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POUR QUELLE PERSONNE LE PAIEMENT PAR INTERVENTION PEUT ÊTRE FAIT

—90. On peut intervenir pour tous les obligés au titre. S'il n'y a pas de désignation contraire, l'intervention est censée faite en faveur de tous les débiteurs.

DES EFFETS DU PAIEMENT PAR INTERVENTION. —-591. Différence entre les effets de l'acceptation et ceux du paiement par intervention.—592. L'intervenant n’est pas obligé, pour être subrogé aux droits du porteur, de dire pour qui il intervient.—593. Le payeur par intervention ne peut transférer le titre par endossement.—59%. Paiement par erreur d'un Liers étranger à la lettre ne peut être assimilé à uneintervention. Il est sujet à répétition.

PAPIER FICTIF.—DE LA CRÉATION ET DF L'ÉMISSION DU PAPIER FICTIF.—246. Effets de circulation, moyen ruineux de se procurer de l'argent.—247, Effets

fictifs. — 248. Tirer sur un être imaginaire, et négocier ces traites, c’est une escroquerie.— 249. En est-il de même quand on se borne à créer ces traites fictives sans les négocier ?

PRESCRIPTION.—DE LA PRESCRIPTION.—967. La prescription ne peut être envisagée, dans ce livre, que d'une manière rapide et dans ses rapports avec les effets de commerce.—968. La prescription est ou un moyen d’'ac— quérir la propriété, ou un moyen de se libérer. C’est sous ce dernier rapport qu’elle est en ce moment examinée.

DES CARACTÈRES DE LA PRESCRIPTION. — 970. Butet utilité de la prescription. Cicéron l'appelle finis sollicitudinis et periculi litium.—971. Ses caractères. Elleest fondée sur une présomption de paiement.—972, Par conséquent elle ne peut être détruite que par des preuves contraires, et non par de simples présomptions.—973. Elle ne peut être supplééed’office par les juges, —974. Pas même lorsqu'elle milite en faveur des mineurs où des interdits. — 975. Mais le débiteur qui invoque la prescription n’est pas tenu de la faire valoir in limine litis.—976. Affirmation. À raison même de la nature de la prescription le débiteur est tenu d'affirmer, sous serment, qu’il n'est pas redevable.— 977. Le serment ne peut être déféré d'office par le juge.

DU DÉLAI NÉCESSAIRE POUR QU'IL Y AIT PRESCRIPTION. — 978. L'art. 189 C. comm. fixe à cinq ans la durée de la prescription. Citation de Jousse. — 979. Cette prescription de cinq ans s'applique même aux lettres de change qui ont une cause civile. —980. Mais elle n’est applicable que lorsque la créance repose directement sur la lettre de change. Exemples tirés de quatre espèces différentes.—981. Le délai de cinq ans court du lendemain de l'échéance, qu'il y ait ou qu’il n’y ait pas protêt. Jurisprudence et doctrine.—982. La prescription commence à courir, daus les lettres à vue, à l’expiration des six mois à partir de la date.de leur création. Arrêt de cassation. — 983. Les jours de fêtes comptent dans le calcul de la prescription.—Le délai serait cependant prorogé d’un jour, si le jour où le protêt devait être fait légalement était un jour férié.

DES CAUSES QUI EMPÈCHENT DE PRESCRIRE.—984. Le débiteur qui s'est fait remettre le titre et qui, en le détenant, a mis le créancier dans l'impossibilité d’agir, ne peut prescrire.— Art. 2236 C. civ.

DE L'INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION.—985, Il ne faut pas confondre l'interruption et la suspension de la prescription. Définition de l’une et de l’autre.— 986. Interruption naturelle et interruption civile. — 987. Causes de l'interruption civile. Dispositions du Code civil. — 988 Un protêt fait plusieurs années après l'échéance n’interrompt pas la prescription. Examen approfondi de la question. Jurisprudence et doctrine. — 989. La saisiearrêt validée par jugement interrompt la prescription. — 990 et 991. Les poursuites juridiques contre l'un des obligés ne rendent la prescription de trente ans applicable qu’à celui qui a été poursuivi. Les autres débiteurs conservent le droit de prescrire par cinq ans. — 992. Reconnaissance de la dette par acte séparé. — 993. Quand existe-t-il une reconnaissance par acte séparé? Huit exemples tirés de la jurisprudence. — 994. La reconnaissance de la dette doit suivre, et ne peut précéder l’échéance.—995. La déclaration qu’il existe une reconnaissance par acle séparé, rentre dans le domaine souverain des Cours d’appel.—996. Effets de l'interruption. — Ils varient suivant la nature de l'acte interruptif.

DE LA SUSPENSION DE LA PRESCRIPTION. — 997. Dispositions du Code civil concernant la suspension de la prescriplion.—998. Le principe général de la prescription est fondé sur la maxime: Contra non valentem agere non currit præscriptio. — 999. La force majeure suspend la prescription. — 1000. Le service militaire ne la suspend pas.—1001, Ni la faillite.—1002.

Ni la minorité, l'interdiction, la mort civile.— 1003. Ni l’émigration.—1004. Ni l'état d’indivision entre cohéritiers.

DE LA RENONCIATION À LA PRESCRIPTION.—1005. On ne peut renoncer qu'aux prescriplions acquises. Citation de Dunod. — 1006. I] n’y à que celui qui est capable d’aliéner, qui peut renoncer valablement à une prescription.—1007. La renonciation peut êlre expresse ou tacite, et résulter d’un fait qui en supyiose nécessairement l’abandon.—1008., Les créanciers peuvent atlaquer une renonciation déloyale faite en fraude de leurs droits.

DES EFFETS DE LA PRESCRIPTION. — 1009, La prescription éteint la dette. — 1010. La prescription peut devenir sans objet quand il y a eu compensation ayant l'expiration du délai pour prescrire.

RÈGLES DIVERSES.— LETTRES DE CHANGE IMPARFAITES.—BILLETS A ORDRE.— ÉTRANGERS. — 1011, Si la lettre de change est imparfaite en la forme, ou supposée au fond, c’est-à-dire si, simple promesse, elle n’est plus qu’un titre civil, la prescription de trente ans est seule applicable. Trois exemples tirés de la jurisprudence. — 1012. Les billets à ordre ne sont prescriptibles par cinq ans que lorsqu'ils ont une canse commerciale. — 1013. Sous l'ordonnance de 1673, les billets à ordre, quelle que fût leur cause, se préscrivaient seulement par trente ans. Arrêt de cassation qui applique cette règle, même lorsque plus de cinq ans se sont écoulés depuis là promulgation «du Code. — 1014. Quand un billet est sounseril et par un commerçant et par un non-commerçant , la durée de la preséription est de cinq ans pour le premier, et de trente ans pour le dernier.— 1015. Les étrangers peuvent exciper en France de la prescription, et surtout en matière de lettre de change.

PROTÊTS, — DES PROTÈTS. — 726 Ct 727. Le prolèt est chose si préjudiciable au commerçant, que celui qui y ferait procéder à contre-temps pourrait tre condamné à des dommages-in|érèts.— 728. Les frais et intérêts dus par suile du protêt n'entrent point dans là somme qui détermine le premier ressort. — 729. Ni dans la somme nécessaire pour l'application de la contrainte par corps.— 730. Les intérèts de la lettre de change ne sont pas dus à partir du protèt faute d'acceptation, mais seulement à partirde l'échéance. — Peu importe qu’il y ait eu à la suile de ce protèt demande en remboursement immédiat.

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