TOME II
CanTon pe Sainr-GaLz, loi du 18 juin 178%; titre VIF, $ 6, dispositions analogues à celle de Zurich.
Contraires : ANGLETERRE, $ 6, 1° et 7°° alinéas; — HozLanDe, art. 535 et 136 ; — Lor ALLEMANDE, art. 12, 13 et 36.
$ XI.— De l'aval, du cautionnement et de la solidarité.
Caractères, forme, effets de l'aval.
Le contrat de cautionnement est applicable aux effets de commerce, comme aux autres actes du droit civil ou commercial.
L’aval, qui signifie faire valoir, est le cautionnement commercial des effets de commerce, donné par un tiers étranger à la lettre de change. L’aval ne doit pas être confondu avec le cautionnement ordinaire,
Pour pouvoir donner aval valable sur lettres de change, il faut avoir la capacité nécessaire pour pouvoir ou les souscrire ou les endosser.
L'aval étant un cautionnement d'une nature particulière, et rigoureux dans ses effets, ne se présume pas; il doit résulter de conventions claires et précises; 1l doit être donné par écrit.
QL'aval, dit l'art. 142 du Con FRANÇAIS, est fourni par un tiers sur la lettre ou par acte séparé, »
Par l'aval on s'engage commercialement et solidairement. On contracte envers le créancier de la personne en faveur de laquelle on le donne, toutes les obligations à la charge de cette personne. Néanmoins, le donneur d’aval peut, par convention expresse, en restreindre les effets légaux.
Le donneur d'aval est libéré, quand celui qu’il a ainsi garanti est libéré lui-même.
Le donneur d’ayal, qui est obligé de payer, a son recours
contre celui qu'il a cautionné et contre les débiteurs de celui-ci.
Telles sont les principales règles de la LOI FRANÇAISE, règles qui nous paraissent marquées au coin de la sagesse. En regard, plaçons les dispositions des autres législations, qui sont en général fort laconiques.
Conformes : HoOLLANDE, art. 130 à 132 ; — PorTucai, art. 351 à 353; -— CANTON DE VauUD, section VIII, art. 32 à 34; —Hoxerie, art. 47 à 50 ; — WurTEMBERG, art. 163 à 642. ;
ANGLETERRE, S 5.-— Solidarité. — Aval. — Tous ceux qui ont signé, accepté ou endossé une lettre de change, sont tenus à la garantie solidaire envers le porteur. Il en est de même du donneur d’aval, lorsque cette garantie est écrite sur ‘ la traite même. Le mot de caution, ajouté à la signature du donneur d’aval, ne diminue pas l'étendue de ses obligations. »
Espaene. Section vi. — De l'aval et de ses effets. — Art. 475. «Le paiement d’une lettre peut être garanti par une obligation particulière, indépendante de celle contractée par l’accepteur et l’endosseur ; cette obligation particulière s'appelle aval. — 476. L'aval doit être fait par écrit, soit sur la lettre elle-même, soit par acte séparé. — 477. L'aval pourra être limité et réduire la garantie de celui qui le fournit à un temps, à un cas, à une somme ou à une personne dé= terminée. Donné dans ces termes, 1l ne produira d'autre responsabilité que celle que le contractant s’est imposée, — 478. Si l'aval est conçu en termes généraux et sans restriction, celui qui le fournit répond du paiement de la lettre de la même manière et dans la même forme que la personne dont il se rend garant. »
Cette rédaction de la loi espagnole est claire, précise, irré-
prochable.
8 XII. — De l'extinction des obligations résultant de la lettre de change.
Les obligations qui résultent de la lettre de change s’étergnent par : 1° le paiement ; 2 la novation ; 3° la remise volontaire; 4° la compensation; 5° la confusion, et 6° la prescription.
ART. |. — Du paiement.
1° À qui le paiement doit étre effectué.
EN France, le paiement doit être effectué au porteur de la lettre de change, c’est-à-dire à celui qui a en sa faveur le dernier ordre, ou à celui qui est muni de son pouvoir. Tou— telois, si l’endossement est irrégulier, comme il ne vaut que procuration, le porteur ne pourrait quereller le paiement fait à l’auteur de l’endossement irrégulier, lequel est réputé son mandant.
Le porteur, ayant en mains un titre auquel provision est due, ne peut voir l'exercice de son droit entravé ou retardé, et n’est point, en règle.générale, obligé à fournir des preuves de son identité.
En payant, il faut, sous peine d’être exposé à payer deux fois, exiger l’acquit de celui qui reçoit.