons rorruGais, art. 321 ; — Cope pE Wur-

!Ilexiste dans toules ces lois une sorte d'amphibologie. On lit, en effet, dans les textes : « La lettre de change doit contenir... le nom de celui à qui ou à l'ordre de quile paie- « ment doit être fait, » Que signifient ces expressions ? — Veulent-elles dire que l’on

TEMBERG , art. 551 ; —CoDE RUSSE, art. 295, $ 5 ; — ANHALT- COETHEN, art. 17, Ç 3 ; — Aurricue, art, 2, & 3;—BRUNSWICK, art. 1%, $ 1°; — Danemarck, art. 1%; — Erars-Unis, art. 10; — SaRDaIGNE, art, 119 ; — SainT-GaLz, art, 1er et 2, $ 35 — Tessin, art. 1255.

Contraires : Cone nonGrois, art. 14, $ 6 ; — CODE PRUS- SIEN, art. 762 à 764; — ORDONNANCE DE BILB4O , art. 2 ; — BADE , art. 117, $ 2, — Bavière, art. 2, $ 1°; — BRÈME, art. 12, $ 3 ; — GRANDE-BRETAGNE, art. À; — HANOVRE, art. 6 ; — Saxe-Weimar, art. 10, & 3, qui défend les effets au porteur; — SuÈèpe, loi du 20 mai 1835, art. 1°; — Ba, art. 2, $ 1°; — Lor ALLEMANDE, art. 4, $ 3.

SV. — Des stipulations et usages facultatifs.

Divers exemplaires. — Indication du paiement au domicile d'un tiers, — Lettres de change d'ordre et pour le compte d’un tiers. — Besoins. — Retour sans frais. — Stipulation de non-garantie. — Lettres d'avis.

1° Divers exemplaires et copies des lettres de change. — L'usage des divers exemplaires et des copies des lettres de change est fort ancien et fort répandu. Les motifs et les conséquences de cet usage suflisent pour en faire apprécier l'utilité.

Lorsque la lettre de change est remise au preneur, s’il envoie à l'acceptation, il devra quelquefois, n ler, l | ptation, il d Iquefois, pour la négoc attendre un temps assez long. S'agit-il, par exemple, d’une traite sur l'étranger? Les mois entiers s'écouleront avant qu'il puisse en faire des espèces. Au moyen d'un duplicata, ce grave inconvénient disparaît. Le bénéficiaire fait parvenir un

peut se borner à exprimer le nom de celui à qui le paiement sera fail? — Ou bien, au contraire, les deux membres de la phrase ne sont-ils, Comme dans l’usage, qu’une seule et même formule ? — Répondent-ils à ceci : « Payez à M. un {el ou à son ordre? — Celle dernière interprétation me paraît la bonne, car, en général, les législations qui permettent les lettres à un porteur désigné et non à son ordre, le déclarent formellement et par une disposition spéciale.

exemplaire à celui qui.doit le viser ou l’accepter, et, simultanément, il passe l’autre dans le commerce. Il est un autre avantage que présentent les duplicatas : quand une lettre de change a une longue distance à parcourir, les mers à traverser, il est possible qu’elle s’égare, et que, par suite, le porteur éprouve des difficultés pour obtenir le paiement, S'il a un double exemplaire, ces difficultés s’évanouissent, 1l le présente, reçoit son paiement et le tiré se trouve libéré.

Aussi, partout en Europe, la création et l'émission de plusieurs exemplaires, ou même de simples copies, sont favorablement reçues.

Les législations, sans ‘se séparer au fond, présentent en la forme quelques variations qu'il est bon de signaler.

Les unes ne s'expliquent pas catégoriquement sur le droit du preneur de réclamer divers exemplaires : elles sembleraient, si les traditions commerciales ne démentaient leur silence, réserver au tireur la faculté de donner ou de ne pas donner ces duplicatas. En outre, et s’en référant sans doute aux règles du droit commun, qui rendent tout individu responsable du dommage arrivé par sa faute, elles ne prescrivent aucune mesure de précaution dans la confection de ces divers exemplaires d'un titre unique, et ne disent pas au tireur les formalités qu'il doit accomplir à cet égard.

Core FRANÇAIS, art, 110, $ dernier; —-ConE HonGrois, art. 20; — AuTRicne, art. 2, $ 8; — BAviÈRE, art. 2, S 3; — DanEmarck, art. 15 et 16 ; — Deux-Siaces, art. 109 ; — NoRWËGE, art. 2; — SARDAIGNE, art. 119 ; — SaNT-GaALL, art. 2, $ 6.

Les autres, plus complètes, laissent moins de prise à l’arbitraire, moins de chances à la fraude, et, prescrivant des règles spéciales dans une matière toute spéciale, elles proclament, d'une part, le droit du preneur à la délivrance de plusieurs duplicatas, et, d'autre part, les soins que le tireur doit prendre, s’il veut s'exonérer de toute responsabilité.

Cope EspaGNoz, art. 436 et 437; — Cox noLLANDAIs, art. 103 et 104; — Cone porrueas, art. 3924 et 326 ; — Core RUSSE, art, 296, S 3, et art, 307; —= ORDONNANCE DE BILBAO, art. 5; — Cons pe WurTEMBERG, art. 543 à 546 ; — Granp-Ducné pe BADE, art. 110, a; — BruN- SWIicK, art. 19 ; — HampourG, art. 2; — SuÈDE, chap. 1H, art. 1°°;—Bae, art. 2, 4; — Vaun, art. 4 ; — Hanovre, art. 13; — Loir ALLEMANDE, art. 66 à 72.

Parmi ces diverses lois, nous citerons le texte de celle du WuRTEMBERG, qui, parfaitement claire, prévoit les difficultés auxquelles la rédaction trop laconique de notre Code pourrait donner naissance :

«Art. 543, Le tireur est tenu de remettre plusieurs exemplaires de la lettre, si le preneur l'exige.

« p4%. Chaque exemplaire vaut comme l'original. — Le paiement fait sur l’un d'eux annule l'effet des autres. Il n'est pas nécessaire que la mention soit exprimée sur la lettre de change.

« 545. Le tireur qui ne désigne pas d’une manière précise les divers exemplaires d’une lettre de change, le preneur qui les endosse à diverses personnes, et le tiré qui accepte plusieurs exemplaires sont responsables envers le porteur de tout dommage, sauf le recours contre ceux qui en ont profité à leur préjudice.

« 546. Celui qui remet une lettre de change souscrite par un tiers peut, au lieu de l'orignal, en délivrer une copie revêtue de son endossement, à la condition d'indiquer la personne entre les mains de laquelle se trouve l'original. Cependant elle n’est pas tenue de remettre à la fois la copie et l'original. »

2° Indication du paiement au domicile d'un tiers.

La lettre de change peut être tirée sur un individu et payable au domicile d’un tiers (art. 111). Dans ce cas, on l'appelle lettre à domicile, et l'on donne le nom

de domiciliataire à celui chez qui elle doit être payée.

Les lettres à domicile sont également admises.

3° Lettre de change d'ordre et pour le compte d'un tiers.

Souvent une personne se trouve dans la nécessité d'écrire des lettres de change, et, quoique leur émission soit une opération toute naturelle, 1l est des cas où elle pourrait altérer le crédit du tireur. Les banquiers, par exemple, voient en général avec déplaisir leur signature sur la place. Escompter le papier d'autrui, accepter les traites fournies par leurs correspondants, telles sont, le plus souvent, leurs opérations de change. Si donc, dans un moment de gêne, il y avait urgence pour eux de se procurer de l'argent par une émission de papier, tout le commerce serait bientôt dans la confidence de cette gène, en les voyant nombre de fois figurer comme tireurs. Pour parer à cet inconvénient, qui leur serait funeste, les commerçants ont recours à l'obligeance d’un ami. Celuiei tire des lettres de change en son nom, mais par leur ordre et pour leur compte : par ce moyen, les tiers ne sont pas avertis; leur obligé connu, c’est le tireur, et le crédit de celui pour quilanégociation est faite, l'ordonnateur, se trouve protégé par cette substitution.

On s’est demandé si l’ordonnateur, qui n’a pas signalé sa présence aux tiers, peut être leur obligé direct. Cette question a été résolue, en France, dans le sens de la négative par une Jurisprudence aujourd'hui constante, et conforme à l’esprit de la loi. Mais elle s'est produite après de longues discussions et à la suite de raisonnements que notre législation aurait dû éviter, en décrétant à cet égard des dispositions formelles.

Dans certains pays, on a évité ces embarras à l’aide d’une rédaction plus précise et toute spéciale. Ainsi le Cope sspa- GNOL, après avoir dit, comme le Code français : « La lettre de change peut être tirée par ordre et pour le compte d’un tiers » ajoute : «Néanmoins la responsabilité du tireur reste

la même, et le preneur n’acquiert aucun droit contre le tiers, pour le compte duquel elle est tirée » (art. 432).

Le Cor EspAGNoL dispose aussi : « Si la lettre est tirée pour le compte d’un tiers, celui-ci est obligé d’en faire la provision, nonobstant la responsabilité du tireur vis-à-vis du porteur de la lettre » (art. 449).

Le Cons pe WurTEMBEerG reproduit les termes de la loi précédente et ajoute : « Seulement le tireur n’est pas garant envers le tiré de la provision » (art. 556).—De plus, on trouve dans ce Code une disposition rédigée d’une manière très-claire : « Le porteur d'une lettre de change non payée, dit l’art. 584, n'a d'autres droits à exercer contre la personne pour le compte de qui elle a été tirée, que ceux réservés au tireur, sans que les dispositions de l'article 579 lui soient applicables. »

4° Besoins.

Il arrive quelquefois au tireur d'indiquer dans sa lettre de change, qu'à défaut de paiement par le tiré, le porteur s’adressera à une ou plusieurs autres personnes du même lieu, dont il fait connaître les noms, qualités et demeure, et qui, au besoin, feront honneur à sa signature. C’est ce que l’on appelle un besoin ; on donne aussi ce nom, ou celui de recommandataire, à la personne dont l'intervention bénévole est réclamée, et chez laquelle l'huissier chargé de protester devra se présenter (art. 173, CODE FRANÇAIS).

Cette mention, dont l’usage date seulement du dix-huitième siècle, est généralement répandue et consacrée.

Con EspaGNOL, art. 491 et 519; — FrANGFoRT, $ 15 ; — Cone noLLAanDAIs, art. 181 ; — Cone pes DEUX-SICILES, art. 172 ; — Core rorrueais, art. 353 et 401; — ConE PRussiEN, art. 1018 et 1115 ;—ConE RUSSE, art. 339 ; — CANTON pr BaLe, art, 39; — CanToN DE VAUD, art. 70 ,— CANTON DE ZuricH, $ 31; — Canton DE SAINT-GaLz, $ 12; — DANE- MARCK, art, 57 ;—HANOVRE, art, 33;—SARDAIGNE, art. 187;

Saxe-Wermar, art. 102; Suène, chap. va, art, 3; — Lot ALLEMANDE, art. 62,

Les endosseurs ont-ils, comme le tireur, le droit d'indiquer des besoins? — En France, et malgré les termes généraux, absolus, sans distinction de l’art. 173, la jurisprudence semble disposée à décider la négative. J'ai longtemps protesté et je proteste encore avec énergie contre cette tendance, qui à pour résultat d'interdire aux endosseurs la faculté de protéger leur crédit. Au surplus, ce système est en opposition directe avec les principales législations, qui, au fond, plus favorables aux véritables intérèts du commerce sont, en la forme, rédigées d’une manière si nette, qu'elles ne laissent pas prise à l’équivoque.

CODE ESPAGNOL, ubi suprà; — CODE PORTUGAIS, ubi suprà ; — ConE RUSSE, ubt suprà ; — DANEMARCK, ubi supra; — HANOVRE, ubi supra ;— SAxE-WEIMAR, art. 54;

Voici comment s'exprime la LOI ESPAGNOLE :

«Dans les lettres renfermant des indications faites par le tireur ou les endosseurs, pour arriver à exiger leur acceptation ou paiement à défaut d'acceptation ou de paiement par les personnes sur lesquelles elles sont tirées, le porteur doit, après avoir fait le protèt, solliciter l'acceptation ou le paiement des besoins (sugelos) mentionnés dans les indications, en s'adressant en premier lieu à celui indiqué par le tireur, et ensuite à ceux indiqués par les endosseurs dans l’ordre des endos. L'omission de cette diligence rend le porteur responsable de tous les frais de protèt et de compte de retour, et le rend également inhabile à user de recours contre celui qui à fait l'indication, tant qu'il ne s’y sera pas conformé. »

9° Relour sans frais.

Nul acte de la part du porteur, ne peut suppléer l'acte de protèt (art. 175, Cons Français). Mais si le créancier ne peut se dispenser d'accomplir cette formalité, les débiteurs, c’està-dire l'accepteur, le tireur, les endosseurs, ne peuvent-ils

pas lui accorder cette dispense, où même l'interdiction de les grever de ces frais?

Comme d’après la loi commune les conventions licites peuvent être stipulées entre les parties et devenir la règle de leurs rapports futurs, la jurisprudence de nos tribunaux a interprété le silence de la loi spéciale dans le sens le plus favorable aux intérêts du commerce. En conséquence, elle admet que les parties peuvent dispenser le porteur du protêt, soit par une autorisation formelle, soit par expressions équivalentes usitées dans le langage commercial. Les mots sans frais ou relour sans frais ont cette signification.

Mais notre législation, en laissant aux tribunaux le soin de décider ces questions, ne s’est-elle pas montrée imprévoyante? N'a-t-elle pas laissé une fâcheuse lacune dans ses prescriptions? Évidemment, au lieu de déléguer aux magistrats . une sorte de pouvoir législatif, il était plus sage d’édicter des dispositions, 1° sur la légalité de la formule retour sans frais ; 2° sur ceux à qui elle est permise; 3° sur son exacte signification; 4° sur la place où elle doit être inscrite; 5° sur les précautions à prendre pour qu'elle ne puisse dégénérer en abus.

Au surplus, les autres peuples commerçants n'ont pas été plus prévoyants. On ne retrouve que deux textes sur la mention retour sans frais; l'un est celui du Con DE Sar- DAIGNE, qui dit: « La clause, relour sans frais et sans protét, ou autre semblable, qui dispense du protèt, insérée par le tireur, enlève à la lettre de change son caractère; elle prend alors celui d’une assignation ou mandat de paiement, et n’a d’effet que celui d’une simple obligation. La même clause, apposée par les endosseurs seulement, est nulle et sera considérée comme non écrite » (art. 188). — L'autre est l’art. 42 de la Lor ALLEMANDE, ainsi conçu : « La mention de ne point protester (sans prolét ou sans frais) dispense du protèt, mais ne dispense pas de l'obligation de présenter la lettre de change à l’échéance. Celui qui a mis cette mention doit prouver que

la présentation n’a pas été faite en temps utile. Dans ce cas, le porteur n’a pas le droit de réclamer le remboursement des frais du protêt. »

6° Stipulation de non-garantie.

La Jurisprudence française vient de reconnaître que le tireur, les endosseurs et autres garants habituels du paiement au porteur, peuvent stipuler valablement que, par exception aux règles ordinaires, ils ne seront soumis à aucune responsabilité.

Conformes : Russie, art. 321; — FRANCFORT, S 28 ; — CANTON DE Zuricn, $ 28 ; — CANTON DE SaiNT-GaL, titre ,V $ 5, et titre VII, 7; — AuassourG, chap. vur, $ 4.

A côté de ces législations, dont nous avons transcrit le texte, t. I°*, n° 196, p. 193, se place la LOI ALLEMANDE, qui dit, art. 14: « L'endosseur est garant, conformément au contrat de change (Wechselmassige), de l'acceptation et du paiement envers tout porteur postérieur ; mais si, dans son endossement, 1l a mis la mention « sans caution ou sans obligation, ou une réserve semblable, il n’est tenu à aucune responsabilité. »

7° Lettres d'avis.

Lorsque l'opération de change a été réalisée par le versement des fonds au tireur et la remise de la lettre de change au preneur, le tireur est dans l’usage d’aviser, par lettre missive, le tiré de la disposition qu'il fait sur lui. Cette forma lité, qui n’est pas indispensable à la perfection de la lettre, ne modifie en rien les droits du porteur.

Notre Code n'en parle pas, et partant ne l'exige pas à peine de nullité.

Le Cone Russe dispose en ces termes à cet égard : «Il faut que, dans une lettre de change tirée, il soit exprimé si le parement doit être fait après ou sans lettre d'avis. L'omission deces deux circonstances n’entraine pas la nullitéde la lettre de change, mais le preneur peuten exiger lamention » (art. 298).

Le Code du Graxn-Ducné pe Bapr, qui reproduit en général les dispositions de la loi française, a consacré quelques exceptions en matière de contrat de change. Spécialement, voici comment il s'exprime au sujet des lettres d'avis : « Art. 117, a. Dans le cas où il est convenu que le tireur donnera avis au tiré, mention en sera faite sur la lettre de change.— Art. 117, b. La lettre d'avis doit être expédiée, au plus tard, le jour suivant. La mention en sera faite sur le livre-journal, pour servir de preuve. — Art. 117, c. La faculté de prévenir par un avis pourra être abandonnée au preneur ; mais la mention devra en être exprimée sur la lettre de change. — Art. 117, d. S'il a été stipulé que le tireur doit donner avis, et si, faute d'avis, la lettre n’a pas été acceptée, le tireur demeure responsable des dommages résultant de ce défaut d’ac ceptation. — Art. 117, e. La lettre d'avis doit exprimer : 1° la somme comprise dans la lettre de change ; 2° le nom du preneur; 3° si la lettre est tirée pour le compte d’un autre et le nom de cette personne; 4° l'échéance; 5° si elle est payable dans un autre endroit, Si l’une de ces conditions était omise ou diflérait de celles qui étaient mentionnées dans la lettre de change, le tiré pourrait refuser l'acceptation. »

On lit dans la loi de Lerrzicx : « Art. 27, Nul n’est tenu d'accepter ni de payer une lettre de change, s'il n’a reçu précédemment une lettre d’avis. Cette lettre d'avis doit être expédiée par le plus prochain courrier, ou transmise avec la lettre de change elle-même. Cette lettre d'avis doit contenir, pour le compte de qui la traite est émise, comment la provision a été faite, et de quelle manière le remboursement aura lieu. Tous les dommages résultant de l’inobservation de ces conditions sont à la charge du tireur, quand la lettre de change n’a pas été acceptée, sans qu’il puisse exercer son recours contre le tiré qui a refusé l'acceptation, celui-ci fàtil même son débiteur. »

Conformes : SAXE-ALTENBOURG, Chap. 11, art, 2; — CODE

pe WurrEmBErG, art. 586 ; — ANHALT-COETHEN, art. 28 ; — Loi pe NurENBERG, art. 33; — Loi DE Brunswick, art. 16.

S VI. — Des lettres de change contenant des suppositions.

La lettre de change est un acte exceptionnel, entouré, dans tous les pays, de grands et nombreux priviléges. A raison même de son action si puissante, elle excite la convoitise de créanciers peu scrupuleux, qui spéculent sur l’élendue de ses effets. On ne pouvait donc, sans imprévoyance, permettre à la régularité des formes de protéger de coupables combinaisons organisées contre la fortune et la personne des débiteurs. Aussi la lettre de change n’est parfaite et ne produit toutes ses conséquences qu’à la condition d'être sincère. Si l’on parvient à démontrer à la justice que des suppositions existent, c'est pour les magistrats un droit et un devoir de déclarer la lettre de change nulle parfois et toujours imparfaite.

Le Cope FRANÇAIS n'a consacré qu'un article à cette grave matière des suppositions : « Sont réputées simples promesses, ditl’art. 112, les lettres de change contenant des suppositions soit de nom, soit de qualité, soit de domicile, soit des lieux où elles sont tirées ou dans lesquels elles sont payables. »

Cette disposition suggère deux observations.

Et d'abord, elle ne prohibe dans son texte que les suppositions de nom, de qualité, de domicile. Son silence est-il une autorisation implicite de la supposition de valeur fournie ? Non sans doute. Au contraire, la supposition de la valeur a pour conséquence, à son tour, de rendre la lettre de change simple promesse. Si ce n’est l’art. 112 qui motive cette déci= sion, c'est du moins l'art, 110 qui la justifie.

Ensuite, l’art. 112 est en vérité par trop laconique. 11 est utile, sans doute, et c’est une des bonnes qualités d’une lé-

gislation, d'édicter des lois claires et précises ; mais l'excès est un défaut même dans la concision, et c’est abdiquer le pouvoir législatif en faveur du pouvoir judiciaire que de laisser aux tribunaux, non des arrêts à rendre, mais des principes à établir.

La doctrine a comblé les lacunes de la loi, en recherchant successivement les effets des suppositions, par qui et contre qui les suppositions peuvent être articulées, devant qui et comment elles sont démontrées.

Et, disons-le, les législations étrangères sont tout aussi défectueuses que la nôtre. Les unes, complétement muettes, s’en réfèrent aux prescriptions générales du droit commun ; les autres n’ont su rien faire de mieux que de reproduire les termes de l’art. 112, si défectueux pourtant.

Cependant l’article 102 du Cone HOLLANDAIS, ajoutant à notre art. 112, enseigne que « toutefois ceux qui connaissent la supposition ne pourront l’opposer aux tiers qui n’en étaient pas avertis.

Le Code des Deux-Sicises dit aussi que «la disposition de l’article 112 ne pourra être invoquée contre le tiers porteur, que s’il est prouvé qu'il a eu connaissance de la supposition ou qu’il a participé au faux» (art. 112).

La refonte générale de cette matière est véritablement urgente.

S VIT. — Des faux commis dans les lettres de change.

Ici encore nous venons signaler une lacune du Code de commerce. Dans ce Code, qui sert de guide à des magistrats temporaires, qui, pour ne pas laisser prise aux erreurs de l’inexpérience, devrait tout prévoir et tout régler, on rencontre fréquemment des sujets entiers omis par le législateur. C’est ainsi que les faux commis dans les lettres de change ne

trouvent aucune sanction réglementaire ou répressive dans cette loi exceptionnelle.

Il faudrait, suivant moi, pour envisager dans tous leurs rapports les altérations qui se glissent dans les effets de commerce, examiner logiquement la matière en suivant six divisions. Je traiterai : 1° de la fausse signature du tireur, c'està-dire de la fabrication fausse de la lettre de change elle-même; 2° de l’altération de la somme à payer, c’est-à-dire de la falsification partielle de la lettre ; 3° de la fausse signature de l’accepteur ; 4° de la fausse signature du porteur : 5° de la fausse signature des endosseurs; 6° de l’antidate des endossements.

Cela posé, je formulerais en articles de lois les principes suivants : C’est commettre un faux que signer une lettre de change du nom d’un tireur imaginaire; chaque endosseur est soumis à justifier de l'identité de son cédant, et non de celle des endosseurs précédents ou du tireur avec lesquels il peut n'avoir eu aucunes relations ; le tiré est restituable contre l'acceptation, qui lui a été réclamee sans droit par le porteur d’une lettre de change fausse, ou, s’il a payé, il a une action pour répéter au porteur le paiement d’une somme non due; si, par suite d'une altération habilement faite de la somme, le tiré a trop payé, on doit lui permettre de répéter l'excédant contre le tireur son mandant, et, au contraire, on doit lui refuser ce droit contre le porteur. En règle générale, il faut ordonner à chacun des intéressés de faciliter de tout son pouvoir la victime du faux dans ses recherches pour en découvrir l'auteur, Le tiré qui paye sur un faux acquit est néanmoins libéré, ainsi que le tireur, à l'égard du porteur dont la signature a été contrefaite : c’est à ce dernier à rechercher l'auteur du faux et à recourir contre lui ; de même le tiré et le tireur sont libérés quand ils payent à un individu qui n'est porteur qu’en vertu d’un faux endossement. L'antidate et la postdate des endossements doivent être considérés comme des faux.

Les législations étrangères qui ont jeté un coup d'œil sur cette matière des faux, n’ayant pu s'inspirer de nos lois, ont porté quelques dispositions isolées, dispersées sans ordre au milieu de diverses matières, et qui ne sauraient se recommander par une saine intelligence des besoins du commerce.

Au surplus, et, quelle que soit leur insuffisance, il est utile de les reproduire.

Le Cove portuGais dit : « Art. 176. En cas de faux endossement, ou d'endossement émanant d’un incapable, il peut être fait opposition à l'acceptation ou au paiement de la lettre de change.—Art. 185. Celui qui accepte une lettre de change fausse doit la payer, sans préjudice de son recours contre l’auteur du faux. — Article 186. Il n’est tenu qu’à la’ somme portée sur la lettre de change au moment de l'acceptation. A défaut de preuves contraires, l'acceptation est présumée antérieure au faux. — Art. 358. Le faux endossement ne transmet pas la propriété de la lettre de change et nuit aux endosseurs postérieurs, sauf l’action du porteur contre tous ceux qui auraient signé. — Les endosseurs antérieurs au faux endossement conservent tout recours légitime. — Art, 359. Ilest défendu d’antidater les endossements, Les faussaires répondent des dommages-intérèêts, indépendamment de la peine et action criminelle, s’il y a lieu, »

Le CopE ESPAGNOL, après avoir admis l'irrévocabilité de l'acceptation, dispose, par exception, que « seulement l’acceptation sera sans effet, s’il est prouvé que la lettre de change est fausse » (art. 463).—Art. 470. « L’antidate, dans les endossements, rend son auteur responsable des dommages qui peuvent en résulter pour les tiers, sans préjudice de la peine encourue pour le délit de faux s’il a agi de mauvaise foi, »

On lit dans le Cone HozLANDAIS : «Art, 137.Un faux endossement ne transfère pas la propriété de la lettrede change : il vicie tous les endossements postérieurs, sauf l’action du porteur con. tre tous les signataires de ces endossements. Les endossements

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