DE LA FORME DU PROTÈT
PAR QUI LE PROTÈT EST FAIT.— 732, Législation ancienne indiquant les personnes qui devaient constater par protêt le refus de paiement.—733. Sous le Code de commerce, le protêt non signé par les témoins était nul. — Citation de M. Dalloz. — 734. Décret du Gouvernement provisoire, en date du 23 mars 1848, modifiant cet état de choses. — 735. La levée des protèts n’est confiée à aucune classe particulière d'huissiers, — 736. Le protêt fait au nom d’une société par un huissier parent de Pan des associés, est nul. — 7317. À Paris, les notaires font rarement des protêts. — Il en est autrement à Lyon et à Bordeaux, — 738. Le protèt est-il nul si l'huissier ne présente pas le titre au débiteur? Distinction. — 739 et 740. Abus dans la levée des protèts.
ENONCIATIONS QUE LE PROTÈT DOIT CONTENIR. — 742, Texte de l’art. 174 Code de comm. — 743. Avis du Conseil d'Etat expliquant l’article 68 du C. de proc. civile. —74%. Transcription du titre. Fausses énonciations faites sciemment constituent des faux.— 745. Représentation du titre. —746. Date de l'acte. — 747. Requête de celui qui le fait faire. — 748. Le simple détenteur du titre, qui peut faire protester au nom de son mandant, ne peut faire protester à sa requète.— 749. Texte d'un arrêt de la Cour de Metz. — 750. Nom de l'officier instrumentaire, — 751. Constatation des circonstances du protêt. — 752. Absence où présence du débiteur à qui le paie-
ment est réclamé.— 753 et 754. Espèces relatives à la présence du débiteur. —7155. Omission des formalités. Conséquences. Les circonstances et la nature des omissions peuvent frapper le protèt de nullité ou lui laisser sa validité. — 756. Le protêt n’est pas nul quand le débiteur, qui offre de signer, n'a cependant pas signé. — 757. Nullité du protêl qui ne constate pas les motifs du refus de paiement.— 758. La nullité du protêt pour vice de
forme doit être proposée in limine litis. — 759. Frais du prolêt. — Paiement partiel. — 760. Heures légales du protêt.— 761. Copie du protêt. — Répertoires des huissiers et notaires. — 752. Modèle d'un protêt. —
763. Protêt avec perquisition. Modèle.— 764. Acte de protestation dans le cas de perte de la lettre de change.
PROTÈT DES LETTRES DE CHANGE PAYABLES À L'ÉTRANGER.—765. La forme et les effets du protêt sont régis par la loi du lieu où la lettre est payable, c’est-à-dire du lieu où le protêt est fait.
DANS QUEL CAS ET A QUELLE ÉPOQUE DOIT ÊTRE DRESSÉ LE PROTÈT. — 766. Le porteur n’étant pas tenu de présenter la lettre à l'acceptation, si ce n’est lorsqu'il s’agit d’une lettre à vue ou lorsque l'obligation lui en a été imposée, n’est pas tenu, non plus, de faire protester.— 767. Le protêt faute de paiement est nul, s’il est fait ou le jour de l'échéance, ou avant l'échéance. Il doit être fait le lendemain.— 768. Le protêt est-il nul quand il est fait à dix heures du soir ? — 769. Tableau des époques des protèts des lettres de change payables à l'étranger. — 770. Art. 175 du C. de com. Art. 10 de l'ordonnance de 1673. — Citation de Jousse, — Une sommation ne remplace pas le protêt.— 771. Quand, avant l'échéance, il y a eucondamnation anticipée faute d'acceptation, le protêt n’est plus d'une absolue nécessité. — 772. Nécessité de protester l'effet impayé, même sur papier libre. — 773. Dispense de protêt au moyen du retour sans frais. Indication d'un nouvel arrèt de cassation du 3 janvier 1848. — 774. La dispense de protèt peut être prouvée par témoins. —775. La dispense de protester un premier billet peut être considérée comme s'appliquant à un deuxième billet souscrit en renouvellement.
EN QUELS LIEUX DOIT ÊTRE DRESSÉ LE PROTÈT. — 776. Le protêt doit être fait au domicile el non à La personne du tiré. — Avis du Conseil d'Etat du 25 janvier 1807. Renvoi au n° 743. Art. 173 C. de commerce. — 777. Lettre tirée sur un commerçant qui à sa résidence dans un licu et son comptoir dans un autre.— 778. Protêt sur une lettre tirée par un militaire en activité de service est fait à la caserne. — 779. Lorsque le tiré est en faillite le protêt fait à sa personne et à son domicile est valable. Serait-il également valable fait au domicile des syndics? — 780. Quand le domicile du tiré est ignoré, le protêt est fait au dernier domicile connu. Domicile mal indiqué. Rédaction incomplète de l’art. 173.— 781. Changement de domicile du tiré. — Le protêt est valablement fait au nouveau domicile. Néanmoins, il est également valable fait à l’ancien domicile, quand le tiré ne Pa pas encore quitté, malgré sa déclaration de translation de domicile faite à la mairie.—782. Indication dans l'acceptation d’un lieu pour le paiement autre que le domicile du tiré. — 783. Pareille indication faite, non par le tiré, mais par le tireur, en vertu de l’art. 111 C. decomm.— 784. Grave question agitée à cette occasion. Dissentiment avec M. Horson.— 785. Protêt au domicile des besoins. Besoins indiqués par les endosseurs. Discussion du système qui les repousse. — Renvoi au n° 184, — 786. Quand il ÿ à plusieurs besoins, le porteur ne peut choisir : il doit suivre l’ordre tracé par le titre. Remise du titre au besoin qui paie. — 787. Protêl au domicile de l’accepteur par intervention, — 788. Le protêt doit être fait par un seul et même acte.— Exceptions commandées par l'impossibilité matérielle.
RESPONSABILITÉ DE L'OFFICIER INSTRUMENTAIRE. — 789. L'officier instru mentaire est responsable des fautes qu’il commet dans la rédaction des protêts.—790.;La responsabilité ne s’étend qu’au préjudice réel qu'il a causé.
Si point de préjudice, point de dommages-intérêts.— 791. L’oflicier instru mentaire n’est responsable qu’envers celui qui Ini a donné mandat. Jurisprudence et doctrine.— 792, Le tribunal civil est, à l'exclusion du tribunal de commerce, seul compétent pour connaître de cette action en responsabilité.
Cour DU PROTÈT, — 793 et 794.
PROVISION. — 250. Définition de la provision. — 251. À quel moment Ja provision doit être fournie.— 252, IT faut valeur au moins égale au montant de la traite. Affectation spéciale n’est nécessaire.— 253. La nature de la provision varie. En quoi elle peut consister. — 254. Il n’y a pas provision, quant au tiré, si sa dette envers le tireur n’est pas échue. Mais quant au porteur, la provision existe toutes les fois que le tiré est redevable du tireur, que la dette soit échue ou ne le soit pas. Jurisprudence. — 255. Provision entre le tireur et le tiré, au moyen de passation d’écritures. — 256 et 257. Provision en marchandises.— 258. Compensalion par le tire entre la dette formant la provision et la créance sur le tireur. Jurisprudence. — OL AS AE et par quelles preuves l'existence de la provision peut être établie.
DES DROITS ET DES DEVOIRS DU TIREUR RELATIVEMENT À LA PROVISION. — 260. Le tireur à jusqu'à l'échéance pour fournir la provision. Pourvu que le uiré donne son acceptation, le porteur n’a pas à rechercher si la provision à élé faite. — 261. À défaut de provision, le défaut de formalités à l'échéance libère de droit les endosseurs, Pourquoi le tireur n'est libéré que quand la provision a été faite. — 262. Pour exciper de la déchéance contre le porteur négligent, le tireur doit fournir preuve qu'il avait fait provision. — 263. Entre le tireur et le tiré, le fournissement de la provision est un devoir, avant comme après l'acceptation. En quel sens l'acceptation suppose la provision. — 264, Droits et devoirs du tireur, quant à la provision des lettres d'ordre et pour compte d’un tiers.
DES DROITS ET DES DEVOIRS DU TIRË RELATIVEMENT À LA PROYISION. — 265. Malgré le défaut de provision, le tiré qui a accepté n’en est pas moins engagé. C’est en ce sens que l'acceptation suppose la provision. — 266. Les banquiers qui ont acceplé à découvert s'approvisionnent pour les fins de mois. — 267. Quand la provision consiste en marchandises, le titre est responsable seulement des détériorations provenant de son fait. — 268. Acceptalion donnée par le tiré qui a refusé d'accepter une précédente traite.
DES DROITS ET DES DEVOIRS DES ENDOSSEURS RELATIVEMENT À LA PROVI- Sion. — 269. Les endosseurs n'ont pas à intervenir directement dans le fournissement de la provision; mais leur intérêt à ce que la traite sait payée doit les porter à engager le tireur à la déposer. — 970. Pourquoi les endosseurs sont libérés à l'échéance, faute de protèt, mème quand la provision n’a pas été faite. ,
DES DROITS ET DES DEVOIRS DU PORTEUR RELATIVEMENT À LA PROYISION, — 271. Intérêt que mérite la position du porteur de la lettre de change. — 272. La provision est la propriété du porteur et non celle des créanciers du tireur tombé en faillite. Jurisprudence et doctrine, — 273, En conséquence pas de saisie par des créanciers du tireur, au détriment du porteur, — 274. Si le tiré refuse les marchandises envoyées comme provision, elles 2estent la propriété du tireur.— 275. De même si les espèces destinées à servir de provision au tiré ne sont pas sorties des mains du tireur. — 276. De même quand l'envoi a eu lieu dans les dix jours de la faillite du tireur. — 277. De mème quand le tiré débiteur, au lieu d'accepter la traite du tireur, a remis à ce dernier des billets en paiement de sa dette, — 278, De même quand des marchandises sont remises à un tiers afin qu'il
fasse une avance destinée à servir de provision au tiré, C'est cette avance à faire qui aurait été la provision, et non les marchandises, — 279. Provision en effets de commerce non échus, appartient au porteur, Jurisprudence. — 280. La faillite du tiré avant l'échéance détruit-elle la provision ? Situations diverses. Distinctions. — 281. Jurisprudence à ce sujet, — 282. La question de savoir si la provision existe est une question de fait livrée à la souveraine apprécialion des tribunaux.— 283. Déchéance contre le porteur faute d’accomplissement des formalités. — 28%. Paiement partiel refusé, rend libre la provision partielle, —285. La déchéance est acquise au tireur contre le porteur, lorsque la provision a été faite, même lorsque cette provision n'était pas remise au lieu du paiement. — 286. Espèce singulière, mais assez fréquente , dans laquelle l'obligation de fournir la provision incombe au porteur,
RECHANGE. — Du RECHANGE. — 795. Si la lettre est tournée à protêt, le
porteur, au lieu de prendre les voies judiciaires pour se faire rembourser, peut faire traite sur ses débiteurs. Comment s’accomplit cette opération ? — 796. Définition de la retraite. Art. 178 C. de comm. Modèle de retraite. — 197. Ce que le rechange est à la retraile.—798. La retraitene peut avoir lieu avant l'échéance. — 799. La retraile doit contenir tous les caractères essentiels de la lettre de change. — 800. La retraite ne peut être faite pour un billet à ordre, mais elle peut être faite pour un billet à domicile. — 801. Double acception du mot : rechange, suivant le Code lui-même, — 802. Le rechange fut inventé par les Gibelins. Citation de Toubeau. — 803. Tout en faisant retraite, le porteur doit veiller à la conservation de ses droits. — 804. Libre de choisir le débiteur sur lequel il veut faire retraite, le porteur ne peut faire cette retraite sur plusieurs de ces débiteurs.— 805. Defense de cumuler les rechanges. — Anciens abus auxquels donnait lieu l'accumulation des rechanges. Art. 182 et 183 C. de comm. — — 806. Néanmoins, les rechanges peuvent être cumulés pour les lettres payables en pays étrangers où celle cumulalion est permise. — 807. Comment se règle le cours du rechange? Art. 179 C. de comm. — 808. Quand il n'y a pas de Bourse dans le lieu où la retraite est payable, ni dans celui d'où elle est tirée, on se règle sur le cours de la place la plus voisine, — 809. Compte de retour. Art, 180 C. de comm. Ce que c’est que le compte de retour. Citation de Locré.—810. La contrainte par corps a-t-elle lieu pour les frais et intérêts du compte de retour? Jurisprudence et doctrine. — 811. Que renferme le compte de retour? Art. 181 Code de commerce. — 812. L'art. 181 n’est pas limitatif. Tous les frais légitimes subis par le porteur peuvent être compris dans le compte de retour. Citation de Pothier. — 813. Ainsi est-il des frais de voyage nécessaires. — 814, Des frais d'amende. — 815. La maxime: Certat de damno vitando, non de lucro captando, sert de point de départ aux juges, qui ont toute latitude. — 816. Les endosseurs, obligés de rembourser, ont tous les droits du porteur, quant à la retraite, — 817. La surcharge de compte de retour n’est pas un faux. Citation de Locré er Pardessus. — 818. Enonciations que le compte de retour doit contenir; comment ilest certifié, et pièces qui l’accompagnent.— 819. Modèle de compte de retour.— 820. Art. 184 et 185 C:'de comm.— 821. Lamention, sans compte de relour, énoncée dans l’endossement, est valable.— 822, Observation importante. Décret du 24 mars 1848, moditiant provisoirement les art, 178 el 179 C. de comm., et abrogeant provisoirement les art. 180, 181, 186.5
REMISE d’un lieu sur un autre. — Voir Lettres de change.
REMISE VOLONTAIRE. — DE LA REMISE VOLONTAIRE. — 604. La remise volontaire de la dette éteint. la lettre de change. — 605 et 606. — Remise à l'accepteur. — 607. Remise au tireur, — 608. Remise aux endosseurs. — 609. Remise au donneur d’aval. — 610. La remise, non de la dette, mais de la lettre de change, opérée manuellement sans endossement ou pour acquit, ne suffit pas pour opérer libération.
RETOUR SANS FRAIS. — Voir Lettres de change.
SOMME À PAYER. — Voir Lettres de change.
SOLIDARITÉ. — DE LA SOLIDARITÉ. — 486. La faveur qui s'attache au porteur a fait déclarer tous ses débiteurs solidaires. Quel est le sens légal du mot porteur. — 487. La solidarité comprend le capital, les intérêts et tous les accessoires. — 488. Par conventions particulières les débiteurs peuvent limiter leur responsabilité légale, — 489. Dispositions du droit civil sur la solidarité, — 490. Les débiteurs solidaires sout valablement assignés at domicile de l’un d’eux.— 491. La femme autorisée à signer une lettre de change est solidaire avec son mari. — 492, Le commissionnaire qui endosse une LrAIPe pour son commettant est-il responsable à l'égard de ce commellant ?
SUPPOSITIONS. — DES LETTRES DE CHAGE CONTENANT DES SUPPOSITIONS. — 201. La loi, en prescrivant certaines formes constitutives de la lettre de change, veut de la sincérité dans les énonciations.