Que la lettre de change ait été engendrée par les be
soins du commerce, ou que, —comme je lai soutenu (1),— elle ait eu les Juifs pour inventeurs, toujours est-il que, dans
le
principe, son unique but était celui-ci : retirer des mains
des dépositaires ou débiteurs, par soi-même ou par un tiers,
< U) Traité des lettres de change, 2° édit., L. 1°", p. 36 à 51.
les fonds et valeurs dont on voulait opérer le recouvrement. —Ainsi firent les Juifs qui, bannis de France pendant les règnes de Philippe-Auguste, en 1181, et de Philippe le Long, en 1316, se réfugièrent en Lombardie ; de là, pressés de ravoir leur argent, confié aux mains de leurs amis, ils se servirent du ministère de voyageurs et pèlerins, auxquels ils remirent des lettres en style concis et de peu de paroles. — De même, les Florentins, chassés de leur pays parles Guelfes, se réfugièrent à Amsterdam et se servirent du contrat de change pour rentrer eu possession de leur actif.
A l’origine, la lettre de change était donc, non pas un instrument de crédit, mais simplement une cédule de ‘paiement, tirée d’un lieu et même d’un pays sur un autre.
A tout prendre, le chèque n'est pas autre chose.
2. Les versements opérés chez les banquiers, sans être présément un placement, peuvent cependant en affecter le caractère, lorsque le déposant consent à les frapper d’une sorte d’indisponibilité pendant un temps plus ou moins long. Il y a une corrélation nécessaire entre ces deux termes, la disponibilité et le taux de l'intérêt ; aussi le déposant qui renonce à réclamer ses fonds avant un an, perçoit, sous forme d’intérêts, un revenu plus élevé que celui qui n’abdique son droit de réclamation que durant six mois; et ce dernier, lui-même, est plus favorisé que cet autre particulier qui dépose ses capitaux sous la condition de les reprendre au bout de quelques jours. — C'est en partant de cette idée si simple que le Trésor français établit une échelle progressive pour l'intérêt que rapportent ses bons.
3. Quoi qu'il en soit, depuis plus d’un siècle, les banques établies en Ecosse étaient en usage de recevoir, moyennant un faible intérêt, toutes les petites sommes dont les particuliers n'avaient pas l'emploi et que ceux-ci se réservaient de re- . prendre quand ils le voudraient. En agissant ainsi, elles rendaient productifs des capitaux qui, sans cela, auraient été en
OBSERVATIONS GÉNÉRALES. 13 quelque sorte immobilisés, au grand détriment de la circulation et du crédit.
Plus tard, comme l’a dit M. Darimon , les banques, connues au delà du détroit sous le nom de jont-stock-banks, en s'emparant de cette idée, v ajoutèrent un avantage de plus : non-seulement les déposants continuèrent à toucher un intérêt pour toutes les sommes, petites ou grandes, qu’ils confiaient à la banque, mais il leur fut loisible de retirer à leur volonté tout ou partie de ces sommes, ou bien de les transmettre à telle personne qu'ils indiqueraient.
Cette opération se fait au moyen d’une formule imprimée qu'on a appelée check et qui, généralement, affecte. la forme d’un ordre de paiement. D'abord, elle était au porteur ; mais, depuis un certain nombre d'années, on l'a assimilée à la lettre de change payaole à vue, et, comme telle, elle est devenue négociable par voie d’endossement.
Ainsi, le chèque est aussi ancien que l'habitude de confier des dépôts d'argent aux banques, dont il est l’auxiliaire naturel ; mais il n’a pris son développement que lorsque les banques de dépôt ont accordé à tous les négociants la faveur de leurs comptes courants qui, d’abord, avait été réservée aux seuls banquiers (Discussion de 1864).
4. Avant de caractériser la nature du check anglais, auquel nous avons donné le nom de chèque, précisons donc le rôle que jouent les banques de dépôt.
L'objet de ces banques est de grouper et de réunir les capitaux flottants qui, momentanément, sont sans emploi et les fonds de roulement que les particuliers gardent habituellement dans leurs tiroirs et dansleurs caisses.—Ces banques doivent rigoureusement s'abstenir de toute opération de spéculationet de bourse : comment pourraient-elles tenter les aventures hasardeuses, sans oublier qu’elles remplissent avant tout un service de caisse et qu’elles contractent envers leurs clients Robligation de maintenir à leurs fonds la disponibilité la plus
absolue ?—Coume cela est pratiqué par la Banque de France, elles ne font aucun crédit à leur client qui, s’il trait un chèque pour une somme supérieure à celle de son solde disponible, verrait sa signature en souffrance.
Les fonds qu’elles recueillent à l’aide des dépôts sont par elles employés à l’escompte des valeurs de premier choix, revêtues de plusieurs signatures et payables dans un tn délai.—Et la différence entre le taux de l’intérêt servi aux déposants et celui qu’elles perçoivent par la voie de l’escompte, constitue, au profit de ces compagnies, les bénéfices qui paraissent s'élever à des sommes considérables. Comment en serait-il autrement ? M. Wolowski évalue à un milliard sept cent millions, au moins, la masse des capitaux réunis au moyen des dépôts effectués pour la seule ville de Londres !
5. Maintenant, et pour bien comprendre l'utilité des banques de dépôt, dont le fonctionnement se lie intimement à l'emploi des chèques, il faut mettre en relief une de leurs pratiques.
Dans les transactions de son commerce intérieur, l’Angleterre économise de plus en plus le numéraire : on y est arrivé à ce point que les Anglais font quatre ou cinq fois plus d'opérations que nous, avec une moindre quantité d’espèces métalliques. Là où ils n’ont besoin que d’un schelling, c’est-à-dire de 1 fr. 25 c., nous, nous en sommes réduits à employer 20 francs. Cela s'explique. A l’aide d'opérations de compensations dont nous allons exposer le mécanisme, certaines maisons de banque, sans avoir recours à la monnaie métallique ou fiduciaire, payent ou reçoivent des sommes énormes, — Il existe à Londres une sorte d'association qui a nom C/earing-House. Les banquiers sur lesquels on tirait des chèques se sont concertés et ont dû se dire : nous faisons des opérations compliquées, mal définies, qui entraînent une perte de temps et un déplacement d'argent : ne serait-il pas plus avantageux que ceux qui accomplissent le plus grand
nombre de ces opérations, convinssent de se réunir tous les jours, à une heure déterminée, et de régler immédiatement leurs comptes, séance tenante? — (M. Rouher, séance du 23 mai 1865).—Cet appel fut entendu et le Clearing-House fut fondé. C'est tout simplement une immense salle dans laquelle des banquiers de Londres affiliés, et qui sont, en ce moment, au nombre de trente-deux, envoient leurs clercs ou commis ; chacun de ces commis a son pupitre, et, à mesure que les chèques sont présentés, les comptes se règlent par une véritable compensation. Si celui-ci, auquel il est dû 400 livres sterling, en doit autant à celui-là, ils échangent leurs chèques, qui se trouvent ainsi immédiatement soldés par une simple passation d’écritures.
L'origine du Clearing-House remonte à 1780.—Cette institution a été fondée par les banquiers de Londres à Lombard Street. — Cette chambre des compensations opère, non-seulement sur les chèques, mais encore sur tous les effets, quelle que soit leur nature, qui proviennent de leurs clients. — De même, toutes les valeurs que ces banquiers possèdent sur leurs confrères, peuvent ainsi être échangées chaque jour, en quelques heures. — C’est ainsi que, en Angleterre, la circulation monétaire est relativement trèsfaible.
Ces opérations sont si colossales, que les sommes compensées par les commis des trente-deux maisons de banque qui y sont admises, s'élèvent, chaque année, à environ 48 milliards de francs : l’année dernière, elles ont atteint 50 milliards.
Un document, publié en juillet 1863, fait connaître que les joint-stock banks avaient reçu en dépôts et en comptes courants la somme énorme de 1 milliard 899 millions.
Les paiements effectués par le seul comptoir de Londres au moyen de chèques et sans l'intermédiaire d’un seul écu s’élèvent à 36 milliards. -
« Aussi, bien que le capital métallique de l'Angleterre ne
dépasse pas beaucoup 1 milliard, l'Angleterre fait une somme d’affaires évaluée de 75 à 80 milliards de francs.
La France, avec un capital de 4 à 6 milliards, fait à peine pour 40 milliards d’affaires.
6. Du reste, il faut bien se garder de confondre les opérations du Clearing-House avec les liquidations qui suivent les spéculations de Bourse : ce sont choses distinctes. Tandis que les compensations du Clearing-House sont le résultat des entreprises industrielles et commerciales, reposant toujours sur des affaires sérieuses, les liquidations des spéculations de Bourse, qui peuvent avoir un caractère ferme, ont le plus souvent pour origine l’aléa du jeu.
7. C’est par ces moyens ingénieux, qui démontrent la toutepuissance du crédit, que les Anglais peuvent réaliser ces vastes entreprises qui les placent à la tête du commerce du monde entier. Si nous voulons lutter pacifiquement avec eux, nous devons les suivre dans cette voie : là est, avec le progrès, le gage du succès.
Disons que nous semblons le comprendre :
Notre Banque de France a des pratiques qui, quoique à un moindre degré, réalisent une partie de ces avantages. Elle délivre à ses clients des mandats rouges et des mandats blancs. Les mandats rouges servent à opérer le virement d’un compte à un autre. C’est en quelque sorte, mais en petit, la compensation du Clearing-House.—Les mandats blancs sont employés au retrait des fonds déposés en compte courant. — S'ils ne sont pas le chèque, ils en sont l'équivalent.
Nos simples banquiers délivrent aussi à leurs correspondants des bons de caisse.—Ces bons sont aussi des chèques à l’état embryonnaire.
I en est de même des reçus ou récépissés servant à certifier les dépôts et contenant obligation de les restituer à première réquisition. |
Le Crédit foncier, le Comptoir d'escompte, le Crédit indus-
OBSERVATIONS GÉNÉRALES, 47 triel, le Crédit mobilier, la Société générale, le Comptoir Donon, remettent également à leurs correspondants des carnets de reçus qui sont de véritables chèques, et font rapidement et à merveille l’office du check anglais.
Déjà, s’il faut er croire M. Rouher (séance du 23 mai 1865), indépendamment des récépissés souscrits par les maisons de banque ordinaires et des bons de la Banque de France, les maisons spéciales organisées pour agir sur les dépôts, font des émissions de chèques qui s'élèvent annuellement à 120 millions. — Quant au Crédit foncier et au Crédit agricole, qui, on le sait, opèrent sous les auspices du même conseil d’administration et sous le même toit, ils ont satisfait, depuis quiuze mois, par le même procédé à un mouvement de va-etvient de dépôts qui ne s’est pas élevé à moins de 363 millions. À l'heure où nous écrivons ces lignes, le solde disponible de leurs dépôts en compte courant est de 93 millions. C’est M. de Germiny qui nous l’apprend.
8. Ces préliminaires posés, relevons, d’après la discussion du Corps législatif, les usages suivis en Angleterre à l'égard des chèques, usages qui constituent une sorte de jurisprudence dont les tribunaux s’écartent rarement.
En Angleterre, il y a deux sortes de lettres de change : la lettre de change pour l’intérieur (/nland Bull) et la lettre de change pour l'étranger (Foreign Bill). — Le chèque étant, dans son contexte, un ordre donné à un banquier de payer au porteur une somme d'argent, peut, jusqu’à un certain point, être assimilé à Ja lettre de change pour l’intérieur. Depuis qu’un acte du parlement, en date du 24 mai 1858, a soumis à un droit fixe de timbre d'un penny toute traite ou ordre sur un banquier pour le paiement d’une somme d’argent, on a même considéré comme n’existant plus légalement les distinctions qui pouvaient séparer le chèque des lettres de Change payables à vue, Toutefois, et en suivant les usages,
on tient pour constant que le chèque est un titre essentiellement distinct de la lettré de change pour l’intérieur.
Le chèque, pour un Anglais, c’est de l'argent; et comme tout retard apporté dans l’encaissement peut non-seulement amener un risque de non-paiement, mais causer une perte d'intérêt, il se hâte de remettre les chèques qu’il reçoit à son banquier, qui en opère le recouvrement et qui en inscrit le montant à son crédit. (Rapport de M. DarrmoN.)
Un usage très-répandu en Angleterre, et qui a contribué au développement du chèque, consiste à prendre domicile chez les banquiers pour les billets de commerce que l’on souscrit. De cette façon, le banquier se charge de payer tous les effets échus, sans qu’on ait à se préoccuper d'autre chose que tenir son compte courant à un chiffre suffisant pour faire face à ses besoins.
Pendant cinquante ans, le chèque à été, en Angleterre, affranchi de tout droit fiscal; aussi son emploi s’est graduellement développé et est devenu d’un usage général.
Le législateur anglais a suivi le développement du chèque avec une très-grande sollicitude. Douze bills ont été votés successivement par le parlement pour régler graduellement tous les cas, toutes les hypothèses, toutes les solidarités qui pouvaient naître de l'émission d’un chèque. (M. Rouxer, séance du 23 mai 1865.)
9. Et maintenant, voyons quelles sont, en France, et l’origine, et la nature et le but du chèque.
Ce titre que, par un emprunt à la langue anglaise, nous appelons chèque, n’est pas, en France, une création absolument nouvelle, au moins quant à son essence.
Par le raisonnement et par l'étude de certains faits, il est facile de suivre les transformations successives par lesquelles il a dû passer pour arriver à être ce qu’il est aujourd'hui.
Dès que les banques se sont fondées chez nous, il y a environ trois ou quatre cents ans, ces établissements ont néces-
UBSERVATIONS GÉNÉRALES. 19 sairement reçu en dépôt des sommes d'argent qu'ils devaient rendre dès que les déposants éprouveraient le besoin de les retirer. Elles donnaient un récépissé constatant le versement et qui, par lui-même, emportait l’obligation de la restitution. C'était là un des éléments que nous allons retrouver dans le chèque.
Puis l'opération des dépôts se généralisant, les banquiers ont eu des Comptes courants, soit dans les villes où ils demeurent, soit dans les villes voisines : nécessairement encore, ils ont dit à leurs correspondants : vous avez chez moi des fonds disponibles, ou un crédit ouvert; quand il vous plaira, vous passerez à ma caisse et, sur votre reçu, je vous verserai les fonds qui vous appartiennent ou ceux qui vous sont affectés dans la limite du crédit que je vous ai concédé. Certes, ces reçus de caisse n'étaient pas encore le chèque, mais ils en contenaient le germe.
Plus tard, il est arrivé que les correspondants du banquier, ne pouvant ou ne voulant se déranger de leur personne, tiraient une cédule de paiement sur le dépositaire etenvoyaient, pour la toucher, un de leurs commis, un de leurs ouvriers ou toute autre personne. Là, il y avait une première transformation des reçus de caisse, et presque le chèque à l’état rudimentaire.
Après cela, ce qui n’était qu'un accident est devenu la règle. Ces mandats de paiement, sur des dépositaires de fonds disponibles, au lieu d’être faits par un individu et pour lui seul, ont été convertis en titres au porteur, ou, tout au moins, en titres négociables ; ainsi la somme déposée à été mobilisée, par la facilité de la transmetire et de la céder en paiement selon les exigences des affaires. C'était plus que le chèque à l’état rudimentaire.
Enfin, le chèque est devenu parfait. Non-seulement la cédule de paiement a été transmissible de main en main, mais epcore, payable à vue; elle est devenue une véritable mon-
naie. L'argent était là, le titre en était le signe représentatif : c'était comme un billet de banque dont on fait du numéraire quand on veut en réclamer le remboursement.
40. Le chèque, tel que le fait la loi, est donc un progrès évident sur tous ces actes anciens que nous venons d’analyser.
Ainsi, sans formalités gènantes :
Il contient un certificat constatant qu’une somme d’argent existe chez un dépositaire et qu'elle est disponible ; comme le veut le droit commun, il prouve donc par écrit le contrat de dépôt ;
Il énonce l’ordre donné au dépositaire de restituer la somme disponible ; et, par là, il vaut mise en demeure qui, s'iln'y est fait droit, constitue le dépositaire infidèle en état de délit ;
Il délègue le pouvoir de toucher et d’en signer décharge ; et, par là, il est un mode d'extinction des obligations ;
Il concède ce pouvoir, ou à un individu dénommé, ou à toute autre personne substituée à ses droits par un endossement, ou même à tout porteur non désigné ; et, par là, il réalise le contrat de mandat le plus étendu, avec faculté de substitution ;
I doit être payé à vue ; et, par là, il devient une sorte de monnaie ;
Il peut se réaliser au lieu même où il a été créé, ou bien sur une autre place ; et, par Là, il peut mettre en mouvement le contrat de change.
44. Nous venons de dire que le chèque peut mettre en action le contrat de change : il faut, à ce sujet, faire une réflexion importante,
Même quand le chèque renferme la remise de place en place et réalise ainsi le contrat de change, il faut bien se garder de le confondre avec la lettre de change qui est l’instrument de ce contrat. On peut indiquer de nombreuses et capitales différences qui font du chèque et de la lettre de change deux titres essentiellement distincts, Par exemple :
La lettre de change peut être tirée payable à date fixe, ou à tant de mois, d’usances ou de jours de vue ; elle peut être soumise à l'acceptation du tiré, qui, sous peine de protêt déshonorant la signature du tireur, doit accepter, s’il a les mains garnies : le tireur peut attendre jusqu’au jour de l'échéance pour remettre la provision au tiré; cette provision peut consister non pas seulement en une dette du tiré, mais en valeurs ou marchandises qui ne sont pas de l’argent.
Dans le chèque, au contraire, il n’y a pas d’autre échéance que celle-ci : il doit être payé à présentation.—Par cela même, on n'a pas à réclamer l'acceptation du tiré qui, lorsqu'on le lui présente, n’a qu’une chose à faire : l’acquitter. — Ce n’est pas au moment de l’échéance que la provision doit être fournie, elle doit précéder la création du titre. — Et puisqu'il est un simple mode de restitution, il faut que cette provision liquide et exigible soit disponible, comme l'est un dépôt entre les mains de celui qui doit payer.
On pourrait multiplier ces exemples, on le verra quand nous commenterons l’article 1° de la loi; mais ceux-là sutfisent, quant à présent, pour signaler la nature particulière du chèque.
42. De même, des dissemblances substantielles, que tout le monde comprend, séparent le chèque et la lettre de crédit. La lettre de crédit, indépendamment de ce qu’ellé n’est pas rigoureusement exécutoire à présentation, ne peut circuler de main en main et n’a de valeur que pour celui-là seul qui l’a obtenue.
43. Comme l’a dit M. Emile Ollivier (séance du 5 mai1865), il faut, avec les jurisconsultes romains, considérer le chèque comme une sorte de tradition brevi manu; comme un mode de virement, institué non pour créer une valeur qui n'existe pas, non pour donner un crédit qu'on n’a pas, non pour frapper monnaie, mais uniquement pour faire profiter le pu-
blic et les particuliers de l’économie qui résulte de la dis- *2
pense qu’on leur accorde d’un déplacement inutile d’espèces.
44. Dans une matière qui entre pour la première fois dans le domaine de la loi, il ne faut pas craindre de tomber dans quelques répétitions : ce qu'il importe, c’est de bien mettre en lumière la pensée du législateur. — Citons donc ici quelques fragments du rapport et de la discussion qui ont eu lieu à la Chambre des députés.
La mise en valeur de capitaux jusque-là improductifs, l'usage du numéraire réduit aux paiements de peu d’importance, une grande économie de temps et d’écritures, tels sont les avantages que nos voisins ont retirés de l'emploi du chèque.
Le chèque peut être un moyen de faire passer une somme du compte d’un particulier au compte d’un autre particulier.
Le chèque n’est qu'un moyen commode de liquidation et de paiement ; on ne doit pas l’élever aux honneurs de Ja circulation et en faire une sorte de suppléant du billet de banque.
Le chèque est de l'argent; c’est l’ordre donné à un banquier de payer à un particulier une somme d’argent qui existe constamment à la disposition du déposant. A cause de cela il est destiné par sa nature et son usage à être payé à l'instant, le jour même (Rapport de M. Darimow).
Le but principal qu'on s’est proposé a été d'obtenir, au moyen de ce papier, une disponibilité plus grande de numéraire, pour qu’il puisse se consacrer plus spécialement à vérifier le commerce et l’industrie (M. SEcris, séance du 5 mai 1865).
45 Enfin, dans la discussion de 1864, M. Darimon à fait connaître avec une grande netteté le mode de fonctionnement des chèques ; il a dit :
« Rendons-nous bien compte du rôle que le chèque est appelé à remplir.
« Un particulier remet à une banque de dépôt tous les capitaux qui attendent un placement et toutes les sommes d'argent qui servent à ses besoins journaliers. La banque de dépôt lui ouvre un compte courant jusqu'à due concurrence des sommes qui lui ont été confiées, et tant qu’il les laisse en dépôt, elle lui bonifie un intérêt plus ou moins élevé.
« Le déposant reçoit deux carnets l’un : appelée carnet de compte, l’autre carnet de chèque ou chéquier.
« Le carnet de compte est destiné à constater jour par jour, opération par opération, le mouvement du débit et du crédit du compte-courant.
« Le carnet de chèque ou chéquier se compose de feuillets divisibles en deux fractions : l’une destinée à être détachée et mise en circulation, l’autre qui doit être attachée au carnet pour former souche. C’est la fraction détachée qu’on appelle chèque.
« Le déposant a-t-il un paiement à faire, il détache un feuillet du chéquier, il y inscrit la somme dont la banque aura à débiter son compte, et il remet son feuillet ou chèque à son créancier, qui va le toucher à la banque de dépôt. Celle-ci remplit donc le rôle de caissier pour le compte des particuliers qui lui confient leurs capitaux, et le chèque est ainsi une valeur fiduciaire que chacun se crée à soi-même, »
46. Après avoir parlé de la matière objet de la loi, quelques mots sur la loi elle-même.
Le point de départ de la loi, qui avait été d’abord insérée dans la loi de finances, dans le budget, est une question fiscale.
Ainsi, M. Rouxer disait : « Il y à un impôt, — celui sur les effets de commerce, — qui produit dix millions au Trésor; nous voulons faciliter l'émission des chèques, mais nous ne voulons pas compromettre cette perception. Dans quelle mesure le titre nouveau se substituera-t-il aux anciens? Les lettres de change à vue seront remplacées dans la circulation
par les chèques. Ces lettres de change rapportent au Trésor 100 à 200,000 francs, il les perdra.» — (Séance du 23 mai 1865.)
La préoccupation de sauvegarder les intérêts du fisc se reproduit donc dans la plupart des articles de la loi et y tient une grande place.
47. Le projet de la loi se compose de deux ordres de dispositions ; les unes ayant pour objet d’attribuer littéralement aux chèques les avantages nécessaires pour favoriser et développer l'habitude des dépôts en comptes courants; les autres, destinées à définir et à délimiter les chèques d’une façon assez précise pour qu'aucune autre nature de papier ou de circulation ne pût aisément se confondre avec lui et en usurper les priviléges. — (Exposé des motifs.)
48. Quoi qu'il en soit, la loi est éminemment utile, Il est vrai, M. Berryer a dit :
« Vous voulez introduire en France un usage qui n'existe pas. de crois que la loi crée peu d’usages ; la loi, elle, règle quand des faits sont entrés dans les habitudes d’un pays; alors la loi peut réglementer ces faits, et elle les réglemente utilement. Mais croire que vous donnerez des habitudes par des dispositions qui introduisent un système tout nouveau dans les relations commerciales, je ne le pense pas. Je crois qu'il en est, en matière de faits, d'actes et de règlements des actes de la vie, comme en matière de mœurs, les lois sont parfaitement inutiles sans les mœurs. » (Séance du 23 mai 1865.)
Mais M. Emile Ollivier a répondu avec raison : « La loi sur les chèques n’est pas superflue ; si vous ne la faisiez pas, quelle ne serait pas la multitude de procès, de contestations de tous genres auxquels donnerait lieu la divulgation des chèques! La loi actuelle rendra inutiles des centaines d’arrêts et préviendra les dépenses de temps et d’argent qu’entraîneraient tant de procès, » (Séance du 23 mai 1865.)
49. Voici par quelles épreuves législatives a passé la loi nouvelle.
Ce n’est pas dans une loi spéciale que, à l'origine, devaient se produire les règles applicables aux chèques. Le Gouvernement s'était principalement préoccupé de la partie fiscale ; il avait agi pour les chèques comme il avait fait, en 1816, pour la transmission des offices. Dans le projet de budget de 1865, présenté au Corps législatif en 1864, il avait à insérer trois articles qui devaient devenir la seule législation de la matière et se trouver englobés dans la loi générale des finances. Ce mode a soulevé des réclamations, et, d’un commun accord entre le Gouvernement et la commission du Corps législatif, la question a été renvoyée à l’étude d’une commission spéciale.
Cette commission était composée de :
MM. Rouxer, ministre d'Etat, président ; Duc DE Morny, président du Corps législatif ; Comte de GERMINY, sénateur ; Vuirry, alors vice-président du Conseil d'Etat, gou-
verneur de la Banque de France ;
Gouin, OLLIVIER, DARIMON, MATHIEU,
députés ;
De LaAvENay, conseiller d’État ;
DENièRE, président du tribunal de commerce de la Seiné ;
Bosrepon, maître des requêtes au Conseil d'État, secrétaire-rapporteur ;
De Fericonps, auditeur au Conseil d'État, secrétaire adjoint ;
CHauvy, attaché au ministère d'État, secrétaire adjoint.
Afin de s’entourer des enseignements de la pratique, cette commission a procédé à une sorte d'enquête officieuse ; elle a entendu les chefs et les représentants des principales institutions de crédit de Paris et de Lyon, ainsi que le directeur général de l'enregistrement et des domaines ; puis, ainsi édifiée, elle a adressé son rapport au ministre.
Le projet de loi a été délibéré par le Conseil d'État dans ses séances des 3 et A novembre 1864. Il a été envoyé au Corps législatif, le 16 février 1865, avec un exposé de motifs rédigé par M. de Lavernay. |
Les membres de la commission nommée par le Corps législatif étaient :
MM. Sevpoux, président ; Maurice RICHARD, secrétaire ; DARIMON, rapporteur ;
PouYEr-QuERTIER fils ; MAGNIN ;
DouEsNEL ; MARTEL ;
Gros :