‹ des lettres de changeChapitre 194 sur 256 · TOME II · texte numérisé non relu

TOME II

lequel il doit inscrire, en mentionnant les diverses parties de ses compensations de foire, d'abord, le lieu et le temps, puis la somme et les noms des personnes envers lesquelles les compensations sont opérées.—Le tout doit être écrit à la plume et à l'encre ; les personnes que cela concerne doivent être présentes, — Une somme compensée par un débiteur, ou en son absence, par son mandataire müni d’un pouvoir en règle, visé et légalisé devant le tribunal de commerce, aura son enüer ellet.

«Ainsi, aussitôt qu'un négociant a transporté de cette manière dans le mémorial une compensation contre un autre négociant, dès ce moment, la dette est regardée comme éteinte, aux risques de celui qui l’a reçue.

« Chaque mémorial de foire, ou livre de compensation, lorsque le livre de l’autré négociant s'accorde, fait foi en cas de contestation, à moins qu'on n’y découvre une ruse ou déloyauté. —Dans ce dernier cas, lorsqu'un négociant est convaincu d’avoir falsifié, n'importe de quelle manière, son mémorial ou livre de compensation, il sera, non seulement traité avec sévérité, mais celui qui en a souffert quelque dommage et inconvénient aura droit à une indemnité et à la restitution.

« Celui qui ne tient pas un mémorial ou livre de compensation régulier doit, en place, donner, à la réquisition de son créancier, un ordre écrit précis où une assignation sur ses débiteurs.—Cet écrit sera regardé, plus tard, comme aussi valable que si la compensation en question avait été transcrite dans un mémorial, et ce bon sera regardé par la suite comme valant quittance.

« Toutes les compensations opérées par un mandataire et commissionnaire et qui ont été relatées sur le mémorial doivent être acceptées par le patron et le chef de la maison, et cet écrit sera tenu pour compensation, aussi valable que si elle avait été signée par le patron et chef de la maison. — Cependant, 1l faut, comme il est ci-dessus mentionné, que les

pleins pouvoirs soient exhibés et laissés en copie sur là demande faite à cet égard, afin que les intéressés puissent, en cas de besoin, la garder et la produire devant le tribunal de commerce.

« Comme ces compensations sont également nécessaires et en usage dans l'intervalle des foires, à l'avenir les conipensations qui ont lieu à une époque où il n’y a pas de foire, selon l’ordre prescrit, seront aussi valables que si elles avaierit été faites au moment de la foire. »—Saxe (Leipsick), ordon= nance du 2 octobre 1682, 24.

ART, V. — De la confusion.

« Si une lettre de change est tirée à ordre, le tiré ou l’accepteur peut l’escompter aussi bien qu’un tiers, et se la faire endosser à lui-même comme paiement; 1l peut racheter ainsi avant l'échéance la lettre de change acceptée.» —AuTRicHe, lettres-patentes du 1° octobre 1763, Ç 33.

On lit dans la Lor ALLEMANDE, art. 10 : « Par l’endossement, tous les droits résultant de la lettre de change se transmettent à celui au profit duquel il est consenti, et notamment le droit d’endosser de nouveau. —La lettre de change peut être aussi valablement endossée en faveur du tireur, du tré, de l’accepteur, ou du précédent endosseur, et être également endossée par eux.»

$ XII.— Des devoirs et des droits des divers intéressés et des protêts.

1° Droits el devoirs. Résumons rapidement le système de la Lor FRANÇaise. On verra, par cette analyse sommaire, combien elle est supérieure aux législations étrangères. Dans son

ensembleet dans ses détails elle présente une logique et une méthode que l’on chercherait vainement dans la plupart des lois des autres nations commerçantes.

Le porteur d’une lettre de change jouit de droits nombreux et importants ; mais, pour les mériter, il est soumis à de justes et rigoureux devoirs.

Il doit requérir l’acceptalion, quand il s'agit de lettres à domicile, ou à un certain délai de vue, et quand cette obligation lui a été imposée par le titre.

Il doit réclamer le paiement le jour même de l'échéance, et, à défaut de paiement, il faut qu'il fasse protester. Puis il doit dénoncer le protêt aux tireur et endosseurs et les poursuivre judiciairement dans des délais déterminés.

Les débiteurs ne peuvent rester détenteurs du montant de la lettre selon le caprice du porteur, et, les délais passés, ils peuvent se libérer en en faisant le dépôt.

Faute par le porteur d’avoir accompli ses devoirs, il est déchu contre certains de ses débiteurs, et cette déchéance a lieu même contre les mineurs.

Le porteur est déchu de son droit contre les endosseurs, par le seul fait de l'omission des formalités dans les délais prescrits,

I n’est déchu contre le tireur que dans le cas où ce dernier établit qu'il avait, à l’échéance, fourni la provision au tiré.

Il n’est déchu contre l’accepteur que lorsque l'heure de la prescription à sonné.

La déchéance ne saurait atteindre le porteur qui n’a point été négligent et qui n'a pu agir, empêché qu’il était par une force majeure.

Quand le porteur a obéi à la loi et rempli ses obligations, il trouve une garantie anticipée dans l'acceptation du tiré ou dans les droits que lui confère le refus de cette acceptation. Il a pour débiteurs solidaires tous ceux qui ont signé la lettre de change. Il peut les traduire devant la juridiction com-

merciale ; opérer la saisie de leurs biens mobiliers et immobiliers, les faire contraindre par corps et prendre son remboursement sur eux au moyen du rechange. Enfin, il est à l'abri des exceptions ou compensations que pourraient subir ses cessionnaires, lesquels, avec leurs droits, lui ont transmis des droits personnels.

En regard de ces dispositions, plaçons celles des autres législations, qui sont longues et souvent obscures, mais que nous devons cependant reproduire à cause de l'importance du sujet.

AUTRICHE. — Ordonnance de 1763, Ç 11 : « De la présentation à l'acceptation, du protét, et du délai pendant lequel l'acceptation doit avoir lieu. — Quand une lettre de change est remise ou envoyée d’un autre lieu, le porteur doit la présenter immédiatement à l'acceptation, et si celle-ci est absolument refusée, il doit faire lever immédiatement le protêt et retourner la lettre de change avec le protèêt par le premier courrier à celui qui la lui a envoyée; mais si le tiré, à cause de la lettre d'avis, ou par autres causes importantes, prie le porteur de retenir la lettre de change jusqu’au courrier prochain pour se résoudre encore à l'acceptation, le porteur est libre d’attendre jusque-là, pour expédier le protèt aux lieux nécessaires, mais il n’y est pas obligé. Si le tiré veut, après, se prêter à l'acceptation, il doit la dater du jour de la première présentation et payer les frais de protêt; si le lendemain l'acceptation n’a pas eu lieu, le porteur de la lettre de change doit la renvoyer à celui de qui il la tient : dans l’un et dans l’autre cas, celui qui doit accepter est obligé de faire connaître sa résolution au plus tard six heures avant le départ du courrier ordinaire, afin qu'il reste encore le temps pour protester, ou prendre d'autres mesures de précautions.

«13. Des jours de grâce el de leurs effets. — Après l'échéance de l’époque déterminée dans la lettre de change, l’accepteur aura encore trois jours de grâce ou de répit et

pas davantage, quand même la lettre de change serait à deux usances, c’est-à-dire à double terme, ou plus loin. Quand le paiement n’a pas lieu, la lettre de change peut et doit être protestée au troisième jour de grâce, le soir à cinq heures, et être renvoyée à l’endroit d’où elle est venue; dans ces trois jours de grâce sont compris les dimanches et Jours de fêtes, qu’elles soient ordonnées ou tolérées. ]

« Si le jour d'échéance ou de paiement tombe un dimanche ou Jour de fête, l’accepteur ne sera point tenu au paiement, ni le porteur à la présentation : les deux opérations seront renvoyées au prochain jour ouvrable. Lesdits jours de grâce sont accordés à l’accepteur, afin que le porteur puisse attendre sans danger et préjudice le paiement du débiteur, s’il n’a pu l'obtenir au moment convenu. — Des payeurs exacts ne se refuseront pas de payer immédiatement à l'échéance prescrite dans la lettre de change, et ne feront aucun usage ou abus des jours de grâce.

« Le renvoi des lettres de change protestées doit avoir lieu au moyen des courriers ordinaires, et personne n’est tenu de les retourner par un courrier extraordinaire.

«14. Du protét. — Toutes les espèces de lettres de change doivent être protestées au temps indiqué ci-dessus, de telle sorte que si cette règle n'est pas suivie, le porteur de la lettre de change ne peut avoir de recours que contre l’accepteur.

«24. De l'ordre du recours dans les lettres de change non payées el proteslées. — Lorsque des lettres de change, qui sont tirées sur un tiers, sont endossées par un autre, le porteur, quand l’accepteur ne rembourse pas et laisse protester faute de paiement, est en droit de renvoyer la lettre de change avec le protèt à celui qui se trouve le dernier endosseur et de qui il la tient, et si celui-ci ne le satisfait pas dans les vingt-quatre heures, il peut et il doit remonter à

l’avant-dernier endosseur, si celui-ci se trouve en bon état de

payer et n’a pas encore fait lever protêt faute de paiement, et ainsi d’un endosseur à l’autre selon l'ordre, tel qu’ils se succèdent les uns après les autres jusqu'au souscripteur. Il ne lui est aucunement permis d’outrepasser cette règle, à moins qu'il n'ait un ordre particulier d'envoyer la lettre de change non payée à un autre que le dernier endosseur; en observant l’ordre régulier, le tireur, chaque endosseur, chacun selon son rang, sont responsables jusqu’à libération finale, solidairement pour la totalité, y compris les intérêts, dommages et autres frais. Si un porteur de lettres de change, après le protèt levé, s'adresse de préférence et à dessein à l’accepteur et ne renvoie pas la lettre de change avec protêt au porteur précédent, cela a lieu à ses risques et dépens, etil ne pourra plus avoir recours ni satisfaction contre un autre.

« De la même manière, le mandant peut exiger du mandataire le paiement de dommages-intérêts, lorsque celui-ci s’écarte sans pouvoir spécial de l'ordre prescrit, ou s’il préjudicie à son patron par d’autres voies.

« 45. Des hypothèques en matière de change et des droits de rélention. — Un gage donné comme garantie par l'endosseur ou le souscripteur, au porteur d'une lettre de change renvoyée avec protèêt, ou payable sur place, ne peut être saisi par d’autres créanciers, à moins qu'il ne dépasse la somme qu'il garantit, Le porteur de la lettre de change ne peut non plus être tenu de se démettre de cette garantie, en partie ou en entier, jusqu’au moment où son capital, avec les intérêts et les frais, lui sont assurés.

« A l’échéance de l’époque convenue, le gage donné comme garantie doit être retiré contre paiement du capital et des intérêts ; faute de paiement, le possesseur est libre de faire estimer le gage, de le faire vendre par enchère publique et de rentrer ainsi dans la somme qui lui est due. L’excédant doit être déposé au tribunal, ou remis au propriétaire, dans

le cas où il n’y aurait pas d’autre saisie, ou enfin donné à la masse, en cas de faillite.

« 46. Du privilège des lettres de change, sur les obligations ordinaires, dans le concours des créanciers.— Dans l'intérêt du public, auquel l’usage des lettres de change est si utile, et d’après le privilége que tous les pays leur accordent, les lettres de change proprement dites ont la préférence sur les obligations ordinaires, chirographaires et autres obligations personnelles et non privilégiées. Cette préférence doit être entendue de sorte que dans le concours des créanciers, lorsqu'il s’agit d'établir la priorité, les lettres de change rédigées dans la forme ordinaire et tirées sur une place quelconque, jouissent du privilége personnel, c'est-à-dire de la préférence sur les obligations ordinaires, chirographaires et les dettes courantes.

« Un pareil privilège est accordé aux lettres de change simples, souscrites au profit des fabriques intérieures ou au profit de ceux des ouvriers de manufactures du pays qui fabriquent des marchandises de fil, de laine, de coton, de soie, de cuir, de verre, d’or, d'argent, de fer, de cuivre et d’autres métaux; mais seulement dans le cas où la fabrique ou le fabricant auraient fourni la marchandise produite par eux, un an avant la déclaration de la faillite. Ce privilége est encore accordé à ceux qui ont cédé aux fabriques, ou ouvriers manufacturiers, ci-dessus nommés, de l'argent ou des matériaux sur de simples lettres de change et dans la dernière année de l'échéance. Nos offices, tribunaux et autres instances, doivent strictement observer cette règle à chaque échéance. Mais si le paiement n'atteint pas le montant des lettres de change de la même classe ou de celles émises par les fabriques dont nous venons de parler, ou des obligations qui jouissent de pareils priviléges personnels, le paiement s'effectue par part et portion.

« Ces dispositions s'appliquent au cas où les fonds prêtés sur une véritable lettre de change ne se trouvent plus entre

les mains du banquier et sont passés en d’autres mains. Si ces fonds sont encore chez le banquier, ils ont la préférence sur toutes les autres créances, et le prêteur peut se remettre en leur possession. »

AuGsBourG, règlement de change de 1778. — «Chap. v. Des lettres de change protestées, des endossements, des comptes de relour, des valeurs, etc. — 1”. Le protêt étant un acte in forma probante, fait par un notaire autorisé, au moyen duquel celui à qui l'acceptation ou le paiement sont refusés se garantit de tout préjudice, au moyen d’une protestation, en se réservant à lui-même, ou à d’autres qui y sont intéressés, tous les droits légitimes ; par conséquent, rien ne doit être négligé en semblable circonstance. Par ces motifs, le notaire doit veiller personnellement à tout ce qui a rapport à cet objet et en faire mention dans le protêt, ainsi que dans son procès-verbal. Il doit, en outre, copier exactement les lettres de change qui lui sont seulement données pour être notariées, afin qu'on ait, en cas de besoin, une copie légalisée, ou en cas de perte du protèt, une ou plusieurs copies.

«2. Lors du refus d'acceptation, le protêt doit sans retard et dans le temps fixé au chapitre troisième, être fait et expédié par le premier courrier ordinaire, ou par le messager, s’il s’agit d’un étranger.

«Q 3. En cas de non-paiement, le protêt ne peut être levé que Le jour de l'échéance ; alors il le sera sans retard et expédié à qui de droit, conformément au précédent paragraphe.

« Q 4. Lorsqu'un protêt de non-acceptation arrive de l'extérieur, le tireur ou l’endosseur de la lettre de change de cette ville est tenu de fournir au porteur caution suffisante pour le capital; si la lettre de change arrive avec protêt de non-paiement, ils doivent payer comptant, dans les vingt-quatre heures, la somme principale, le compte de

retour, le protèt et les autres frais, avec la commission ordinaire de 13 pour 100, ou s’arranger avec le porteur par des moyens qui conviennent à celui-ci, dont la volonté est l’unique règle.

«Q 5. Si, après un pareil retour, le débiteur ne veut pas payer de bonne volonté, il sera, sur la demande faite au greffe du bourgmestre, procédé à l'exécution, conformément au règlement de la loi de change.

« & 6. Si au moment de l'exécution le débiteur est déclaré en faillite, et si le porteur ne peut plus être couvert au moyen de l'exécution, il lui est réservé d’avoir recours contre des endosseurs précédents ou même contre le tireur. Mais il doit faire tout cela dans le temps précis et dans les formes prescrites, car s'il s'adresse au tireur ou aux premiers endosseurs, il ne peut pas recourir ensuite aux endosseurs qui viennent après.

« 7, Si le tireur où l’endosseur d'une pareille lettre de change, retournée non payée, offre non seulement de prouver mais encore prouve sur-le-champ, clairement et incontestablement, que la demande de paiement ou le protêt ont été faits trop tard ou trop tôt; où qu'on n'y a pas procédé d’après les règles ordinaires ; ou que la lettre de change a été expédiée trop tard; ou qu'on n'a pas observé exactement l'ordre et les prescriptions du lieu où elle était payable (les lois et les usages locaux étant de la plus grande importance), dans ces cas, le porteur ou l'endosseur ne sont pas obligés de payer, ou de s'occuper encore de celte affaire. — Le porteur peut, si la faute n'a pas été commise par lui, avoir recours contre celui qui l'a faite et contre les autres endosseurs, ou même contre le tireur.

€ 8. Quant aux lettres de change tirées et acceptées sur autres places, que l’accepteur ne peut ou ne veut payer à l'échéance, le porteur à qui elles ont été remises n’a autre chose à faire, s'il ne veut pas lui-même procéder à l'exécution

contre l’accepteur, ce dont il est parfaitement libre, qu’à renvoyer par la première occasion, au tireur ou au cédant, la lettre de change avec protêt faute de paiement.

« Q 9. Lorsque le tiré faillit publiquement, il doit être levé dans les temps prescrits le protèt faute d'acceptation et faute de paiement, et un protèt de garantie quant aux lettres de change acceptées par lui : de même pour celles qui ne sont pas encore müres pour l'acceptation. Le porteur est libre de renvoyer les lettres de change lors du premier protêt de garantie; dans ce cas, les autres protêts faute d'acceptation et de paiement cessent d’être nécessaires. »

Nuremger6. L'ordonnance de 1622 contient des dispositions analogues à celles d’Augsbourg.

ANGLETERRE. — € Q 10. Droits et devoirs du porteur. — Le porteur d’une lettre de change doit en exiger le paiement le dernier des jours de grâce. Toutefois, si ce jour est un dimanche, le vendredi-saint, la fête de Noël ou un jour de fête et de prières indiqué par ordonnance royale, le paiement sera exigé la veille (stat. 7 et 8, Georges IV, chap. xv; stat. 9, Georges IV, chap. xx1v, S 9, 11). A cet effet, le porteur présentera la traite à l’accepteur ou au mandataire ayant les pouvoirs de ce dernier, ou à la personne qui fait habituellement les paiements au nom de l’accepteur. Si l'accepteur est commerçant, la présentation doit avoir lieu à son comptoir, dans les heures ordinaires du travail établies par l'usage, et au plus tard avant le coucher du soleil”. A Londres, ce temps utile expire à cinq heures du soir *, lorsque le tiré est un banquier, parce que c’est un usage adopté dans les maisons de banque, de fermer le comptoir à cinq heures. Il en est au trement lorsque la lettre de change se trouve payable par un commerçant ordinaire. Lord Ellenborough disait à cet égard :

1 Thomson, p. 477 ; — Manning, p. 21.

3 Ghitty, p. 277 et 405.

« Si la lettre de change est présentée dans les heures de « repos, la présentation devrait être regardée comme non « valable ; mais huit heures du soir ne peuvent être consi- « dérées comme une heure indue pour réclamer d’un com- « merçant ordinaire le paiement d’une lettre de change ac- « ceptée par lui. » En Irlande, le paiement doit être exigé, et le protêt fait avant neuf heures du soir (stat, 9, Georges IV, chap. xx1v, S 12).

Si l’accepteur a changé de domicile, il est du devoir du porteur de faire toutes les perquisitions possibles pour le découvrir :. Les lettres de change payables dans une maison de banque peuvent être valablement présentées au commis présent au comptoir.

Quant aux lettres de change qu’il n’est pas d'usage d’accepter, telles que celles payables à vue, il suffit de les présenter le lendemain du dernier jour de grâce *. Les lettres de change payables à un certain temps, à partir de la demande, doivent être présentées pour faire courir le délai; la présentation doit être faite au tiré lui-même *.

Le porteur d’une lettre de change à vue, payable dans un lieu autre que celui de son domicile, doit l'envoyer dans ce lieu, le lendemain du jour où il l'aura reçue.

Le porteur d’une traite protestée faute d'acceptation n’est pas obligé de la présenter une seconde fois, à l'effet d'en exiger le paiement *.

L'acceptation peut fixer un lieu de paiement différent de celui qui est indiqué dans la lettre de change, tel que la maison d'un banquier. Dans ce cas, il faut distinguer : si l’accepteur s’est borné à ajouter le second domicile, sans autre déclaration, le porteur n'est pas obligé de présenter la lettre

: Chitty, p.164 et 165.

3 Thomson, p. 463.

3 Thomson, p. 458.

“Chitty, p. 107, 142, 232, 309 ; — Kyd, p. 110 et 111; — Thomson, p, 186, 306, 436.

de change au second domicile ; il suffit qu’il exige le paiement au domicile de l'accepteur. Mais si l’acceptation porte la déclaration expresse que l’accepteur accepte la lettre de change pour être payée dans telle maison de banque où dans tel autre lieu, et non autrement ou ailleurs, le porteur est tenu d'exiger le paiement dans le domicile indiqué; et ce n’est qu'après y avoir éprouvé un refus, qu’il peut présenter la traite à l'acceptant lui-même (stat. # et 2, Georges IV, chapitre LxxvIN ).

Cette disposition, rendue pour l'Angleterre, a été déclarée commune à l'Irlande (stat. 9, Georges IV, chap. xxiv, $ 7). Le même principe doit trouver son application en Ecosse *.

En général, le porteur doit faire toutes ses diligences pour obtenir le paiement de la lettre de change, et il répond du dommage qu'il aura causé par sa négligence. Toutefois, an empêchement survenu sans sa faute, tel que la guerre, l’interruption des communications, l'indisposition du porteur ou de son mandataire, suffit pour l’excuser de l’omission d’une démarche et pour empêcher la déchéance de son recours. Une défense de payer, émanée d’une puissance étrangère, n’autorise cependant pas le porteur à négliger l’observation d’une formalité prescrite par la loi ou par la jurisprudence ?.

Le refus d'acceptation ou de paiement doit être constaté par un protèt, le même jour, aux mêmes heures et au même lieu où le paiement a dû être exigé (stat. 1 et 2, Georges IV, chap. xxvur) *. À cet effet, le porteur se présente chez un notaire, immédiatement après avoir sans succès, mais en temps utile, réclamé l'acceptation ou le paiement de la lettre de change. L’officier public inscrit sur la lettre de change même

1 Thomson, p. 456 et suiv.

Thomson, p. 306, 396, 436, 456 ; — Chitty, p. 185, 212, 258, 307, 377, 390. » Thomson, p. 413, 483, 484; — Chitty, p.216, 217, 223, 277, 313.

une courte indication, paraphée par lui, contenant la date, ainsi que la mention du refus d'accepter ou de payer. C’est ce qu’on appelle noter le protét. Cette note forme une espèce de protèt provisoire, en vertu duquel le notaire rédige plus tard un acte en forme, lorsque le porteur est obligé à le produire en justice ; c’est un principe reconnu, en Angleterre et en Écosse, que la note suffit pour constater le refus d'accepter ou de payer la traite 1.

Le protèt est fait à la requête du créancier ou de son mandataire *. En cas de perte de la lettre de change, on procède au protêt sur une copie ou même sans titre.

Dans l’acte de protêt, le notaire sera assisté de deux témoins ; la signature de ces derniers n’est pas requise. À Lon— dres, le notaire peut être suppléé par son clerc*. Dans les autres lieux de l’Angleterre, lorsqu'il n’y a pas de notaire à proximité, tout habitant notable peut le remplacer dans cette fonction (stat. 9 et 10, Guill. HIT, chap. xvu, 1); mais cet habitant doit être assisté de deux témoins.

Ces deux exceptions ne sont pas admises en Ecosse“.

La seconde l’est seule en Irlande (stat. 9, Georges IV, chapitre xxiv, Ç 4).

Dans ce dernier royaume, les notaires de chaque ville sont tenus d’avoir un bureau commun, qui ne peut être fermé avant neuf heures du soir (même stat., K 15).

L'acte de protèt contient la transcription littérale de la lettre de change, la déclaration que le notaire s’est rendu en personne au domicile indiqué pour le paiement de la lettre de

! Thomson, p. 477; — Chitty, p.216, 218, 223, 313.

? On distingue à cet égard le protêl faute d'acceptation de celui faute de paiement ; tout détenteur du litre peut requérir le protèt faute d'acceptation; mais le protêt faute de paiement doil être fait, soil à la requête du porteur lui-même, soit à celle d’un mandataire qui jusüfie de ses pouvoirs. Faule de pouvoirs suffisants du mandataire, le débiteur ne pourrait se libérer valablement entre ses mains. — Voyez Thomson p. 475. 5

# Chitty, p. 217; — Thomson, p, 476,

4 Thomson, p. 476 et 480,

change ; 1l énonce la sommation de payer le montant, le refus d'y satisfaire et le protèt fait en conséquence (stat. 9 et 10, Guill. HT, chap. xvir ); enfin la date de l'acte.

En Irlande, les notaires sont tenus d'inscrire, sur un registre à ce destiné et avant de procéder au protêt, toutes Îles lettres de change qu'ils sont chargés de protester (stat. 9, Georges IV, chap. xxiv, $ 73). Il n’est pas nécessaire qué l'acte emploreles mots : Protét faute d'acceptation ou protét faute de paiement : 11 suffit des expressions équipollentes".

Le prolèt qui comprend plus d’une lettre de change est nul, comme tendant à éluder la loi du timbre (stat. 55, Georges IT, chap. cLxxxiv).

Si le notaire ne trouve pas la personne obligée au paiement de la traite, 1l fera les perquisitions nécessaires, et il rédiger son acte de protêt. En Ecosse, dans ce cas, le protêt est fait et affiché à la croix du marché ?.

Faute par le porteur d’avoir fait constater le refus de paiement de la manière ci-dessus indiquée, il est, en Ecosse, déchu de tout recours contre le tireur et les endosseurs (stat. 12, Georges IT, chap. Lxxu, Ç #1). Le protèt est même nécessaire vis-à-vis de l’accepteur, afin que le porteur puisse le poursuivre par la voie de la procédure sommaire *; quant au donneur d’aval, la question est controversée *.

En Angleterre, le porteur est déchu de tous ses droits, à défaut de protèt, s’il s’agit d’une lettre de change étrangère”, Quant aux lettres de change de l’intérieur, d’une valeur de 20 livres et au-dessus (stat. 3 et #, Anne, chap. 1x, S #4, 5 et 6), la loi interdit au porteur d'exiger n1 frais, n1 intérêts, ni dommages-intérêts, à défaut de protêt; mais cette omission n’a aucune influence sur le capital de ces lettres de

1 Thomson, p. 485 et 486.

3 Thomson, p. 444.

3 Thomson, p, 472 el 473.

4 Thomson, p. 542 ; — Chitty, p. 259.

5 Chitty, p. 310.

change ; elle n’en a pas mème sur les frais, intérêts et dommages-intérêts, s’il s’agit de traiter d’une moindre valeur ‘. Cette disposition est tombée en désuétude.

Après le protêt faute de paiement, le porteur esf tenu d’en donner avis. C’est un principe reconnu, qu'il n’a pas l’obligation de faire notifier judiciatrement le protêt, ni même d'en communiquer une copie. Le simple avis suffit. Cet avis peut même être donné verbalement; mais toujours le porteur est tenu de prouver, en cas de dénégation, qu'il l'a donné*. Cet avis doit contenir la mention expresse que la lettre de change a été protestée. La Cour des lords a décidé qu'une missive du porteur, contenant la menace de poursuites, à défaut de paiement, n’équivaut pas à l'avis du protêt (notice of dishonour)*.

La première question qui s'élève en cette matière, c'est celle de savoir à qui le porteur doit donner avis du protét ?

Sera-ce à chacun des obligés contre lesquels il entend exercer son recours? Sera-ce au tireur seul, ou ne sera-ce qu'au cédant du porteur? En Angleterre, mais pour les lettres de change de l'intérieur seulement, la loi (stat. 3 et4, Anne, chap. 1x, S 5), dispose dans ce dernier sens. La même dispo sition existe en Irlande (stat. 9, Georges IV, ch. xxiv, S 4). Les auteurs sont partagés sur la question‘. M. Roscoe, dont l'ouvrage est le dernier dans l’ordre chronologique, s’exprime ainsi : « Si le porteur se propose de poursuivre tous les signa- « taires de la lettre dechange, il leur devra donner avis à tous ; «car, s’il donne seulement avis à son cédant immédiat, il est « possible que cet avis ne soit pas régulièrement transmis à « l’endosseur précédent, qui, par suite, se trouvera déchargé,

? Chitty, p. 218, 219, 311, 312,

* Chitty, p.214, 217, 220, 310, 313 ; — Thomson, p. 505, 509.

3 Law magazine, Cahier d'août 1834, p. 263.

“Kyd, p.118, 125; — Ghitty, p. 228, 229, 314; — Thomson, p. 535, 538 ; — Hal. comb, Analysis of the report of the case Rowe v. Joung. London, 1821, p. 24.

« Mais, si le porteur donne avis, en temps utile, à son endos- «seur immédiat, et que celui-ci agisse de même vis-à-vis le « sien, et ainsi de suite jusqu’au tireur, le porteur peut, à son « choix, poursuivre en justice tous les signataires ou l’un « d'eux seulement , et on ne saurait lui opposer la circon- « stance qu'il n'a pas transmis l’avis immédiatement au dé- « fendeur. »

Quant au délai dans lequel le porteur est tenu de donner avis du protêt, il faut distinguer les lettres de change étrangères de celles de l'intérieur. A l'égard des dernières, l’avis doit être donné dans les quinze jours à partir de celui du protêt, tant en Angleterre (stat. 9 et 10, Guillaume JIH, ch. xvui, $ 2 ; stat. 3 et 4, Anne, chap. 1x, Ç 5), qu’en Ecosse (stat. 12, Georges IE, chap. xx, $ 41). Nonobstant ces statuts, la jurisprudence exige que l'avis soit donné dans un temps raisonnable, et l’usage général regarde le lendemain comme étant ce temps raisonnable. Dans un cas où un témoin a déposé que l'avis avait été donné le deuxième ou le troisième jour, lord Ellenborough disait qu'on n’avait pas observé le délai utile:.—Quant aux lettres de change étrangères, comme pour celles de l'intérieur, l'usage a établi, en Angleterre, les règles suivantes : Si les parties ne demeurent pas sur la même place, le porteur donne à son cédant avis du protêt par le courrier du lendemain du jour où il a été fait.

Chaque endosseur agit de même, à son tour, le lendemain du jour où l'avis du protêt lui est parvenu. On peut aussi faire l’envoi par un autre moyen de transport, pourvu que la lettre arrive à son adresse le même jour qu'elle serait parvenue par le courrier. Le banquier chargé de l’encaissement de l'effet compte pour un véritable endosseur. Lorsque les parties résident au même lieu, chacune d'elles jouit du délai d’un jour, pour donner avis du protêt à son cédant.

“Roscoe, p. 207,

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