Ces priviléges précèdent ou suivent l'échéance
Avant l'échéance il peut, ainsi qu'on l’a vu, requérir l’ad= hésion du tiré à la disposition du tireur.
Quand il y à eu refus d'acceptation de la part du tiré et constatation légale de ce refus, le propriétaire est investi de certains droits que l’art. 120 lui concède. Sur la notification du protèt faute d'acceptation, les endosseurs et le tireur sont respectivement tenus de donner caution pour assurer le paiement de la lettre à son échéance, ou d’en effectuer le remboursement immédiat avec les frais de protêt et de rechange.
659. Dans le cas de faillite de l’accepteur ou du tireur, comme il survient un fait qui diminue la probabilité du paiement, Île porteur a encore le droit de contrainäre les endosseurs à lui fournir caution. Mais quand c’est la faillite d’un endosseur qui est déclarée, les endosseurs précédents, qui n'ont pu garantir la solvabilité de parties non encore existantes, ne sauraient encourir la même charge. En le décidant ainsi, nous adoptons la doctrine professée par MM. Pardessus, Cours de droit commercial , et Horson, Questions 158 et 159, p.289 et 293. |
660. L'art. 163, qui autorise le porteur à faire protester avant l'échéance , ne le cas de faillite de l’accepteur, est applicable a au cas où l'état de faillite n'ayant pas été déclaré
par jugement, est cependant 1 notoire’. 661. Le recours facultatif, autorisé par-lart. 163, casde faillite dutiré, contre tous les débiteurs, n'a pour ru
jet que d’ obtenir caution du paiement à l'échéance et non paiement immédiat.
? Bordeaux, 10 décembre 1832. Sirey, 33, 2. 488.
Ainsi , au cas d’un premier protèt après Ja faillite, et d’un deuxième protèt après l’échéance, le délai de quinzaine pour dénoncer ne court qu’à dater du deuxième protêt .
662. Après l'échéance, les privilèges du porteur sont considérables autant que l'importance commerciale du contrat de change.
Le paiement refusé et l’acte de protèt dressé, le porteur a un recours à exercer contre tous ceux qui lui ont garanti solidairement l’acquittement de la lettre de change. Ce recours s'étend à tout ce qui a fait la cause d'une perte et comprend principal, intérêts et frais ; il peut l’exercer de deux manières : au lieu d'attendre un laps de temps très grand comme en matière civile, le premier moyen offert au porteur est un mode favorable de remboursement. Il peut se couvrir au moyen d’une lettre de change, appelée retraite, qu'il tire sur l’un de ses débiteurs, de plein droit et sans l’assentiment de ce débiteur.
Par le second moyen, le porteur est autorisé à assigner individuellement ou collectivement les endosseurs , le tireur, et les autres signataires de la lettre de change, et les faire condamner à le garantir du préjudice qu’il éprouve par le non-paiement (art. 16%). Dans ce cas, le porteur saisit valablement de sa poursuite la juridiction commerciale, compétente, disent les articles 631 et 632, pour juger entre toutes personnes les difficultés relatives aux lettres de change ou aux remises d'argent de place en place. Par là, il évite les frais et lenteurs d’un procès devant les tribunaux de première instance *. Pr ;
663. En effet, la jurisprudence a admis les solutions suivantes : * NON ETES :
1° Le souscripteur d’une lettre de change est justiciable ! Cassation, 16 mai 1810, S. V. 10.1. 282.
* Cela était admis dans l'ordonnance de 1673, qui, dans son titre XIL, art, 2, attribuait aux juges-consuls la connaissance des litiges sur les lettres et billets de change,
des tribunaux de commerce , encore qu'il ne soit pas négociant, et que la cause de la lettre de change soit purement civile *
2° Une lettre de change imparfaite peut être de la compétence des tribunaux de commerce, si elle est souscrite par un commerçant au profit d'un autre commerçant *.
3° Le codébiteur d'une lettre de change, qui en paie le montant après condamnation par corps, a la même voie de contrainte pour se faire rembourser de son codébiteur, alors même que la cause de la lettre de change est civile *
664. «Depuis que les lettres et billets dé change ont été inventés et mis en usage, dit TouBEau, [°° vol., tit. XII, p. 518, ils ont toujours emporté la contrainte par corps. » En effet, cette voie rigoureuse d'exécution a, de temps immémorial, été attachée comme sanction à l’accomplissement du contrat de change ; et dans l’Instruction générale sur la juridiction consulaire (livre VI, p. 148 et suivantes), nous en trouvons de nombreuses applications faites par les juges et consuls *.
665. Ici, rappelons les divers monuments de législation que nous lègue l’ancien droit, et ceux que consacre la législation actuelle.
L'ordonnance de Moulins, due, en 1556, au chancelier
! Paris, 22 aOÛt 1810, S. V. 14. 2. 212; — Bordeaux, Gazette des tribunaux de commerce, du 3 novembre 1827, n° 41.
Nota. Ce point de droit ne souffre pas de difficultés ; il est élémentaire.
* Turin, {er août 1811, S. V. 12. 2. 262;— Toulouse, 28 mai 1895, S. V. 25. 2. 308.
3 Cassation, 17 avril 1833, S. V. 33. 1. 386.
4 Cleirac : « Entre autres Ja contrainte par Corps après la condamnation, sans que « soit besoin d'attendre les quatre mois de l’ordonnance. —3. — 11 n’y à point d'asile « dans les églises pour les fraudateurs, attendu qu'ils représentent et font le commerce « des Juifs, lesquels Jésus-Christ chassa et it sortir du temple. — Ni pareillement de « respit ou délay.—Ni de nourriture en prison aux advances des créanciers qui les re- « tiennent (Straccha, De decoctoribus, parte Lertià, num. 9 et 10). — Moins de grâce « pour être reçus au bénéfice du bonnet vert, en faisant cession de biens. » (Chap. vi, nes 2 et 3, p.70 et 71.)
L'Hospital, déclare passibles de la contrainte par corps tous débiteurs sans distinction de l’origine de la dette, et jusqu'à la cession de biens. L'art. 48 déclare que : « Pour faire cesser les subterfuges, délais et tergiversations des débiteurs, tous les jugements et condamnations de sommes pécuniaires, pour quelque cause que ce fût, pourraient ètre promptement exécutés par toute contrainte jusqu'à l’entier paiement ; et, que si les condamnés ne payaient pas dans les quatre mois de la condamnation signifiée à personne ou domicile , ils pourraient être pris au corps et tenus prisonniers jusqu'à la cession de leurs biens. » <
L'ordonnance du mois d'avril 1667 tempéra la rigueur de ces dispositions : ses articles 1° et # sont ainsi CONÇUS :
« Art. 1%, Abrogcons l'usage des contraintes par corps après les quatre mois, établi par l'art. 58 de l'ordonnance de Moulins, pour dettes purement civiles : défendons à nos Cours et tous autres juges, de lesordonner, à peine de nullité, et à tous les huissiers et sergents de les exécuter, à peine de dépens, dommages et intérêts.
«Art, 4. Délendons à nos Cours et à tous autres juges de condamner aucuns de nos sujets par corps, en matière civile, sinon pour... lettres de change, quand il y aura remise de place en place, dettes entre marchands pour fait de marchandises dont ils se mêlent. »
L'ordonnance de 1673, comme le précédent édit, ne porta atteinte à la liberté que dans le butide rendre plus certaine la bonne et prompte solution des opérations commerciales. L'art. 1°, tit. VEE porte $
« Ceux qui auront signé; des lettres où billets de change pourront être contraints par. COrPS ; ; ensemble ceux qui \ auront mis leur aval, qui auront promis d’en fournir, avec re- | mise de place en place, qui auront fait des promesses pour lettres de change à eux fournies, ou qui le devront être;
entre tous négociants ou marchands qui auront signé des billets pour valeur reçue comptant ou en marchandises, soit qu'ils doivent être acquittés à un particulier y nommé, ou à son ordre, ou au porteur. »
Vint ensuite la loi du 15 germinal an VI, dont voici les prescriptions relatives aux matières commerciales.
«Le Conseil des Cinq-Cents, considérant qu'il est indispensable de préciser les cas auxquels doit être appliqué le principe de la contrainte par corps remis récemment en vigueur, soit en matière civile, soit en matière de commerce, et d'établir à cet égard, dans toute l'étendue de la république, une uniformité compatible, soit avec nos anciens usages et règlements, soit avec ceux des pays réunis à la république ;
« Prend la résolution suivante : Tire 1. De la contrainte par corps en malière de commerce. — Art, 1%. « A dater de la publication de la présente loi, la contrainte par corps aura lieu, dans toute l’étendue de la république française,
& 1° Contre les banquiers, agents de change, courtiers, facteurs ou commissionnaires, dont la profession est de faire vendre ou acheter des marchandises moyennant rétribution, pour la restitution de ces marchandises, ou du prix qu’ils en toucheront ;
* «2° De marchand à marchand pour fait de marchandises, dont ils se mêlent respectivement ;
« 3° Contre tous négociants ou marchands qui signeront des billets pour valeur reçue comptant ou en marchandises, soit qu'ils doivent être payés sur l’acquit d’un particulier y nommé, ou à son ordre, ou au porteur ;
« 4 Contre toutes personnes qui signeront des lettres ou billets de change, celles qui y mettront leur aval, qui promettront d'en fournir avec remise de place en place, et qui feront des promesses pour lettres de change à elles fournies ou qui devront l'être.
«IL. Sont exceptés des dispositions énoncées au & # de
l’article précédent, les femmes, les filles, et les mineurs non commerçants.
« HI. Les femmes et les filles qui seront marchandes publiques, ou celles mariées qui feront un commerce distinct et séparé de celui de leurs maris, seront soumises à la contrainte par corps pour le fait de leur commerce, quand elles seraient mineures, mais seulement pour exécution d'engagements de marchand à marchand, et à raison des marchandises dont les parties feront respectivement négoce.
« Cette disposition est applicable aux négociants, banquiers, agents de change, courtiers, facteurs et commission naires, quoique mineurs, à raison de leur commerce. »
La loi du 4 floréal an VI compléta celle de germinal, en déterminant les cas où la contrainte par corps serait admissible dans les opérations entre Français et étrangers.
666. Sous ces lois, les débiteurs incarcérés qui atteignaient leur soixante-dixième année demandaient leur élargissement, en se fondant sur l’art. 800 du Code de procédure civile, qui décide que « le débiteur légalement incarcéré obtiendra son élargissement... s'il a commencé sa soixanie-dixième année. » La Cour de cassation, par de nombreux arrêts, arepoussé cette prétention, en déclarant que l'exception n'avait lieu qu'en matière civile, et en s'appuyant sur un avis du Conseil d'Etat du 6 brumaire an XII ".
667. En l'an VI, le commerce avait reçu le contre-coup des commotions politiques. Lui aussi, il avait été rires dé désorganisation. L'on comprit qu'il était besoin de lois énergiques, afin de le défendre contre l'insurrection des débiteurs, qui prolitaient des calamités publiques pour se soustraire au remboursement de leurs dettes. C’est sous l'inspiration de
! Rouen, 27 messidor an XIII, S. V, 5, 2. 147;
; — Cassation, 19 frimaire an XI SV, 6. 1. 159; — Bruxelles, 7 avril 1810, S. V: 10. 2. 287; — Cassation, 3 janvier 1818,/S"V. 13, 1.201.
En sens contraire : Paris, 18 avril 1807, S. V. 7. 2. 657; — Caen, 26 août 1512, S. V, 13, 2, 112,
si
as
DROITS DU PORTEUR EN GÉNÉRAL. at
ces pensées que la loi de germinal reçut l'empreinte d’une sévérité excessive. Depuis longtemps l'expérience avait dé-
montré que cette sévérité dépassait le but, quand Ja loi da
17 avril 1832 vint apporter de sages modifications. Voici le texte de son titre premier relatif aux effets de commerce, et qui, sous les modifications dont nous allons parler au numéro suivant, régit aujourd'hui la matière ;
QArt. I. La contrainte par corps sera prononcée, sauf les exceptions et les modifications ci-après, contre toute personne condamnée, pour dette commerciale, au paiement d’une somme principale de deux cents francs et au-dessus.
«IT. Ne sont point soumis à la contrainte par corps, en matière de commerce :
« 1° Les femmes et les filles non légalement réputées marchandes publiques ;
« 2° Les mineurs non commerçants ou qui ne sont point réputés majeurs pour fait de commerce;
«3° Les veuves et héritiers des justiciables des tribunaux de commerce assignés devant ces tribunaux en reprise d’instance, ou par action nouvelle, en raison de leur qualité.
«II. Les condamnations prononcées par les tribunaux de commerce contre des individus non négociants, pour des signatures apposées, soit à des lettres de change réputées simples promesses aux termes de l’art. 112 du Code de commerce, soit à des billets à ordre, n’emportent pas la contrainte par El. à moins que ces Signatures ou engagements n'aient eu | pour cause des opérations de commerce, trafic, banque ou courtage.
-@IV. La contrainte par corps en matière de commerce ne
” pourra être prononcée contre les débiteurs qui auront com- .…. mencé leur soixante et dixième année.
« V. L’emprisonnement pour dette commerciale cessera de plein droit après un an, lorsque le montant de la condamnation principale ne s’élèvera pas à cinq cents francs ;
« Après deux ans, lorsqu'il ne s’élèvera pas à mille francs;
« Après trois ans, lorsqu'il ne s’élèvera pas à trois mille franes ;
«Après quatre ans, lorsqu'il ne s’élèvera pas à quatre mille francs;
« Après cinq ans, lorsqu'il sera de cinq mille francs et audessus.
«Il cessera pareillement de plein droit le jour où le débiteur aura commencé sa soixante et dixième année. »
668. Après les événements de février 1848, le Gouvernement provisoire rendit, le 9 mars, un décret qui suspendait l'exercice de la contrainte par corps. Une loi du 13 décembre 1848 disposa dans les termes suivants :
« Art. 1%. Le décret du 9 mars 1848, qui suspend l'exercice de la contrainte par corps, cesse d’avoir son effet. La législation antérieure sur la contrainte par corps est remise en vigueur sous les modifications suivantes.
«... Titre Il. Dispositions relatives à la contrainte par corps en matière commerciale. — 4. L'emprisonnement pour dette commerciale cessera de plein droit, après trois mois, lorsque le montant de la condamnation, en principal, ne s’élèvera pas à cinq cents francs ; — après six mois, lorsqu'il ne s’élèvera pas à quinze cents francs ; — après un an, lorsqu'il ne s’élèvera pas à deux mille francs. — L'augmentation se fera ainsi successivement de trois en trois mois pour chaque somme en sus qui ne dépassera pas cinq cents francs, sans” pouvoir excéder trois années pour les sommes de six mille francs et au-dessus. LA LE
« D. Pour toute condamnation, en Rae au-dessous de cinq cents francs, même en matière de lettre de changeet de | billet à ordre, le jugement pourra suspendre l'exercice de la contrainte par corps, pendant trois mois au plus, à np de l'échéance de la dette.
«6. — À l'avenir, les dispositions des art, 24 et 25 de la
loi du 17 avril 1832 seront applicables aux matières commerciales ‘
« Titre III. — Dispositions communes aux dettes civiles et aux deltes commerciales. — 7. Le débiteur, contre lequel la contrainte par corps aura été prononcée par jugement des tribunaux civils ou de commerce, conservera le droit d’interjeter appel du chef de la contrainte, dans les trois mois qui suivront l'emprisonnement ou la recommandation, lors même qu'il aurait acquiescé au jugement, et que les délais ordinaires de l'appel seraient expirés. Le débiteur restera en état.
« Titre V.— Dispositions générales. — 10. La contrainte par corps ne peut être prononcée n1 exécutée au profit de l'oncle ou de la tante, du grand-oncle ou de la grand'’tante, du neveu ou de la nièce, du petit-neveu ou de la petite-nièce, ni des alliés au même degré.
« 11. En aucune matière, la contrainte par corps ne pourra être exercée simultanément contre le mari et la femme, même pour dettes différentes. — Les tribunaux pourront, dans l’intérêt. des enfants mineurs du débiteur, et par le jugement de condamnation, surseoir, pendant une année au plus, à l’exécution de la contrainte par corps.
« 12. Dans tous les cas où la durée de la contrainte par
corps n’est pas déterminée par la présente loi, elle sera fixée par le jugement de condamnation dans les limites de six mois
à cinq ans. — Néanmoins, les lois spéciales , qui assignent à la contrainte une durée moindre, continueront d’être ob-
servées. 669. fe mandat de souscrire des lettres de change, c’est-
à-dire de soumettre un individu à la contrainte par corps, doit
! Loi du 17 avril 1832, art. 24. — « Le débiteur. obtiendra son élargissement en payant ou en consignant le tiers du principal de la dette et de ses accessoires, et en donnant pour le surplus une caution acceplée par le créancier ou reçue par le tribunal civil dans le ressort duquel le débiteur sera détenu. » — Art, 25, « La caulion sera tenue de s’obliger solidairement avec le débiteur à payer, dans un délai qui ne pourra excéder une année, les deux tiers qui resteront dus, »
être exprès. Il ne peut résulter d’un mandat général ‘.
670. La contrainte par corps ne résulte pas d'actes ayant la forme extérieure de lettre de change, si, d’ailleurs, il n°y a pas remise d’un lieu sur un autre dans la réalité *.
671. Indépendamment de ce puissant moyen d’exécution, tiré de la contrainte par corps et pendant les délais nécessaires à son obtention, le propriétaire de la lettre de change est recevable à faire des actes conservatoires de ses droits. En vertu d’une ordonnance du président dn tribunal de commerce, rendue sur simple requête et sans assignation préalable, il lui est permis de faire saisir conservatoirement les effets mobiliers des tireur, accepteur et endosseurs (article 172) *.
Cette saisie n’est pas une saisie-exécution, laquelle n’a lieu que par suite de condamnations; elle est seulement une saisie-arrêt où opposition : c'est ce que nous enseigne LocRÉ, en rappelant la discussion du Conseil d'Etat (note sous l’article 172).
«La Commission s'était bornée, expose ce jurisconsulte, à dire que le porteur pourrait poursuivre la saisie mobilière, cette rédaction semblait présenter l’idée d’une saisie-exécution. Or, une telle saisie, qui tend à exproprier le débiteur, ne doit être accordée que d’après une défense contradictoire. Ilest possible, en eflet, que le débiteur ait eu de justes motifs pour refuser le paiement, ne fût-ce que dans le cas où il peut opposer la compensation au porteur. En conséquence, on a pris soin d'exprimer dans l’article qu'il ne s'agissait d'auto riser qu'une simple saisie-arrêt. »