‹ des lettres de changeChapitre 190 sur 256 · TOME II · texte numérisé non relu

TOME II

antérieurs à celui qui est faux conservent tous leurs effets. —Art. 138. Il est défendu d’antidater les endossements, à peine de dommages-intérêts, et sans préjudice de l’action publique, s’il y a lieu.—Art. 145. Si l'acceptation est fausse, tout porteur à son recours contre le tireur et les endosseurs. »

Le Cope HonGrois contient les dispositions suivantes : «Ar— ticle 39. La fausseté de la lettre de change n’annule pas les endossements. Les endosseurs antérieurs à la falsification ne sont responsables que de l'obligation existant à cette époque. Les endosseurs subséquents sont soumis à toutes les obligations qui résultent de la lettre de change.—Art. 40. Les endossements sont présumés, jusqu'à preuve contraire, antérieurs à la falsification.—Art. #1. Les endosseurs, antérieurs au faux sont responsables envers les endosseurs postérieurs .—Art. 42. Nul n’est garant que de l’endossement délivré par lui, lors même qu'il aurait été falsifié. »

Le Cope De WurTEMBERG s'explique plus longuement sur les faux ; mais, il faut le dire, ses prescriptions ne présentent ni plus de clarté nt plus de méthode. « Le propriétaire d’une lettre de change perdue, dit l'art. 707, peut contraindre le porteur de bonne foi à la lui rendre... si le nom du preneur, dont le porteur tient ses droits, est présumé faux.—Art. 722. Celui qui souscrit une lettre de change fausse ou falsifiée est garant envers le porteur de bonne foi, et ne peut exercer son recours que contre l’auteur du faux.=—Tout faux, postérieur à la signature du tireur, ne change pas l'étendue de son obligation.—Art. 723. Celui qui accepté une lettre de change entachée de faux ne peut exercer son recours que contre le porteur coupable de dol.—Art. 724 et 725. Il y à dol, lors= que la signature des endosseurs, comme du porteur, diffère de celle inscrite sur la lettre de change. La preuve de l’authenticité de la signature est à la charge du porteur. L’accepteur, après avoir établi le dol du porteur, doit faire le dépôt du montant de la lettre de change et fournir caution pour sub

venir aux dommages et intérêts. — Art. 726. L'accepteur peut. établir contre tout porteur la falsification d’une lettre de change depuis l'acceptation ; et, si ce dernier est de mauvaise foi, avant l’acceptation.—Art. 727. Si la lettre de change porte des traces visibles de faux, le porteur peut se justifier en établissant qu'elles existaient lors de l’acceptation,—-Ar: cle 728. Les dispositions des art. 723 à 727 sont également applicables au recours à exercer contre le tireur ou lés endosseurs, si l'un des endossements est entaché de faux.-— Art. 730. Le tiré, le tireur, ou l’endosseur qui ont payé une lettre de change fausse ou falsifiée, ne peuvent exercer de répétition contre le porteur de bonne foi, qu’autant qu'il s’est rendu coupable de dol.— Art. 731. Le tiré qui a accepté où payé une lettre de change fausse sur une lettre d’avis véritable, peut en réclamer le remboursement du tireur. Il en est de même si la lettre de change falsifiée devait être payée sans avis, ou si la lettre d'avis était fausse. »

Voici les règles contenues dans le Cons RüsSE : « Art. 320. Si l’un des endossements est démontré faux, les autres endos- .sements n’en seront pas moins valables, — Art. 316, Il est défendu d’antidater l'endossement sous peine de nullité et de la responsabilité pour le faux.— Art, 334. L'accepteur n’est restituable dans aucun cas contre son acceptation, à moins qu'un faux, commis par le porteur, ne soit découvert et PIRE sur le lieu. »

Le $ 17 du Cope PRUSSIEN s'exprime ainsi :

« De la falsification des lettres de change tirées. — 1137. Toute personne à qui il est présenté une lettre de change, soit pour l'acceptation, soit pour le paiement, est tenue de l’examiner-et de s’

es de change.—1138. Celui qui paie une fausse lettre de change ne peut exercer son recours que contre l’auteur du faux etsescomplices.—1139. Lorsqu'une lettre de change est présentée avec des indices visibles de falsification, l’accepteur est autorisé à la

retenir, mais il doit sur-le-champ en instruire le juge compétent, et déposer en justice la lettre suspecte.——1140. La même chose doit avoir lieu lorsque l’accepteur est averti de la falsification par celui qui est supposé tireur, et que le porteur est une personne inconnue ou suspecte. — 1141. En l'un ou l'autre cas, il demeure réservé au juge de décider dans sa sagesse, en se conformant aux dispositions du Code de procédure, et d’après la gravité des soupçons, si celui sur qui la lettre est tirée doit fournir caution, relativement aux frais et dommages, et de combien doit être cette caution (I"° partie, titre XIV, art. 186 et suiv.) — 1142. Quoique la lettre de change ait été déposée en justice Jusqu'à examen ultérieur, le porteur peut néanmoins procéder au protêt et à son envoi pour non-acceptation.—1143. Le juge doit, à cet effet, lui délivrer sans délai une copie légalisée de la lettre de change, accompagnée d'un certificat qui atteste le dépôt. — 1144. Par là le porteur obtient le droit d'exercer son action récursoire contre les endosseurs précédents, dans les délais de la loi, et d'en exiger caution, jusqu'à la décision de l’affaire.— 1145. Après l'acceptation de la lettre de change, celui sur qui elle est tirée ne peut plus en refuser le paiement, sous prétexte de falsification. — 1146. Mais le paiement doit être consigné en justice, du moment que l'accepteur peut justifier avoir reçu des âvis qui arguent la lettre de fausseté.—1147. Il faut aussi déposer en justice la lettre de change arguée de faux.—1148. Dans ce cas, le porteur doit attendre le résultat de l’examen judiciaire, et n’est point autorisé à exercer pro visoirement son recours contre les endosseurs.=—1149,. Cependant le paiement de la valeur déposée ne peut lui être refusé, lorsqu'il offre caution suffisante.—B. Altération de la somme d'une lettre de change. — 1150. Si, dans une lettre de change, d'ailleurs authentique, la somme a été altérée, de sorte que l’accepteur ait payé plus que ne portait la lettre d’avis, il ne peut exercer son recours en indemnité que contre

l’auteur du faux.—1151. Lorsque, dans une lettre de change, la somme n’était exprimée qu’en chiffres et qu’ils se trouvent altérés d'une manière imperceptible, le tireur répond au tiers porteur des dommages résultant de cette falsification.—1152. Si la somme exprimée en lettres se trouve altérée, chaque porteur est tenu de s’en prendre à l’endosseur qui lui a passé l’ordre, jusqu'à ce qu'on arrive à celui qui a reçu la somme dans son état véritable.—C. Faux endossement.—1153. Celui sur qui la lettre est tirée doit , de plus, s'assurer sCrupu— leusement de la vérité du dernier endossement. — 1154. Quiconque, par une faute grossière, a effectué le paiement sur un endossement faux, ou payé entre les mains d’un individu suspect (['° partie, tit. XV, art. 19), reconnu ensuite pour avoir été porteur de mauvaise foi, peut être poursuivi d’après la procédure ordinaire, par le propriétaire de la lettre de change, et n’a de recours que contre l’auteur du faux et ses complices. — 1155. Néanmoins, si la lettre de change est endossée en blanc, il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles 815 et suiv.— 1156. Des endossements antérieurs qui se trouveraient faux, ne peuvent préjudicier à celui sur qui la lettre est tirée, pourvu que le dernier porteur ait été possesseur de bonne foi (I partie, tit. VIT, art. 10 et suiv.).—1157, S'il existe des soupçons probables contre le dernier porteur, il faut suivre les dispositions établies aux art. 1139 et suiv. relativement aux lettres de change.—1158. Si les indices de faux ne se manifestent qu'après l'acceptation, l’accepteur doit observer les dispositions des art, 1146 et 1147. » En ANGLETERRE, sur la preuve de la fausseté d’une signa- -ture, le porteur, nonobstant sa bonne foi, doit restituer la somme reçue. Au contraire, en Ecosse l’accepteur paie valablement tout porteur. Il y a toujours présomption de bonne foi. (Note 62.) D’après la loi de Saxe-Wemmar, « la lettre de change est aulle pour faux commis dans le corps de la lettre ou dans

l’endossement, et par l'incapacité du tireur ou de l’endosseur ; mais la nullité d’un endossement ne peut vicier les endossements qui le précèdent » (art. 39).

Voici les règles suivies à Anmaur-Drssau : « Art. 95. Si une lettre de change présente des indices de faux, le tiré doit en déposer le montant en justice. — Art. 100. L’accepteur qui a payé sur un endossement faux est responsable civilement envers le propriétaire de la lettre de change, et n’a de recours que contre l'auteur du faux.—La falsification d’un endossement antérieur ne nuit pas au tiré, si le dernier porteur est de bonne foi. — Art. 101. Dans le cas de soupçon de faux contre le porteur, ou après l'acceptation, les dispositions des art. 96 et 97 sont applicables. »

La Loi pu Piémont dit: « Quiconque se permettra d’antidater ou de pastdater une lettre de change ou un endossement, sera puni de deux ans de galères, Ç 33. »

Quant à la Lor ALLEMANDE , elle dispose : «Art. 75. Lors même que la signature du tireur d’une lettre de change serait fausse, ou falsifiée, les acceptations ou les endossements seraient valables, — Art, 76. Le tireur et tous les endosseurs, dont les signatures sont reconnués véritables, continuent à être tenus du paiement d’une lettre de change revêtue d’une fausse acceptation ou de faux endossements, »

Ÿ VIE, — De la provision.

Les devoirs du tireur sont de deux sortes : les uns concernent ses rapports avec le porteur, créancier de la lettre de change ; les autres intéressent le tiré, chargé de la payer.

Envers le porteur, le tireur doit prendre ses mesures pour

! Dans les réflexions générales, placées au début de cet ouvrage et comme introduc

tion, nous avons juslifié l'utilité de maintenir les règles relalives à la provision dans la loi sur le contrat de change. H

que le paiement ‘soit effectué. Que ce paiement ait lieu à découvert de la part du tiré, ou à la suite d’un envoi de valeurs, où comme libération d’une dette antérieure, peu importe au créancier. Ce qu'il a le droit d'exiger, c’est l’exécution de l'obligation prise à son égard, ou envers ses cédants. Sous ce point de vue, le législateur s’est montré logique lorsque, soumettant le tireur à la nécessité de faire acquitter la traite à son échéance, il n’a pas mis au nombre de ses devoirs envers le porteur la nécessité de faire provision. Mais, comme le moyen le plus sûr de rendre le paiement certain, ou du moins probable, c'est de nantir le tiré par avance, le porteur ne saurait rester indiflérent à l’accomplissement de cette formalité.

Envers le tiré, les obligations du tireur sont beaucoup plus précises, Si le tiré a payé à découvert, il faut qu'il soit indemnisé : le tireur lui remboursera ses avances. Si, au contraire, le tiré n’a versé le montant de la traite qu’après avoir eu les mains garnies, ce n’est pas son argent, mais celui du tireur, qui a servi à l'extinction de l’engagement : partant, le tireur et le tiré sont quittes.

C’est dans ce système que notre loi est conçue.

Quand l’art. 115 ordonne au tireur de fournir provision , il veut, d’une part, rendre le tiré indemne; d'autre part, aider au remboursement du porteur.

Quand l’art, 116, définissant la provision, donne au tireur

la faculté de ne la fournir qu'à l’échéance, il fait une chose utile, car il ne prescrit pas un déplacement inopportun de capitaux, et permet au tireur de faire usage légitime de son crédit.

. Quand l’art. 115 met, à l'égard du tiré, la provision à la charge de l’ordonnateur, dans les lettres de change pour compte d’un tiers, il est dans un ordre d'idées justes, car le tiré sait que le tireur n’est qu'un mandataire, et donne sa confiance, non à lui, mais au mandant,.

Quand, au contraire, cette même disposition maintient le tireur pour compte, au nombre des débiteurs des tiers, elle est également équitable, car ces tiers, eux, ne connaissent pas la personne de l'ordonnateur.

Quand l’art. 117 déclare que l'acceptation suppose la provision entre le tireur et le tiré, il établit une présomption naturelle ; car, en général, un individu ne prend une obligation que lorsqu'on lui en donne la valeur. Mais en réduisant Je fait de l'acceptation à une simple présomption, le législateur protége le tiré contre des surprises et lui laisse le droit de rétablir les choses au vrai.

Quand ce même article donne à l'acceptation la force d’une preuve complète de la provision en faveur des endosseurs et du porteur (ce qui veut dire que le tiré est réputé légalement avoir été nanti), il comprend les véritables intérêts du commerce. Comment les endosseurs et le porteur, qui ne sont pas dans le secret des affaires entre le tireur et le tiré, pourraient-ils vérifier si provision a été, ou non, remise ?

Enfin, la loi est prévoyante quand, malgré l'acceptation, elle soumet à l'obligation de démontrer l'existence de la provision à l’échéance , le tireur qui veut exciper du défaut de protêt contre le tireur négligent. En effet, l'acceptation a pu, comme on le sait, avoir été donnée par confiance et sans couverture préalable.

La théorie de la Lot FRANÇAISE sur la provision me paraît donc irréprochable, sinon dans sa rédaction, du moins dans son ensemble.

Quelques législations étrangères n’ont pas suffisamment aperçu la relation intime qui lie la provision aux intérêts du porteur, et, par conséquent, à la nature et au but du contrat de change. Et, partant de cette idée, fausse dans son principe, fâcheuse dans ses résultats, elles ont gardé le silence sur les droits et devoirs du tireur, du tiré, du preneur, des endosseurs, et du porteur relativement à la provision.

Voici l'analyse rapide de celles de ces lois qui, au contraire, ont accordé leur attention à ce sujet.

Les art. 106, 107 et 108 du Cone nozLanDais reproduisent les dispositions des art. 115, 116 et 117 de notre Code. L'art. 109 ajoute : « Si celui à qui la provision est fournie n'a pas accepté la lettre de change, à défaut de protêt fait à temps par le porteur, le tireur n’en est pas moins tenu de céder et de transmettre à celui-ci ses droits sur la provision que le tiré tenait de lui à l'échéance, jusqu’à concurrence de la somme qui y est énoncée, et de fournir au porteur, aux frais de celui-ci, les pièces justificatives de ses droits, afin qu'il puisse les faire valoir. Si le tireur est déclaré en état de faillite, les curateurs sont tenus des mêmes obligations, à moins qu'ils ne préfèrent admettre le porteur comme créancier de la lettre de change. » Cette disposition est fort judicieuse. Quoique d’après notre droit commun, consigné dans l’article 1166 du Code civil, le porteur déchu à l'égard du tireur puisse exercer les actions de ce dernier, nous voudrions lire une pareille règle dans le Code de commerce.

Le Cone porruGais s’est également approprié le système de la loi française. — Voir les art. 328, 329 et 331. — Le Code hollandais a emprunté à l’art. 330 du Cone porruGals le texte même de son art. 109, que nous venons de transcrire.

Le CopE EspaGxoz est entièrement conforme à notre loi. — Voir ses art. 448 à 454.

Il en est de même du Cope DE WurTEMBERG, art. 579 à 585.

Le Cons pes DEux-SiciLes a suivi le système français dans presque tous ses détails. Seulement, au lieu de libérer l’ordonnateur, à l'égard des tiers qui n’ont pas traité avec lui, on lit dans l’art. 414: « Le tireur, et celui pour le compte duquel la lettre de change a été tirée, sont obligés solidairement à faire la provision. La solidarité de celui pour qui la lettre de change a été tirée, existe en faveur du premier des

endosseurs et du porteur, quand ils justifient de l’ordre de celui pour le compte duquel la traite a été créée. Mais celu qui aura accepté et payé sans avoir la provision, n'aura de recours à exercer que contre celui pour le compte duquel la lettre de change a été tirée. » — Voir les art. 115 et 116, qui répondent aux art. 116 et 117 de notre Code.

Les art. 127 à 129 du ConE DE SARDAIGNE COnsacrent ces règles.

Reste une question fort grave, qui mérite une mention particulière.

La provision, quand elle a été fournie au tiré, est-elle, au moment de l'échéance, la propriété du porteur ou celle du tireur ? En d’autres termes, si le tireur est en faillite à l’échéance, ses syndies peuvent-ils s'emparer de la provision au profit de la masse et au détriment du porteur, qui serait considéré comme un créancier ordinaire du tireur ?

Après de longs débats et quelque hésitation, la jurisprudence s’est ralliée au système favorable au porteur. Elle le considère comme propriétaire de la provision, par cela seul qu'il est propriétaire de la lettre de change, laquelle n’est rien par elle-même, et puise toute sa valeur dans cette théorie qui la constitue le signe représentant la provision.

Le Cone pe WuRTEMBERG à consacré ce principe : « Le porteur d’une lettre de change protestée peut, dit l’art. 585, exercer sur la provision que le tiré avait à l'échéance entre ses mains, les mêmes droits que le tireur ou que celui pour le compte duquel la tettre de change était tirée, préférablement à tous deux ou à leurs créanciers. En cas de faillite du tireur, la masse des créanciers n’a aucun droit sur la provision, soit avant, soit après l'échéance. »

Conforme : Suëne et Nonwèe, art. 3, Ç 7.

La règle opposée a prévalu en HozLanne : « Dans aucun cas, dit l'art. 110 du Code de ce pays, le porteur d’une lettre de change protestée n’a droit sur la provision faite par le

üreur, chez celui sur qui elle est tirée, Si la lettre de change n'a pas été acceptée, la provision reviendra à la masse, en cas de faillite du tireur, Dans le cas d'acceptation, la provision reste au tiré, sauf l'obligation de celui-ci de satisfaire à son acceptation vis-à-vis du porteur.

L'art. 130 du Cope pe SarpaiGne reproduit textuellement ce dernier système,

Le firman de mai 1808 nie également, en TurQUIE, la propriété de la provision à la masse de la faillite du tireur.

S IX. — De l'acceptation.

En ALLEMAGNE, on divise les lettres de change en deux catégories : il y a les lettres de change propres (wechselrechts) et les lettres de change tirées (wechsel). — Les lettres de change propres sont celles qui, payables par le üireur lui-même, ne fournissent pas au porteur ce nouveau débiteur qu’on appelle le tiré. Ces lettres répondent à nos billets à ordre ou à nos billets à domicile. Les lettres de change tirées sont nos lettres de change françaises, souscrites par le tireur et payables par un tiers; elles renferment seules le véritable contrat de change, et seules présentent au porteur le nombre des débiteurs et l'ensemble des garanties sur lesquels il a le droit de compter.

On comprend que, dans les lettres de change propres, tout ce qui a rapport à l’acceptation est ou supprimé, ou singulièrement dénaturé. Dans cette analyse des principes de l’acceptation, nous laisserons donc à l'écart les règles relatives à ces lettres, et nous ne nous occuperons que des lettres de change tirées.

L’acceptation peut être définie : l'adhésion donnée par le tiré à la disposition faite sur lui, et l'engagement par lui pris d’acquitter à l'échéance la traite du tireur.

4° Devoirs du tireur et des endosseurs.

Le tireur et les endosseurs doivent prendre toutes leurs mesures pour que la lettre de change soit revètue de l’acceptation quand le porteur la réclamera. Ils sont débiteurs ou garants solidaires de l’accomplissement de cette première obligation.

Cons Français, art. 118 et 140 ;— Con EspaGoz, art. 448 et 473 ;—CopE HoLLANDAIS, art. 108 et 146 ; —CoDE PoK- TuGAIs, art. 331 et 367; —ConE DE WuRTEMBERG, art. 569 et 579 ; — CopE HonGrois, art. 25, 27, 137 et 138 ; — CODE PRUSSIEN, art. 831, 832, 841, 1056 et 1060 à 106%; — CopE RUSSE, art. 318 ;— ORDONNANCE DE BILBAO, art. 23 ;— ANHALT-COETHEN, art. 57 à 41; — AUTRICHE, article 11; —BAVIÈRE, chap. 11, art. 1°, et chap. v, art. 2 et 4; — AUGSBOURG, chap. v, art. 47 ; —BRÈME, art. 10 et 11; — Brunswick, art, {4et 33 ;— DANEMARCK, art. 44 ; ——CopE pes DEUx-SiciLes, art. 117 ;—EraTs-Unis, art. 51 à 53; —FRANCFORT, art. 27 et 33 ;—GRANDE-BRETAGNE, art. 28; —HamBourG, art. 30 et 43 ; —HANOVRE, art. 23 ;—Sar- DAIGNE, art. 13 1;—SAxE-WEIMmaAR, art. 120 ; —SUÈDE, article 17 et 30;—Lor ALLEMANDE, art. 8 et 1%,

2° Devoirs du tiré.

Le tiré est-il tenu d'accepter?

Il faut distinguer. Si le tiré n’est pas débiteur, on ne peut le contraindre à s’obliger au paiement d’une dette qui n’est pas la sienne.

Cependant, s'il a promis l'acceptation, il ne peut, quoique non-débiteur, se soustraire à cet engagement volontairement contracté. En cas de contravention, il répond de tous les dommages causés par son manque de parele.

CODE PRUSSIEN, art. 984 ;—Suène er NoRvÈGE, art. 4, K 5.

S'il est débiteur, mais pour dette non commerciale, on ne peut le soumettre à l’acceptation, qui, faisant novation, dénaturerait sa dette et la rendrait commerciale, c’est-à-dire plus rigoureuse,

S'il est débiteur et commerçant, l'acceptation est pour lui

un devoir dont l’inexécution se résout en dommages-intérêts.

Ces conséquences découlent du droit commun.

Le CopE HoLLANDAIS contient à ce sujet deux dispositions fort inutiles :

« Art. 113.—Celui qui a reçu les fonds nécessaires, spécialement destinés à acquitter une lettre de change, est tenu de l’accepter sous peine de rembourser les frais et de payer des dommages-intérèts envers le tireur.—Art. 114. La promesse d'accepter une lettre de change ne vaut pas acceptation, mais elle donne au tireur une action en dommages-intérêts contre le promettant qui refuse d'accepter. Ces dommages-intérèts consistent dans les frais du protêt et du rechange, si la lettre de change a été tirée pour le compte du tireur. Si elle a été tirée pour le compte d’un tiers, les dommages-intérèêts consistent dans les frais du protèt et du rechange, et dans l’obligation de rembourser au tireur la somme que, sur la foi de cette promesse et eu égard à la lettre de change, il aurait fournie au tiers.»

Conforme : Cone Porru@ais, art. 334 et 335.

3° Devoirs du porteur.

Le porteur est-il tenu de présenter la lettre de change à l'acceptation ?

Ici encore des distinctions sont nécessaires,

En France, le porteur n’est pas soumis à l’obligation de présenter la lettre de change à l'acceptation. Il peut renoncer à ce supplément de garantie, instituée en sa faveur.—Telle est la règle générale.

Quelquefois le tireur et les endosseurs font au porteur une loi de requérir l'acceptation. Si cette condition est agréée, on doit s'y conformer.— C’est la première exception. (ANGLE- TERRE, S 3, conforme.)

Dans les lettres de change payables à un certain nombre dé jours, ou de mois, ou d’usances de vue, la réquisition de

l'acceptation est encore un devoir.—-C’est la deuxième exception. (Idem.)

Les tireur et endosseurs, qui ont le droit de rendre l’acceptation obligatoire, pourraient aussi interdire au porteur la faculté de la demander.—C’est la troisième exception.

Conformes quant au principe : CODE ESPAGNOL; — CODE HOLLANDAIS ; — CODE PORTUGAIS ;— CODE DE WURTEMBERG, art. 587 ;— CODE HONGROIS, art. 51 et 52 ; — DEUX-SICILES; ErarTs-Unis, art. 19; — FRaANcroRT, art. 27 ; — GRANDE- BRETAGNE, S 3 ;—CODE DE SARDAIGNE; —SUÈDE, art. 10; —HamBourG, art, 4 ;—Piémonr, $ 15;— LOI ALLEMANDE, art. 18 et 19.

Contraires, c'est-à-dire consacrant l'obligation pour le porteur de requérir l'acceptation : CODE PRUSSIEN, art. 963, 964 et 973: — CoDE RUSSE, art. 324; — ORDONNANCE DE BiLBAo, art. 28 ; — ANHALT—COETHEN, art. 29 et 32; — AUTRICHE, art. {1 ;—AuGsBourG, chap. nt, & 19 ; — Nu- REMBERG, Chap. 11, art. 1° ;—BRÈME, art. 5;—BRUNSWICK, art. 11 ; — HANOVRE, art. 17; — SaiNT-GALL, titre IF, ar ticles 4 et 2;—Danemarck (Copenhague), S 8 ;—LerPsick, $ ;—SuèDe ET NoORWÈGE, S 3 ;—SuIssE, canton de Saint- Gall, titre HW, S 2.

La Lor ALLEMANDE , dans son article 24, dernier S, dispose : «Le tireur d’une lettre de change à domicile peut y prescrire la présentation à l'acceptation, L'inobservation de cet ordre entraîne la perte de recours contre le tireur et les endosseurs. »

4° Formes de l'acceptation.

L'acceptation peut-elle être donnée par lettre missive?

En France, malgré l'opinion des auteurs les plus estimés, la jurisprudence paraît disposée à décider la négative. Certaines législations admettent cette solution et la consacrent en termes exprès :

CODE HOLLANDAIS , art. 115 ; — CODE PORTUGAIS, art. 336;

— CODE DE WURTEMBERG , art. 600; -— Coke noN6rofs, art. 70; — ORDONNANGE DE BiLr40, art. 32 ; — CODE RUSSE, art. 331;— Cone PRUSSIEN, art. 991 : l’art, 999 de cette loi prohibe formellement les acceptations verbales ; — Anrazr- Dessau, art. 58 à 62; — AuGssourG, $ 11; — CANTON DE Zuricu, art. 2, $ 5;—CanroN DE SaiNr-GaLz, titre III, $ 1%; — Loi ALLEMANDE, art. 21.

La promesse d'accepter ne vaut pas acceptation, cependant elle peut, soit à titre de dommages-intérêts, soit comme engagement direct, obliger, suivant les cas, le tiré envers lé tireur ou le porteur.

CODE HOLLANDAIS, art. 114 ; — Cone PorRTUGAIS, art: 335 ; — ConE DE WuRTEMBERG, art. 596 et 597 ; — CODE PRUSSIEN, art. 984. F # frs |

L’acceptation doit être signée et exprimée par le mot accepté, ou par toute autre expression équivalente. Elle est datée dans les lettres à quelque temps de vue.

Cope FRANÇAIS, art, 122 ; — Con ESPAGNOL, art. 456 et 457 ; — Cope HoLLANDAIS, art. 115; — CODE PORTUGAIS, art. 336; — Cons pe WuRTEMBERG, art. 600 et 601 ; — CopE nonGRois, art. 70; — CODE RUSSE, art. 331; — Or- DONNANCE DE BILBAO, art. 32; — AUTRICHE, art. 10 ; — BAVièRE , art. 5 ; — AuGsBOoURG, art. 11 ; — BRÊMe, art. 16; — Brunswick, art. 19 ; — DANEMARCK, art, 24 ; — FRANc— FORT, art. 42 ; — SUÈDE, art. 15.

Contraires : CODE PRUSSIEN, qui déclare que l'énoncé de l’acceptation n’est assujetti à aucune forme, art. 994 ; — Erars- Unis, dont la loi admet les acceptations verbales, art. 29; — GRANDE-BRETAGNE, art. 19 ;— La LOI ALLEMANDE dit, art. 21, S2et3: «Toute déclaration écrite sur la lettre de change et signée du tiré, équivaut à une acceptation absolue, à moins de refus ou de restriction formelle. — La signature seule, par le tiré, de son nom ou de celui de sa raison de commerce, équivaut également à une acceptation complète. »

Le mot accepté est sacramentel.

Cope EspaAGNoz, art. 456.

En général, les législations étrangères sont d'accord pour proscrire les acceptations conditionnelles et pour donner au porteur le droit de consentir, sans périls pour lui, à une acceptation restreinte. — En ANGLETERRE, les acceptations conditionnelles, qui s'appellent qualifiées, sont tenues pour valables, $ 3.

De même, dansles législations étrangères on ne prescrit pas de dater l’acceptation quand la lettre de change est payable à jour fixe; mais quand l'échéance n’arrive qu'après un certain délai de vue, elles prescrivent, comme en France, Ja date de l'acceptation.

Le même accord existe, quant à la nécessité d'indiquer dans l'acceptation le domicile où sera eflectué le paiement, si ce paiement ne doit pas être fait au domicile du tiré.

5° Effets de l'acceptation.

En France, le tiré devient, par l'acceptation, le débiteur principal de la lettre de change, et il est obligé de l’acquitter à l’échéance, alors même que le tireur ne lui en aurait pas fourni la provision.

Conformes : AuTRicne, art. 5;— Bavière (loi générale), $ 5 art. 1°, qui rappelle la maxime : qui accepte, paie ; — AUGSBOURG, $ 2; — DanEMaRGK, & 9 et 11; —— ESPAGNE, art. 462 ; — HamBourG, art. 5;— HOLLANDE, art. 119 ; — BoLoqxe (Etats de l'Eglise), $ 18 ; —Porruaa, art. 340 et 365; — Prusse, art. 983; — Russie, art. 331; — Saxe (Leipsick), ordonnance du 2 octobre 1682, & 13 ; —Suène ET NORWÈGE, art. 4, 1% et 7; — Canron pe Zuricn, 6; — CANTON DE BALE, À 12 ; — CANTON DE SaiNT-GaLz, titre I, $ 2; — Lor pe TURQUIE ; — WURTEMBERG, art, 607 ; — Hon- GRIE, art. 80 ; — ORDONNANCE DE BiLB4o, art, 29; — Lot ALLEMANDE, art. 23.

6° Délai dans lequel l'acceptation doit étre donnée par le tiré.

EN France, le tiré accepte à présentation, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures de la présentation (art. 125). Les autres législations donnent le même délai.

7° Si le tiré retient la lettre de change, au lieu de la rendre acceptée dans le délai légal, quel effet produit cette rétention? Equivaut-elle à l'acceptation, ou donne-t-elle seulement une action en dommages-intérèts ?

EN FRANCE, l’art. 425 du Code de commerce voit dans ce fait le germe d’une action en dommages-intérêts.

Conformes : HozLANDE, art. 112 ; — Portucar, art. 333; — WuRTEMBERG, art. 995.

Au contraire le tiré qui ne rend pas la lettre de change, est regardé comme l'ayant acceptée.

ANGLETERRE, 3, 4° alinéa ; — EsPacne, art. 461 : — HamBourG, art. 6; -— Prusse, art. 993; — ORDONNANCE DE BiLBAO , art. 39.

8° Irrévocabilité de l'acceptation.

“Toutes les législations sont unanimes pour déclarer que l'acceptation une fois donnée est irrévocable et que le tiré ne peut la biffer. Néanmoins la Loi pu Piémont contient la disposition fort équitable que voici :

« $ 28. Quiconque accepte une lettre de change doit, d’après les principes qui régissent le change, fournir les espèces, sauf les cas qui servent d'exception générale. Toute fois, s'il est notoire que le tireur a fait faillite, sans avoir remis préalablement les fonds, l’accepteur ne doit pas garantir la somme qui manque, si la faillite a eu lieu avant l'acceptation et à l'insu de l'accepteur, ou même si elle a eu lieu dans les cinq jours qui ont suivi l'acceptation.

«$ 29. De plus, si l’on découvre que celui qui exhibe la lettre de change et la présente pour le compte du tireur est tombé en faillite, l’accepteur est délié de l'obligation de payer, encore bien que la faillite ait eu lieu après l’acceptation et après l'époque déterminée ci-dessus. »

Page 1