LÉGISLATIONS ÉTRANGÈRES
Toutes les législations reconnaissent que la lettre de change doit être payée au porteur ou à son mandataire.
Quelques-unes déclarent que le porteur, et même les endosseurs, sont responsables envers celui qui paie de la validité du paiement. — HoLLANDE, art. 166; — PORTUGAL, art. 387.
Le porteur doit faire toucher les espèces chez celui qui paie.
— AUTRICHE, lettres-patentes du 1° octobre 1763, $ 38 ; — Prusse, art. 873 à 875; — CANTON DE SAINT-GALL (Suisse), loi du 18 juin 1784, tit. IV, K 6 ; —— CODE HONGROIS, art. 100.
Quand le porteur est inconnu, il doit faire attester son identité, et, à défaut, fournir caution.
AUGSBOURG, règlement de change de 1778, ch. 1x, S 5: « Toute personne qui veut recevoir de l'argent doit se faire certifier par une reconnaissance, et celui qui paie sans cette reconnaissance, fait le paiement à ses risques et périls : il n'aura d’autre recours que contre la personne qui a reçu l'argent. »
ANGLETERRE, $ 8, 2° alinéa : « Le débiteur, accepteur ou endosseur, peut même exiger en justice la preuve que le porteur est identiquement la même personne que celle désignée par l’endossement, sauf la condamnation aux dépens et aux dommages-intérêts, si la suspicion se trouve mal fondée.
ESPAGNE. — Art. 499. «Le porteur de la lettre qui sollicite son paiement est obligé, si le payeur l'exige, de prouver l'identité de sa personne par pièces, ou, au besoin, par personnes le connaissant ou s’en faisant garants. »
PrémonT, loi du 30 avril 1770, $ 20: « Lorsque celui qui présente au paiement une lettre de change est inconnu et ne fournit pas garantie de sa personne, le paiement doit lui être refusé. — $ 14. Celui qui paie une lettre de change doit s'assurer que la personne à laquelle 1l compte les espèces est la même que celle qui est fondée à prélever l'argent. S'il paie à une autre personne qui ne justifie pas de ses titres, il n’a de recours que contre cette personne. »
CanToN DE Vaup, loi du 4 juin 1829.— «Art. 36. Le payeur d’une lettre de change peut refuser de l’acquitter à un porteur inconnu, si celui-ci ne peut procurer l'identité de sa personne et son droit de propriété de la lettre de change; dans ce ças le porteur peut exiger le dépôt. »
CANTON DE Zuricn, loi du 16 mai 1805.— «$ 20. Pare— ment à des étrangers inconnus. Des changes présentés par des personnes inconnues peuvent être renvoyés Jusqu'à ce que ces personnes se soient légitimées. »
CANTON DE BALe, loi du 14 décembre 1808.— K 27. Du paiement à des inconnus. Lorsque des étrangers présentent sur cette place des lettres de change afin d’en effectuer le paiement, le tiré a le droit de demander pour le paiement à faire au porteur étranger, l’acquit et la signature d'une maison de commerce de la place. »— CANTON DE SAINT-GaLE, tit. IV, S 6.
WURTEMBERG. — « Art. 652. Le tiré est autorisé à exiger d’un porteur inconnu qu’il justifie de son identité, ou la fasse attester par un citoyen établi et bien famé, s'il n’y a titre contraire, »
Le porteur qui n’a en sa faveur qu'un endossement irrégulier doit fournir caution suffisante, et promettre de remplir, à une certaine époque fixée, l’endossement irrégulier ; cela fait, l’accepteur est tenu de payer. — HAMBOURG, ordonnance de 1711, art. 41 ; — NuREMBERG, règlement de change de 1722, chap. vi, $ 3.
« De même, celui qui se présente avec une lettre de change qui ne lui à pas été endossée, mais qui justifie par écrit qu'elle lui a été envoyée pour en faire le recouvrement , pourra en demander le paiement sans caution et la faire protester, s'il y a lieu.» — HOLLANDE, art. 165 ; — PORTUGAL, art, 3863; —\VURTEMBERG, art. 653 ; — FrancrorT, règlement de change de 1739, 39 ;— Lot ALLEMANDE, art. 17,
«L'accepteur n’est pas tenu de payer, si le porteur ne lui remet pas la lettre de change sur laquelle il a signé l'acceptation, munre de l'acquit compétent, excepté le cas de perte de la lettre indiqué dans l’art. 384.» — Porrucar, art. 388: — HOLLANDE, art. 167 ; — Prusse, art. 901 et 902; — CANTON DE ZURICH, $ 21 ; — CANTON DE BALE, K 98 ; —
CANTON DE SAINT-GALL, tit. IV, $ 6; — WuRTEMBERG, art. 650 ; — Lor ALLEMANDE, art. 39; — HONGRIE, art. 119 et 120; — ANGLETERRE, $ 8, 3° alinéa ; lord Tenderden, l’un des grands-juges, disait à ce sujet, lors d’un procès récent : « Selon les usages du commerce, le porteur doit pré- « senter la lettre de change en temps utile à l’accepteur et « en exiger le paiement; à la réception des deniers, il se « dessaisira de la lettre de change; l’accepteur, en payant le « montant de la traite, a le droit d'en exiger la remise pour « sa sûreté et pour sa décharge, pro tanto, dans ses compies « avec le tireur. »— HamsourG, $ 44.
« Conduite à tenir dans les paiements. — 890. Si le créancier ne se présente pas au Jour du paiement, le débiteur peut, en se conformant aux dispositions de la première partie, XVI, art. 214% et suiv., demander à se libérer par consignation judiciaire.
«891. Si, avant le jour du paiement, les biens du porteur de la lettre de change tombent en concours, le débiteur est obligé de payer par consignation Judiciaire.
« 892. Les sommes ainsi payées appartiennent à la masse du porteur frappé de concours, à moins qu'il ne soit prouvé qu'il a été simplement mandataire.
« 893. Si le porteur de la lettre est décédé avant son paiement, le débiteur doit se faire exhiber la légitimation des héritiers qui se présentent.
«89%. Cependant il est tenu, si les héritiers le demandent, de consigner à leurs frais la somme due, jusqu’à ce qu'ils puissent produire leur légitimation.
« 895. IlLest encore autorisé à payer par consignation judiciaire, dans le cas où ilne voudrait point entrer dans l’examen d’une légitimation incertaine: 4
« 896: Si le débiteur de la lettre de change est décédé
avant l'échéance, le porleur peut exercer son recours contre
les héritiers.
« 897. Si ceux-ci réclament le délai légal pour délibérer, ou demandent qu'il soit procédé à la liquidation, ils ne peuvent être poursuivis en garantie.
« 898. Néanmoins le porteur de la lettre est'autorisé à faire établir en attendant, pour ses süretés, le séquestre ou les scellés sur les biens de la succession. » — PRUSSE.
« Lorsque celui qui doit toucher le montant devient insolvable à liéchéance, l’accepteur est tenu de requérir le paiement, et, à la place, de déposer au tribunal les espèces mentionnées ou la lettre de change, pour la sûreté de tous les autres créanciers. »— SuÈDE ET NORWÈGE, ordonnance de 1748, art. 1v, $ 73 — P1ÉMONT, loi du 30 avril 1770, S 31 et 32.
2° Par qui le paiement doit être effectué.
Par letiré, en premier lieu; — à défaut, par l’accepteur par intervention ; — à défaut encore, par les endosseurs, tireur ou donneurs d’aval, qui sont tous solidaires.
Pas de difficultés.
3° Quelle somme on doit payer. — Paiement partiel.
On doit payer au porteur la totalité de la somme qui est inscrite sur la lettre de change. — A cet égard, pas de difficultés.
Mais si le tiré offre une partie de la somme, le porteur est-il tenu de recevoir ce paiement partiel en faisant protester pour le surplus, ou bien au contraire a-t-il la faculté de refuser l'à-compte offert et de faire protester pour le tout?
La LOI FRANÇAISE est muette. Et nous tirons de ce silence, comme aussi des principes généraux de notre droit, la preuve que la loi n'oblige pas le porteur à recevoir le paiement partiel.
Voici les dispositions des lois étrangères sur ce point.
« Du paiement partiel offert. — Lorsqu'une personne accepte une lettre de change pour la totalité de la somme qui s'y trouve mentionnée, et qu'après l'échéance elle ne peut
pas payer toute la somme, mais seulement la moitié ou une partie, 1l est abandonné au choix du porteur d'accepter la somme offerte ; mais 1l doit, en l’acceptant, faire inscrire sur la lettre de change le restant de la somme à payer, et lever protèt pour le surplus avant le départ du courrier; 1l faut y observer tout ce qui est ordonné touchant le protêt, afin que la somme arriérée puisse être réclamée de l’endosseur et du tireur selon la règle existante. Si le paiement intégral n’a pas lieu, le porteur est libre de s'adresser aux juges pour obtenir l'arriéré. : — AUTRICHE, lettres-patentes du 1° octobre 1763, S25.
« Le porteur ne peut refuser le paiement partiel d’une lettre de change qui lui est offert, lors même que l’acceptation aurait été donnée pour le paiement intégral. Quand le tiré a fait un paiement partiel, il n’a que le droit de demander qu'il en soit fait mention sur la lettre de change, et d'exiger qu'il lui en soit donné quittance sur une copie. » — Lor ALLEMANDE, art. 38 et 39, < 2.
« Le porteur qui reçoit des paiements à compte n’est pas déchu de ses droits contre les autres obligés, pourvu qu'il fasse protester pour le surplus. Toutefois il ne peut étre contraint de recevoir des à-compte. » — ANGLETERRE, S 8, avant-dernier alinéa.
« Le porteur de la lettre de change ne peut faire aucun arrangement sans être passible des dommages et frais qui peuvent en découler. Cependant , si, au moment de l'échéance, le paiement se faisait par moitié ou par tiers, 4! pourrait accepter cette somme comme à-compte, et faire lever le protêt pour le surplus. » — DanEmarck, règlement de change de Copenhague, du 16 avril 1651, $ 18.
« On peut, par convention avec le porteur de la lettre, mais non d'une aulre manière, payer une partie de son montant et laisser l’autre à découvert. Dans ce cas, la lettre sera protestable pour la somme non payée, et le porteur la con-
servera en son pouvoir, en y annotant la somme payée et en donnant un reçu séparé. » — ESPAGNE, art. 503 et 510.
« Ce qu'il faut observer lorsque l'aecepteur ne veut faire qu'un patement partiel de la somme.— Lorsque l’accepteur ne veut payer à l’époque fixée qu'une partie de la somme énoncée dans la lettre de change, il faut qu'il écrive de sa propre main sur la lettre de change, la somme payée à compte; le porteur peut la toucher pour diminuer le rechange, mais il est tenu de protester pour le surplus. — Après la levée du protêt, il peut néanmoins porter plainte contre l'accepteur et avoir son recours contre les endosseurs et le tireur, suivant le droit de change. — Si, après la levée du protèt, l’accepteur voulait payer une partie de la somme énoncée, ou si le porteur pouvait toucher à l'amiable de lui où de l’un des endosseurs une fraction de la somme, un nouveau protêt ne serait pas nécessaire pour le surplus; il suflirait que celui qui paie une partie de la somme énonçât sur la lettre de change l’an, le mois et le jour où le paiement s’eflectue, et signât de son nom : par là, il ne serait porté préjudice ni aux endosseurs, pi au tireur ; au contraire, ils jouiraient d'un avantage évident : dans le eas où le paiement de la lettre de change leur serait postérieurement réclamé, ilsauraient moins à rembourser, » — FrancrorT, règlement de change de 1739, & 30.
« Lorsqu'à l'échéance on n'offre que la moitié ou une partie de la Somme principale, le porteur est tenu de la recevoir, sil n'a pas un contre-ordre exprès; mais il faut qu'il fasse lever protèt pour le surplus et qu'il procède comme il est ci-dessus ordonné, » — HamBourG, ordonnance de change de 1711, Ç 3.
«Si l'accepteur veut payer une partie du montant de la lettre de change, le porteur est tenu de la recevoir en décharge du tireur el des endosseurs et doit faire protester pour le surplus.
« Dans le cas de l’article précédent, celui sur qui la lettre de change est tirée doitse contenter d'une annotation sur la lettre de change même et d’une quittance signée par le porteur, mais ne peut exiger la remise de la lettre de change. » HOLLANDE, art. 168 et 169 ; — PortucaL, art. 389 et 390.
« À l'échéance, le porteur ne peut refuser d'accepter un à-compte sur le montant de la lettre de change, en faisant d'ailleurs un protêt pour le surplus ; d'un autre côté, la personne sur qui la lettre de change était tirée, et qui a payé un à-compte, à la faculté d'apposer sur la lettre de change une note constatant cet à-compte.» — RUSSIE, art. 363.
« Comment procéder lorsque l'accepteur ne peut payer la somme antégrale. — Lorsque celui qui accepte un change ne peut acquitter la somme totale, le porteur reçoit lout ce qu’il peut oblenir, à moins que son correspondant ne lui ait donné contre-ordre exprès ; mais 1l n’en fait pas moins lever protèt pour la somme qui reste à payer, et il envoie par le premier courrier, à son correspondant, le protêt accompagné de la lettre de change. » — SuÈDE ET NoORWÈGE, ordonnance de 1748, art. 5, S 4.
Conformes : CanToN De BALE, ordonnance du 14 décembre 1808, $ 11 ; — HonGriE, art. 116, 122 et 105; — WurTEMBERG, art. 658 et 659.
4° Quand le paiement doit èlre effectué.
C'est au moment précis de l’échéance, et non avant, que le paiement peut et doit être exigé du tiré. Le paiement effectué avant l'échéance a lieu aux risques et périls de celui qui le fait.—Cope Français, art. 144.
Conformes : AUTRICHE, lettres-patentesdu 1 octobre 1763, $ 33 ;—AucssourG, règlement de change de 1778, chapitre 1V, S 9 ; — ANGLETERRE, $ 7, 5" alinéa; — Co- PENHAGUE, règlement de change du 16 avril 1681, S 19; — Espagne, art. 495 et 501. Cependant l’article 500 du Code espagnol dit : «Sont valides les paiements anticipés
faits sur les lettres de change échues avec ou sans escompte, à moins que le payant ne soit tombé en faillite dans les quinze jours qui ont précédé immédiatement le paiement fait par anticipation. Dans ce cas, le porteur devra mettre à la caisse la somme qu'il aura reçue du failli, et la lettre de change lui sera rendue pour qu'il use de son droit.» Ils’agit dans cette disposition du paiement anticipé fait au porteur légitime ; — HampourG, ordonnance de change de1711,$ 31 ; —Hor- LANDE, art. 158 et 159 ; — PORTUGAL, art. 379 et 380; — Prusse, art. 847, 867 et S45 ;—Russie, art, 361 et 362; SuÈDE et NorvèGE, ordonnance de 1748, art, 4, S 8 ; — Canton DE Vaup, loi du 4 juin 1829, section 1x, art. 37 ; = Caron DE ZuricH, loi du 16 mai 1805, K 18 ; —CanTon pe BALE, loi du 14 décembre 1808, & 25; — CANTON DE SainT-GaLL, ordonnance de change du 18 juin 1784, titre IV, S 58 ; —HonGnie, art. 111, lequel, en mettant le paiement anticipé aux risques du débiteur, dit cependant que ce débiteur peut toujours payer avant l'échéance ; — WuRTEMBERG, art. 643.
Tous délais de grâce, de faveur, d'usage ou d'habitude locale, pour le paiement des lettres de change, sont abrogés. Les juges ne peuvent accorder aucun délai pour le paiement d'une lettre de change ;-—CoDE FRANÇAIS, art. 135 et 157.
Conformes : AUGSBOURG, chap. 17, $ 2;—DANEMARCK, & 20, dernier alinéa ; — ESPAGNE, art. 447 ; — HoLLANDE, art. 149 ; — PortTuGan, art. 370; — Prusse, art. 867 et 868 ;—Lripsior (Saxe), ordonnance du 2 octobre 1682, S 15: «On n'accorde, l'échéance une fois passée, aucun jour de grâce ou de discrétion ; et cela, parce que des négociants honnêtes et loyaux sont souvent, par les jours de grâce, exposés à beaucoup d'inconvénients et d'embarras, parce que des payeurs négligents retardent à leur gré le paiement, et que ce même moyen pourrait être employé au détriment du créancier » ; — CANTON DE VAUD, section 1x, art, 52 ; —Can-
TON DE ZURICH, titre II, S 16 ; — CANTON DE BALE, S 19; —HONGRIE, art, 98; — WurTEMBERG, art. 663 ; — Lor ALLEMANDE, art. 33.
Contraires : AUTRICHE, $ 13, 15 et 16 (trois jours de grâce}; — NUREMBERG, Chap. 11, $ 4 (six jours de grâce); ANGLETERRE , S 7 (trois jours de grâce); —FRANCFORT, règlement de change de 1739, $ 20 ( quatre jours de grâce ); —HamsourG, art. 16 (douze jours de grâce) ; —PRusSE, art. 109% (trois jours de grâce dans certains cas); —Russie, art. 358 à 360 (trois jours de grâce); —SuèpE et NORVÈGE, art. 8, $ 1° à S # (six jours de grâce); —CANTON DE SAINT— GALL, titre IV, S4 et 5.
Il n’est pas admis de moyen détourné ayant pour but d’empêcher la ponctualité du paiement, qui intéresse le commerce au plus haut degré. En conséquence, il n’est admis d’opposition qu’en cas de perte de la lettre de change ou de faillite du porteur.-—CopE FRANÇAIS, art. 149.
Conformes : DanEmarck, règlement de change de Copenhague du 16 avril 1681, $ 20 : « On ne peut former aucune saisie-arrêt au paiement d’une lettre de change, laquelle doit suivre le cours ordinaire. Des espèces étrangères, envoyées dans nos possessions de Danemarck, et qui auront été remises pour effectuer le paiement de lettres de change, ne pourront être, sous aucun prétexte, saisies Judiciairement, à quelque nation qu'elles appartiennent, même quand il existerait avec cette nation une guerre naissante. » —ESPAGNE , art. 497 et 498 : «Toutes les fois qu'une personne connue sollicitera du débiteur d’une lettre de change la rétention de son montant pour une des causes portées en l’article précédent, le paiement devra être différé pendant le surplus du jour de sa présentation ; mais il devra y être procédé, si dans le courant de ce jour on n’a pas notifié d'opposition régulière» : — CANTON DE VAUD, art. 43;— WUuRTEMBERG, article 654, qui admet encore, comme cause d'opposition va-
lable, le cas où le porteur est dépouillé, de toute autre manière que par la faillite, de l'administration de ses biens , —ÉrTars DE L'ÉGLisE ( Bologne) règlement de change du 25 novembre 1569.—«$ 3; Les fonds en espèces, envoyés en cette ville par des étrangers, sont, en ce qui concerne l’expéditeur, libres et affranchis, quelle que soit la cause pour laquelle cet étranger aurait pu être banni des États de l'Église, excepté néanmoins le cas où cette expulsion aurait eu lieu pour cause d'hérésie et du crime de lèse-majesté.—Nul créancier, à quelque titre que ce soit, pas même la Chambre ou le fisc, ne pourront prétendre à ces fonds ni les faire arrêter; mais ils doivent toujours rester libres et à la dispesition dudit étranger. La même prescription est applicable à des envois d'argent faits en lettres de change et envoyés de l'extérieur à des personnes de cette ville. »
5° En quelles espèces le paiement doit étre effectué.
Une lettre de change doit être payée dans la monnaie qu'elle indique. — CODE FRANÇAIS, art. 143.
Si l'espèce de monnaie n’est pas indiquée, le paiement doit être ellectué en monnaie ayant cours au moment de l'échéance, et suivant le cours du jour de la création du titre,
Si le porteur ne se présente pas à l'époque de l'échéance, il doit subir la dépréciation qu'a pu éprouver la monnaie,
Conformes : AUTRICHE, lettres-patentes du 1 octobre 1763, S 42 ; — Bavière, règlement de change de 1785, S 11 ; — AuGsBourG, règlement de change de 1778, chap. vin, & 2: « Si une lettre de change n'énonce pas l'espèce de monnaie avec laquelle elle doit être payée, le porteur ne peut prétendre recevoir que le plus bas cours du jour du paiement des lettres de change.
«Lorsque avant l'échéance il arrive quelque variation relative à la monnaie énoncée dans la lettre de change, il faut avoir en vue l époque de l'émission de la lettre de change et
régler d'après elle : si quelqu'un ne demande pas le paiement
d’une lettre de change le jour de l'échéance, ou si le débiteur n'est pas en mesure de payer, et que pendant ce temps il survieune une variation dans la monnaie, alors il ne sera payé ou accepté aucune autre espèce que celle qui a eu cours le Jour de l'échéance, — AxcLeterrs , & 8, 12° alinéa ; — DanEmarck, règlement de change de Copenhague, du 16 avril 1681, $ 17 ;-— Espacne, art, 49%; FRANCFORT, règlement de change de 1739, $ 36 ; — Hampoure, ordonnance de change de 1711, $ 43 et 44 ; —HoLLanDe, art. 156 et 157; — PorTuGaz, art. 377 et 378 ; — Prusse, art. 876 à 885 ; — RUSSIE, art. 364 ; — Saxe (Leipsick), ordonnance du 2 octobre 1682, K 22; — SuÈèpe ET NoRVÈGE, ordon= nance de 1748, art. 10, $ 1 et 2; — Canrow De Vaup, loi du 4 juin 1829, art. 38;—CanTon DE ZuricH, loi du 16 mai 1805, $ 17, 3° alinéa; — CanToN DE BALE, ordonnance de change, du 14 décembre 1808, $ 23 ; — Honcrir, art. 112.
Monnaies étrangères. — « Lorsque la lettre de change porte le paiement en monnaie étrangère ou de convention (Rechnungs-Wæhrung), le paiement peut être fait dans la monnaie du pays, d’après sa valeur lors de l'échéance, à moins d'indication spéciale par le mot: «ellectif» ou autre mot équivalent. » Lor ALLEMANDE, art. 37.
6° Du paiement des lettres de change perdues.
«Lorsque celui qui a perdu la lettre de change, acceptée ou non, ne peut représenter la seconde, troisième, quatrième, etc., il peut demander le paiement de la lettre de change perdue, et l'obtenir par ordonnance du juge, en justifiant de sa propriété par ses livres et en donnant caution. » —CoDE FRANÇAIS, art. 152,
Conformes : AuTricHE, lettres-patentes du 1% octobre 1763, S 31;— Bavière, règlement de change de 1785, $ 15 ;—AucssourG, règlement de change de 1778, chap. vi, $ 6; — NuremBerG, règlement de change de 1722, chap. vi, $ 1° ;—EsPaGnE, art. 507 à 509; tou-
tefois, au lieu de contraindre le tiré à payer, le porteur qui justifie de sa propriété ne peut l’obliger qu’à déposer le montant dela lettre perdue; — FrancrorT, règlement de change de 1739, K, 45 ;—HamBoure, ordonnance de change de 1711, $ 42; — HozLaANDE, art. 163 ; — PORTUGAL, art. 384;—Prusse, art. 1171, 1172 et suivants ; le Code prussien renferme dans ses art. 1159 à 1180 plusieurs dispositions qu’il est inutile de reproduire ;—RussiE, article 392 à 395 ; —Lripsick, ordonnance du 2 octobre 1682, $ 33 ; —Suëne et NorvèGce, ordonnance de 1748, art. 4, $ 9; — Canton DE Vaup, art. 44 à 50;— CANTON DE ZuricH, $ 24 ;—CanTON DE BALE, $ 29;—CANTON DE SAINT-GALL, $ 15 ; —Lor ALLEMANDE, art. 74.
7° Des effets du paiement.
Dans tous les pays, le paiement régulièrement effectué est irrévocable, et a pour effet de libérer les endosseurs, le tireur et l’accepteur envers le porteur.
8° Du paiement par intervention.
Partout aussi est admis le paiement par intervention avec
ses effets divers, suivant la personne pour laquelle on in— tervient.
ART. Il. — De la novation.
Ce mode de libération ne fournit aucune observation. Les législations étrangères ne s’en sont pas plus spécialement occupées que le Code français.
ART. III, — De la remise volontaire.
Il en est de même de la remise volontaire de la dette.
ART. IV. — De la compensation.
Le CODE FRANÇAIS ne contient, au sujet de la compensation, aucune disposition spéciale. Voici les règles que nous trouvons dans les législations étrangères.
«Lorsqu'au moment de l’acceptation, le tiré déclare au porteur qu’il veut payer la lettre de change par compensation, et que le porteur y consent, ce dernier est tenu de rayer le mot ordre qui se trouve écrit près de son nom, et cela, pour que la lettre de change ne puisse pas être endossée à un autre. Le porteur ne perd pas pour cela son recours contre les endosseurs et le tireur, si l’accepteur fait faillite avant que la compensation ait été effectuée, et si la lettre de change a été protestée à l’époque voulue : il ne court ainsi aucun risque. » —FrancrorT, règlement de change de 1739, Ç 42.
«Il est loisible de négocier et de donner en paiement à l’accepteur lui-même une lettre de change tirée à ordre, bien qu'il reste encore quelque temps à courir. »—HAMBoURG, ordonnance de change de 1711, art. 15.
— «La compensation, étant depuis longues années en usage dans notre ville, est conservée pour l’utilité et à la commodité des négociants; on doit continuer, selon l’usage établi, de consacrer les trois premiers jours de la semaine de paiement à cette compensation, et ceux qui ont à toucher ou à payer des lettres de change doivent, selon la coutume, se trouver à la Bourse pendant lesdits trois jours après l'heure finale de la foire, de onze heures à midi, et vers le soir.—Le débiteur est surtout obligé de s’acquitter envers son créancier, au moyen de la compensation (scontro).
« Selon l’exempie d'autres villes de commerce, afin que cet ordre soit strictement observé, chacun, suivant le S 10, apporte à chaque foire un mémorial spécial broché ou relié sur