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TOME II

9 Refus d'acceptation et ses effets. — Acceplaton par intervention.

Partout, quand l'acceptation est refusée, le porteur peut ou doit faire lever un protêt et recourir, soit contre le tireur, soit contre les endosseurs, Ce droit entraîne pour les débiteurs l'obligation de donner caution, de déposer le montant de la somme en un établissement publie, ou, à défaut, de rembourser immédiatement. Quelques lois obligent le porteur à aviser sans retard le tireur.

On admet également les acceptations par intervention.

Il est inutile de nous arrêter à ces détails qui n'ont pas

d'importance réelle et qui ne soulèvent pas de difficultés sérieuses.

SX. — De l'endossementi.

L’endossement est le transport au moyen duquel le propriétaire d’une lettre de change substitue à ses droits un cessionnaire qui prend le nom de porteur, jusqu'à ce que, opérant lui-même un sous-transport, il devienne à son tour un endosseur.

Ce mode de transmettre la propriété des effets de commerce est en usage dans tous les pays.

Lorsque le nombre des endossements est tellement considérable que la lettre de change ne peut plus les contenir, on ajoute au titre un supplément de papier appelé allonge, qui reçoit les nouveaux endossements. Cet usage, également suivi partout, est réglé par la loi du canton de Sainr-GaLL (Suisse), tre VII, $ 8. Il est aussi relaté dans l’art. 912 du Code général pe Prusse, dans l’art. 309 du Cope RUSSE, dans

! Dans nos observations générales nous avons discuté les divers systèmes auxquels l'endossement a donné lieu, — Voir l'introduction, au premier volume,

l'art, 46 du Cope nonérois, et dans l'art, 11 de La rot ALLEMANDE.

1° Forme de l'endossement.

Le Code FRANçais dit : «Art. 137, L’endossement est daté. — Il exprime la valeur fournie. — 11 énonce le nom de celui à l'ordre de qui il est passé, »

Conformes : Danemarcx (Copenhague), $ 12. L’endosseur dit: Payez pour moi à E. le montant de cette lettre de change, dont la valeur m'a élé remise par F. D., signe ensuite son nom et ajoute la date, — Espace, art. 466 et 467 ; — Hozzanne, art, 134; — Suène et NoRwÈëGe, art. 7, $ 2; — Canton pe Vaup, art. 30 ; — CANTON DE Ba, & 2 ; — WuRTEMBERG, art, 566 et 551,

En ANGLETERRE, Qaucune loi ne prescrit des termes sacramentels pour l'endossement; en règle générale, il suffit de la simple signature de l’endosseur, Cet endossement en blanc a pour effet de transmettre la propriété de la lettre de change au moment de la remise du titre. L’énonciation de la valeur fournie n’est pas requise : de même, il n’est pas nécessaire que l’endossement soit daté. Cette dernière règle souffre exception en Angleterre, s'il s’agit d’une lettre au-dessus de cing livres sterling : la loi exige alors la date de l’endossement, et elle défend de l’antidater. En outre, dans cé cas, l’endossement doit énoncer le nom et la demeure de celui au profit duquel il est passé et être signé d'un témoin » (Statut 17, George II, ch. xxx, $ 1). Loi des Etats Britanniques, $ 6, 3° alinéa.

La loi de Francrorr, qui dans son $ 10 reconnaît les endossements, ne contient aucune règle destinée à en déterminer la forme.

Il en est de même à HamgourG, dont la loi, $ 4 et 14, valide les endossements.

La loi du Prémonr dit : « Les endossements qui se trouvent sur des lettres de change doivent indiquer le jour et le lieu »

Le Cone roRTUGAIS reconnaît des endossements complets ou en blanc (art. 354). — «Art. 355. Pour que l’endossement soit réputé complet, il doit présenter les formalité suivantes : 1° être écrit sur la lettre de change ; 2° daté du jour où il est faitet signé sur une des lettres de change que l’on aurait données; 3° exprimer les noms de celui à qui ou à l’ordre de qui le paiement doit être fait; 4° contenir la déclaration de valeur reçue, ou valeur en compte. Si la valeur a été fournie par un tiers, elle doit être mentionnée en désignant son nom. — Art. 356. L’endossement incomplet ou en blanc doit nécessairement porter au moins la date du jour où il a été fait et la signature de l’endosseur. Cet endossement est présumé être passé à l’ordre du porteur et contenir la reconnais sance de la valeur reçue. »

CODE PRUSSIEN.—« Art. 805. La transmission d’une lettre de change à un tiers par le porteur énoncé sur ou dans la lettre, s'appelle endossement. — 811. L’endossement doit être placé sur la lettre de change même.— 812. Mais lorsque par le défaut d'espace, l’endossement ne peut être écrit sur la lettre même, on est autorisé, quand il s’agit de lettres de change à long terme, et tirées sur des places éloignées, à le continuer valablement sur un feuillet collé à cet effet. — 813. Ce cas excepté, la transmission d’une lettre de change, qui n’est point énoncée sur la lettre même, a seulement l'effet d’une cession (partie L°, titre XI, art. 402 et suiv.). — 81%. Si, dans le cas où la transmission n’est point énoncée sur la lettre de change, celle-ci n’a pas été délivrée au cessionnaire, mais endossée en la forme accoutumée au profit d’un tiers, ce dernier, lorsqu'il a ignoré la cession précédemment faite, a la préférence sur le cessionnaire (partie F, titre X, art. 23-95). — 815. Dans la règle, l'endossement d’une lettre de change doit énoncer le nom de celui à qui elle est transmise. — 816. Néanmoins l'endossement peut être fait purement et simple ment au porteur; mais il y a lieu, dans ce cas, d'appliquer les

dispositions des art. 763 et 810, ainsi conçus: « 763. Celui « qui se fait donner une lettre de change au porteur ne peut «s’en prendre qu'à lui-même, si elle se trouve payée à un « possesseur illégitime, dont 1l ne puisse obtenir la restitu- «tion. — 810. Cependant, si la lettre est au porteur, et non « endossée, celui qui en est possesseur a droit d'en recevoir «le montant.» — 817. La simple signature du précédent porteur d'une lettre de change ne donne pas au porteur actuel le droit d'en disposer. — 818. Mais lorsque l’on produit un endossement rempli de la manière prescrite, le précédent porteur, qui est obligé de reconnaître sa signature, ne peut alléguer aucune exception contre les poursuites en garantie dirigées contre lui, qu'il n’a endossé la lettre qu’en blanc, et a ignoré qu'elle eût été remplie. — 819. L'endossement doit, de plus, contenir la déclaration de la valeur reçue, de la manière prescrite pour les lettres de change mêmes (art. 763 à 769). — Lorsque l’endossement ne contient point cette déclaration, celui à l’ordre duquel il est fait n’est considéré que comme mandataire spécial de l’endosseur (art. 807). — 821. L’endossement doit, de plus, énoncer le jour, le mois et l’an de sa date. — 822, Si cette condition n’est pas remplie, il faut admettre qu'il n'existe qu'un endossement par procuration. — 823. Il n’est pas nécessaire que le lieu de l’endossement soit exprimé. — 824%. Mais l’endossement doit être signé par l’endosseur de la manière prescrite pour les lettres de change» (art. 777 et suiv.).

Cope RUSSE. — «Section 1v. — De la transmission des lettres de change. — 308. Une lettre de change, tant simple que transmissible, peut être transmise à un autre; par celuici à un troisième, et ainsi de suite. — Ibidem, $ 15. — 309. La transmission s'opère par l’endossement, au dos (verso) de la lettre de change. Si tout le côté était rempli, il est permis dans ce cas d'ajouter à la lettre de change une feuille de papier blanc ordinaire du même format que la

lettre de change, de.manière que le dernier endossement commence sur la lettre de change et se termine sur la feuille ajoutée. — Jbidem, $ 16. — 310. L’endossement est complet ou incomplet. — Au moyen de l’endossement complet, on transmet la propriété de la lettre de change. — Par l’endossement incofplet, on autorise simplement à toucher l’argent, — Le premier de ces endossements s'appelle endossement transmissible; le second, endossement de commission — Ibidem, $ 12. — 311. L'un et l’autre de ces endossements doivent être signés de la propre main de l’endosseur ou de son fondé de pouvoir, sans quoi ces endossements seraient tiuls. — [bidem, $ 18. — 312. L’endossement transmissible doit énoncer :

«1° Le nom de celui à qui l’on transmet la lettre de change, ou à l’ordre dé qui elle doit être payée; l’une et l’autre circonstance se rendent par ces mots : Vous paierez pour moi à un tel, ou: Vous patierez pour mor à l'ordre d’un tel.

« 2v Il doit énoncer que la valeur a été reçue ou portée en compté, et, si l’endosseur le croit nécessaire, il pourra en outré énoncer de qui la valeur a été reçue.

«3° Le lieu, l’année, le mois et le jour de l’endossement — Jbidem, $ 19.— 317. Celui à qui une lettre de change est parvenue au moyen d’endossements, que ces endossements soient complets où incomplets: ou celui auquel elle appartient par suite de l'acquisition originaire, s'appelle porteur, Celui qui n'a entre ses mains la lettre de change que pour là présenter à l'acceptation, s'appelle présentateur. Ibidem, S 24.

A Leipsick (Saæe), la loi reconnaît la validité des endossements et dit au milieu de phrases confuses et lon gues : « Lë donneur de la lettre de change (l’endosseur), est tenu de remplir l’endossement tout au complet, en y mentionnant expressément le temps où il est fait. » Nous n'avons trouvé dans aucune autre disposition de

cette loi le développement et la sanction de cette règle.

CODE HONGROIS, — « Art. 15. La lettre de change n’est transmissible par endossement que si elle est à l’ordre d’un tiers, c'est-à-dire si le nom est précédé des mots : à l'ordre de; à défaut de quoi cette espèce de cession sera régie par le droit commun. — 28. La lettre de change se transmet de trois manières : par l'endossement, la procuration et la cession. — 29. L’endossement est la déclaration inscrite sur le dos de la lettre de change de la transmission à un tiers par le propriétaire. Il substitue ce tiers à tous les droits de l’endosseur. — 30. L’endossement énonce : 1° la date; 2° le nom de l’endosseur; 3° la signature du cédant. — 31. Le cessionnaire peut à son tour endosser la lettre à un tiers en la passant également à son ordre, conformément aux dispositions de l’art, 15. »

Lor ALLEMANDE.— «Art. 9. Le preneur peut transporter la lettre de change par endossement (giro). Si cependätt le tireur à interdit le transport par ces mots : non à ordre, ou jar une expression équivalente, l’etidossement re peut produire aucuo droit de change. — Art. 14. L'endossement doit être écrit sur la lettre de change ou sur une feuille jointe (allonge). Art. 12. Un endossement est valable lorsque l’endosseur écrit seulement son nom ou celui de sa raison dé commerce sur le dos de la lettre de change, ou de la éopié, du sur l’allonge. — Art. 13. Tout porteur d’une lettre de change est autorisé à remplir les endossements en blanc. 1 peul mênie, sais avoir rempli ce blanc, endosser la lettre de change. »

CoDE DE WURTEMBERG. — « Art, 565. La lettre de change qui n’est pas à ordre ne peut être éndosséc; dans ce cas, l’endossement ne vaut que procuration. L’endossement est parfait, si la lettre de chañge ést à ordre, lors même que le preneur aurait été chargé d'en recevoir le montant pour le compte du tireur ou d'un tiers. — 368. L’éndossement ne peut être fait au portéur, »

2° Effets de l'endossement.

L’endossement régulier oblige l’endosseur au paiement de la lettre de change et le rend solidaire avec les autres obligés (art. 140 et 164 du ConE Français). En outre, 1l transmet à celui qui devient porteur du titre un droit de propriété exclusif sur la provision qui existe ou peut exister entre les mains du tiré. L’endossement régulier est, en faveur du porteur, une preuve de la propriété dutitre. Cependantcette preuve, quelque respectable qu'elle soit, pourrait fléchir devant la preuve contraire ; mais il faudraitque celle-ci fût bien formelle.

ANGLETERRE.— « Tout endosseur est considéré, à l’égard des endosseurs subséquents, comme un nouveau tireur(S 6, in fine). — On ne peut opposer au porteur de bonne foi d’autres exceptions que celles qui lui sont personnelles, ou qui résulteraient d’une nullité visible de la lettre de change ( 6, 8° alinéa).—Tous ceux qui ont signé, accepté, ou endossé une lettre de change, sont tenus à la garantie solidaire envers le porteur » (5).

ESPAGNE. — « 473. L'endossement rend tous et chacun des endosseurs responsables comme cautions de la valeur de la lettre à défaut d'acceptation, et les oblige à la rembourser avec les frais de protêt et de compte de retour si elle n’est pas payée à son échéance, pourvu que les formalités de présentation et de protêt aient été remplies dans le temps et dans la forme voulus par la loi. »

Conformes : NUREMBERG (Bavière), Règiement de change de 1722, chap. v, $ # ; — Francrorr, S 28; — HAmBourG, art. 32; — HOLLANDE, art, 146 ; — Erars DE L'EGLISE, $S 13; — Piémont, S 23 à 25; — PORTUGAL, art. 349, 353, 367 ; — SuèDEe et NorWÉGz, art. 5, & 5 et art. 7, & 1°* ;— CANTON DE VAuUD, art. 31 ;— CANTON DE ZURICH, $ 28 ; — SAXE (Leipsick), ordonnance de 1682, $ 20 ; — Lor ALLEMANDE, art. 10 et 14.

CODE PRUSSIEN,— « 806. Lorsque cette transmission se fait

dans l'intention de rendre le tiers propriétaire de la lettre de change, 1l y a endossement proprement dit, et il existe endossement par procuration, lorsque ce tiers est seulement chargé d'en encaisser le montant. — 807. Pour les endossements par procuration, il faut suivre, relativement aux rapports entre l’endosseur et celui au profit duquel est fait l’endossement, les principes établis sur les mandats (part. 1°°, tit. XII, art. 49 et suiv.). — 808. En cas de doute, il faut admettre qu'il y a eu endossement proprement dit, en vertu duquel la propriété de la lettre de change a dù être transmise à celui au nom duquel est fait l’endossement.— 809. La simple possession d’une lettre de change par une personne dont le nom ne serait pas exprimé, soit dans le corps de la lettre, soit dessus, ne l’autorise point à en toucher le montant. — 810. Cependant, si la lettre est au porteur et non endossée, celui qui en est possesseur à droit d’en recevoir le montant (art. 763). — Effets de l'endossement. 828. Celui à l’ordre duquel est fait l’endossement demeure subrogé à tous les droits de l’endosseur, tant contre le débiteur que contre tous ceux qui sont obligés par elle.— 829. Le porteur d'une lettre de change, au profit duquel elle est endossée, peut à son tour l’endosser au profit d’un autre, qu’elle soit à ordre ou non. — 830. Mais lorsque le porteur doit être considéré comme simple mandataire spécial, il ne peut à son tour l’endosser que dans le cas où l’endossement en vertu duquel il est porteur serait à ordre. — 831. L'endosseur garantit à celui au profit duquel il endosse, la sincérité de la lettre de change, ainsi que le paiement de la somme y énoncée à l’époque déterminée. — 832. Mais s’il résulte de l’endossement qu'il est seulement mandataire, il n’est garant, à l'égard des endosseurs postérieurs, quant à sa personne, que pour les indemnités, à l'instar de tout autre mandataire, et ne peut être attaqué que par les voies de la procédure ordinaire (partie °°, titre XII, art. 150 et suiv.). — 833. Lorsqu'un billet est

rédigé dans les formes prescrites pour les lettres de change, mais que le tireur est inhabile à contracter de cette manière, tout endosseur capable de s’obliger par lettres de change demeure néanmoins garant envers les endosseurs postérieurs. — 834. Et aussi, de ce que des lettres de change sont fausses intrinséquement, il n’en résulte aucune différerce dans l’obligation des endosseurs envers ceux auxquels ils ont passé en forme valable de telles lettres. — 835.11 en est de mème lorsqu'une lettre de change, intrinsèquement sincère et vé— ritable, parvient, par l’eflet d’un endossement faux, à un porteur qui ignorait cette circonstance, — 836, Les endosseurs inhabiles à s’obliger par lettre de change ne peuvent, à la vérité, être attaqués par les porteurs d'ordre postérieurs, que suivant la procédure ordinaire, d’après la nature de l'opération pour laquelle la transmission de la lettre à eu lieu. — 837. Mais ces porteurs d'ordre peuvent exercer valablement léur recours en garantie, suivant la rigueur du change, contre les endosseurs précédents. — 838. Lorsqu'une personne habile en général à contracter et à faire des emprunts, mais seulement privée de la faculté de s’obliger par lettre de change, obtient ce droit dans la suite, elle devient aussi engagée pour les endossements antérieurs non encore prescrits. — 839. Lorsqu'une lettre de change contient plusieurs endossements, le porteur peut exercer son recours indifféremmént contre l’un ou l’autre des endosseurs qui le précèdent. — 840. Bien plus, après avoir déjà opté, il peut néanmoins, dans les délais fixés (art. 1047-1211), se désister, et attaquer ub autre endosseur, sans être astreint à suivre l’ordre successif. — 841. L'endosseur attaqué en garantie est tenu de remplir, envers le porteur, tous les engagements contractés par le créancier, et de lui restituer tous les frais qu’il aura été obligé de faire, — 842. Du moment que l’endosseur attaqué a satisfait à ces obligations, il a, contre les endosseurs antérieurs et contre le tireur, les droits du porteur qu’il à

rempli, — 843. Ce dernier est aussi tenu de lui remettre la lettre de change originale. — 84%. Le porteur, après avoir été satisfait, a cependant le droit de biffer, avant de délivrer la lettre de change, son endossement et celui des endosseurs postérieurs. »

CODE RUSSE. — « 313. Si l'endossement n'énonce pas le lieu, l'année, le mois et le Jour, il conserve néanmoins sa force : cependant, en cas de contestation, cet endossement sera soumis à une enquête. — Jbidem, $ 20. — 314. Les endossements transmissibles en blanc sont permis, tant pour les lettres de change simples que pour les transmissibles ; mais seulement lorsqu'il y a accord des parties intéressées, ét sous leur propre responsabilité. — Jbidem, $ 21.— 315. La lettre de change peut être transmise, et l’endossement fait non seulement avant la présentation, à celui qui doit la payer, mais tout ceci peut s'effectuer après la présentation et même après l'acceptation. — Jbidem, $ 22.-— 318. Si la lettre de change n'est pas acceptée, ou si elle n’est pas payée par celui qu'elle désigne comme devant ie faire, dans ces cas, les en dosseurs sont tous responsables solidairement du paiement envers le porteur, aussi bien que le tireur lui-même, — Ibidem, $ 25.— 319, La responsabilité des endosseurs envers le porteur ne cesse point, lors même que la lettre de change elle-même est déclarée de nulle valeur.—1bidem, 26. — 320. Si l’un des endossements est démontré faux, les autres endossements qui sont vrais ne cessent pas pour cela de conserver leur force et validité. — Jbidem, $ 27. — 321. Mais l'endossement avec ces mots : sans relour sur moi-même, met son auteur hors de toute responsabilité en cas de nonpaiement. — Jbidem, $ 28.— 322. Celui qui acquiert une lettre de change non en propriété, mais comme étant chargé par un autre et pour le compte de cet autre, sera respon— sable envers les endosseurs subséquents, s’il y appôse son endossement; mais à l'égard de son commettant, il n’est rès-

ponsable qu'autant qu’en acquérant cette lettre de change pour celui-ci, il en a garanti la solvabilité comme dü-crotre. » — Ibidem, S 26.

CANTON DE BALE (Suisse). — Ordonnance du 14 décembre 1808, $ #: « Par l’endossement, le porteur d’un change en reçcit la possession entière, et entre par là dans tous les droits et devoirs de celui en faveur de qui la lettre de change à été souscrite. — K 33. Le porteur d’une lettre de change protestée d’après les formes voulues, a pour garantie pour le remboursement solidaire tous les endosseurs, le tireur et l’accepteur, à moins qu'un endosseur n'ait ajouté à son endossement les mots : sans ma garantie, auquel cas 1l ne peut être cité comme garant. Lorsque le porteur, en passant le tour (en sautant) des endosseurs postérieurs prend son recours sur des endosseurs qui les précèdent, alors il perd son droit de recours contre ceux qu'il a omis. — K 34. Le porteur d’un change protesté fautede paiement doitprendre son recours contre son endosseur immédiat, par le premier ou au plus tard par le second courrier, après avoir fait lever ou reçu le protèt.

CANTON DE SAINT-GALL (Suisse), ordonnance du 18 juin 178%, tit. VII, S 7 : «Signer une lettre de change, c’est garantir dü-crorre; car lorsqu'il s’agit de lettres de change, il s'entend qu'en les souserivant on en répond. Ainsi, celui qui ne se réserve pas expressément de ne pas répondre décroire est tacitement garant de son endossement. Au contraire, lorsqu'on stipule de ne pas répondre dü-croire, et qu'on peut le prouver, celui avec qui on stipule n’a aucun recours contre un pareil endosseur ; cependant cet endosseur n'est pas pour cela quitte, envers les endosseurs qui suivent, du paiement sur exécution qu'il doit en vertu de son endossement : 1 ne lui resterait, dans le cas où il serait obligé de payer, que son recours avec la rigueur exécutive contre celui avec qui il élait convenu expressément de ne pas répondre dü-croire. »

DES LÉGISLATIONS COMPARÉES. ac

Conforme : Aucssour@, Règlement de change de 1778, chap. vin, & 4.

CODE HONGROIS. — «Art, 32. L'endosseur devient propriétaire de la lettre de change par la tradition du titre qui contient l'endossement, — 33. Celui-au profit duquel une lettre de change est endossée peut exercer, contre celui qui la lui à transmise, tous les droits de change, à moins de stipulation expresse contraire. — 43-44. L'’incapacité du tireur ou de plusieurs endosseurs n’a pas d'effet sur la validité de l’endossement. — 45. Les vices de forme d’un endossement ne libèrent pas les endosseurs antérieurs vis-à-vis des endosseurs postérieurs.

Cove DE WuRTEMBERG.— « Art. 569. L’endosseur est garant envers les endosseurs suivants de l'acceptation et du paiement de la lettre de change. Cette obligation subsiste, lors même que la lettre de change ou les endossements postérieurs ne contiendraient pas toutes les conditions requises ; cependant, elle doit toujours contenir la désignation de lettre de change ; dans ce cas, elle ne peut servir que comme simple promesse. »

3° Délai pendant lequel l'endossement peut étre donné.

La lettre de change peut ètre négociée par voie d’endossement à toute époque Jusqu à l'échéance. Nous lisons cependant dans le $ 48 du chap. 1 du règlement de change de 1778 pour la ville »’Auespoura : «Lors de l'acceptation des lettres de change envoyées en cette ville, pour être encaissées, le dernier endossement doit être rempli par un acquit: s’il porte à ordre, ce mot sera bilfé par le porteur ; à défaut du porteur, l’accepteur est autorisé à faire cette rature, afin que le titre ne puisse plus être négocié. La même disposition est applicable, lorsqu'il est présenté une première de change acceptée et passée à l’ordre d’un second ou troisième endosseur. Après l'acceptation , le mot à ordre, dans le dernier endossement, sera considéré comme nul, de même que s’il

n’y était pas, et une pareille lettre de change ne pourra plus être endossée après acceptation faite. »

C’est en FRANCE une question fort grave que celle de savoir si, après l'échéance, l'endossement peut valoir comme endossement et non pas seulement comme cession civile du titre. La jurisprudence incline à décider l'affirmative, et cependant nous persistons à croire, avec les auteurs les plus estimés, que l’échéance de la lettre de change étant arrivée, il ne peut plus intervenir qu'une cession civile.

En ANGLETERRE, l'endossement peut être donné après l'échéance. 11 y a exception pour les lettres de change audessous de 5 livres sterling (statut 17, George III, chap. xxx, $ 1°’). Néanmoins, lorsque la lettre de change n’a été endossée que depuis l'échéance, tous les signataires antérieurs à cette époque peuvent, pour raison de collusion présumée, opposer au porteur les exceptions qu'ils ont droit de faire valoir contre la personne de l’auteur de l'endossement postérieur à l'échéance. La lettre de change payée par l'accepteur, avant ou après l'échéance, ne peut plus être remise de nouveau en circulation par la voie de l’endossement ; on regarde les endosseurs précédents comme définitivement libérés. D'ailleurs, un usage contraire aurait pour effet d’éluder les droits de timbre (statut 55, George II, chap. czxxxiv, $ 19); mais l'endosseur qui, sur un recours exercé contre lui, a payé le montant de la lettre de change, peut, en biffant les endossements subséquents, transmettre la propriété par un nouvel endossement ($ 6, 10"° alinéa).

Au contraire, l'endossement ne peut être donné après lé chéance dans les pays suivants :

PorruGaL. «Art. 560. L'endossement des lettres de change échues ou acquittées, ou de celles qui ne sont pas faites payables à ordre, n'a que le simple effet civil de la cession ordinaire des créances, sauf les conventions entre le cédant et le cessionnaire, mais sans préjudice des droits des tiers. »

DES LÉGISLATIONS COMPARÉES, 463 HOLLANDE, art. 133 et 139.

PRUSSE. — Temps pendant lequel on peut endosser. —— «Art. 825. On peut endosser une lettre de change pendant tout le temps qu'elle conserve sa validité comme telle. — 826. L'endossement d’une lettre de change, effectué après qu'elle a perdu sa force, n’a d'effet que comme la cession d’une obligation (partie [°°, titre XI, art. 402 et suiv.). — 827. Il en est de même lorsque le billet endossé ne peut, à cause des vices de la rédaction, valoir comme lettre de change. »

WUuURTEMBERG. « Art. 576. L'endossement d’une lettre de change échue, ou pour laquelle certains délais n’ont pas été observés, ne vaut que comme simple procuration. Cet endossement est nul si la lettre de change a été protestée. » Les motifs du Code de Wurtemberg expliquent cette disposition, en disant : « Parce que, dans ce cas, la lettre de change ne représente plus une créance, mais ne constitue plus qu’un droit à des dommages-intérêts. »

HamgourG, ordonnance de change de 1711. « Art. 15. Lorsque la lettre de change a été présentée au paiement avec un endossement en règle, aucun autre endossement ne sera plus valable ni préjudiciable à l’accepteur. »

Lor ALLEMANDE, art. 16.

4° Irrévocabilité de l'endossement.

L’endosseur ne peut, lorsque le contrat d’endossement est devenu parfait, se soustraire aux effets de son obligation. Ce principe est partout en vigueur.

5° Endossement vrrégulier et ses effets.

Par opposition à l’endossement régulier, on nomme endossement irrégulier celui qui, dans son contexte, ne laisse pas apercevoir les trois indications réclamées par l’art. 137 du CopE FRANCAIS, C'est-à-dire la date, la valeur fournie, et le nom de celui à l’ordre de qui il est passé.

L'’endossement en blanc, ne contenant aucune de ces men-

tions, est un endossement essentiellement irrégulier, le plus irrégulier de tous.

On reconnaît que jusqu'au moment de l'échéance le porteur d’un effet de commerce a le droit de remplir l’endossement en blanc et de corriger ainsi son vice originaire.

L'art. 138 du ConE Francais décrit en ces termes les effets des endossements irréguliers : «Si l’endossement n'est pas conforme aux dispositions de l’article précédent, 1l n’opère pas le transport; il n’est qu'une procuration. »

Conformes : ESPAGNE. « Art. 468. Si l’endossement n’exprimait pas la valeur, ou ne portait pas de date, il ne transférerait pas la propriété de la lettre et serait considéré comme simple commission de recouvrement. — 469. Sera nul l’endossement qui ne désignerait pas positivement la personne à qui la lettre est cédée, ou qui ne serait pas signé par l’endosseur ou par celui qui le représente légitimement. — 471. Il est défendu de signer les endos en blanc, et ceux faits dans cette forme ne donneront aucune action pour réclamer le montant de la lettre de change qui aura été ainsi cédée. — 474. Les endossements des lettres prescrites n'ont d'autre valeur et ne produisent d’autres eflets que ceux résultant d’une cession ordinaire, sauf les conventions que le cédant et le cessionnaire auraient faites par écrit, suivant leurs intérêts respectifs, sans préjudice des droits des tiers. »

PORTUGAL. « Art. 357. L’endossement n'étant pas fait conformément aux deux articles précédents, il ne vaudra que comme procuration à l'effet de rendre les porteurs aptes à demander le paiement ou à faire protester la lettre. — Si l’endossement est fait à l’ordre du porteur, celui-ci pourra se substituer, par le moyen de l'endossement, un autre mandalaire, mais pour le même effet seulement, — Si cet endossement est fait en pays étranger, le porteur peut, outre ce qui

vient d'être exposé, intenter une action judiciaire pour le paiement sans un autre pouvoir. »

AUTRICHE, lettres-patentes du 1% octobre 1763, $ 32, et Ordonnance impériale du 24 septembre 1786, laquelle déclare nuls les endossements en blanc.

AuGsBoURG, règlement de change de 1778, ch. vin, $ 5.

PRusSE, art. 813, 820, 822, déjà cités.

Russie, art. 311, 313 et 314, déjà cités; — CoDE HoN- Grois, art. 24 à 38; — CopE DE WURTEMBERG, art. 570 à 578.

L'ordonnance de 1748 pour la SUÈDE contient la disposition bien sévère que voici: «Art. 7, $ 3: S'il arrivait qu'en endossant la lettre de change, on eût fait une faute, comme, par exemple, lorsqu'un ou plusieurs endossements ont été seulement faits avec mention du nom, et que le porteur ne les a pas remplis, ou bien quand une personne dont il n’est pas fait mention dans les endossements précédents, ou dont le nom aurait été écrit autrement dans l’endossement qui précède, alors le tiré ne sera pas tenu de l’accepter : le dommage sera supporté uniquement par celui qui est la cause de l'erreur qui vient d’être décrite. Lorsque la première lettre de change a déjà été acceptée par lui, et que la seconde se trouve à la place où le paiement doit s'effectuer, endossée faussement de la manière ci-dessus, le tiré ne sera pas obligé de la payer avant que la troisième de change, lue et dûment endossée, lui ait été présentée, ou qu'il ait reçu du porteur caution suffisante pour l'exactitude de la lettre de change. »

CANTON DE Zuric (Suisse). Loi du 16 mai 1805, $ 23. — «Les lettres de change endossées en blanc courent aux risques de l’endosseur, si elles tombent en mains étrangères ; il en sera de même si la date à laquelle le change a été négocié ne se trouve pas mentionnée. »

«CANTON DE BALE, — Loi du 14 décembre 1808, $ 3, et

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