‹ des lettres de changeChapitre 20 sur 256 · Les juges consulaires ne pouvant connaître de l’exé · texte numérisé non relu

Les juges consulaires ne pouvant connaître de l’exé

1 Aix, 10 juin 1833, S. V, 33: 2. 643.

? Cassation, 2 vendémiaire an X, S. V. 2. 1. 34.

? Ce droit, conforme à l’édit du commerce, s'observe non seulement en France, mais aussi sur toutes les places, par une coutume généralement reçue comme fondée sur Putilité publique.— Soacoïa, ( 7, num. 3 et 4.—Dupuis de la Serra, Ch, xvur, no 2,

cution de leurs sentences, et la saisie-arrêt devant être suivie d'une demande en validité soumise à des règles spéciales, il appartient aux seuls tribunaux civils d’ordonner la conversion de la saisie conservatoire, dont parle l’art. 172, en saisieexécution *. |

ÿ73. Quoique l'esprit de la loi soit favorable aux porteurs de lettres de change, il ne faut pas croire qu'elle ait entendu leur donner une sorte de gage pendant la durée de l'instance formée pour obtenir contre les signataires condamnation au paiement. Ceux-ci, injustement attaqués, ne sont pas dépouillés du droit de faire valoir contre le saisissant et contre la saisie, tous les moyens en leur pouvoir. Ils sont reçus à former toutes demandes incidentes et reconventionnelles, à opposer toutes compensations ou revendications, et à faire déclarer nulle ladite saisie, comme pratiquée par quelqu'un qui, en ligne de compte, se trouve leur débiteur.

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