‹ des lettres de changeChapitre 212 sur 256 · Décomposition des paragraphes de l’art · texte numérisé non relu

Décomposition des paragraphes de l’art

20. Certaines observations, non sur ce qui est dans cet article, mais sur ce qui ne s’y trouve pas, ont pour but d’accentuer les différences qui séparent le chèque de la lettre de

&hange,.

L'article 110 du Code de commerce veut que la lettre de change énonce la valeur fournie en espèces, en marchandises ou de toute autre manière.— S'il faut en croire le rapport de M. Darimon, des doutes se sont élevés dans beaucoup d’esprits sur l'utilité de la mention de la valeur fournie, en ce qui concerne la lettre de change. L'indication de cette valeur n’aurait d'autre but que de constater le caractère commercial de l’opération.

Ces doutes, s'ils existent, prouvent que tout le monde ne sait pas exactement ce qu'est la lettre de chauge, selon notre droit actuel, et le rôle indispensable qu'y joue la valeur fournie. Qu'est-ce que la lettre de change ? c’est l'instrument qui meten mouvement le contrat, contenant des conventions complexes, que l’on appelle le contrat de change. Quand ce contrat existe-t-il ? Quand il y a change, c’est-à-dire remise d'argent d’un lieu sur un autre. Je verse à un individu de l'argent à Paris et cet individu prend l'obligation de me le faire rendre à Lyon ; pour cela, il tire une lettre en style concis sur son correspondant de Lyon et fait ainsi, fictivement, parvenir l'argent d’un lieu dans un autre. Au moment où je contracte, supprimez mon obligation de fournir la valeur à Paris et, du même coup, vous supprimez et la cause du contrat et la remise d’un lieu sur un autre; puis, supprimez dans la lettre la mention du fournissement de cette valeur, et, alors, vous supprimez dans le titre l’énonciation de sa cause. On pourra bien admettre qu'un individu peut, même sans avoir reçu la valeur, tirer de Paris sur son correspondant de Lyon, mais alors il y aura cédule de paiement, délégation de créance, mais nullement contrat de change. En effet, point de valeur fournie, point de cause dans le contrat, et, par suite, point de lettre de change.

Dans le chèque, on n’exige pas le versement préalable, au tireur, de la valeur du titre, et l’on a raison : même lorsqu'il est payable en une autre place que celle d’où il est tiré,

le chèque n’est point un instrument forcé du contrat de change ; simple mandat de paiement, lui, il peut avoir été créé ou pour un prêt, ou pour un acte de libéralité, ou pour tout autre motif étranger au transport fictif de l'argent, et il ne repose pas virtuellement sur une cause empreinte d’un caractère commercial. Dès lors, et tandis que, sans cause contractuelle, on ne peut créer une véritable lettre de change, on peut, avec une parfaite régularité, donner naissance à un chèque qui ne la renferme ni ne l’exprime.

La valeur fournie, substantielle là, est ici sans intérêt sérieux.

24. De mème, dans les lettres de change, on admet l’usage de créer plusieurs exemplaires. La nécessité de requérir l’acceptation du tiré, nécessité qui se manifeste dans plusieurs circonstances, a fait établir cette règle. — Comme le chèque ne comporte pas cette acceptation, puisqu'il est toujours payable à vue, on ne pourrait tirer plusieurs exemplaires d’un même chèque.

22. De même, et par des raisons qu'il est inutile de développer, les dispositions de l’article 412 du Code de commerce relatives aux suppositions qui peuvent exister dans les lettres de change, sont inapplicables au chèque.

A l'égard de ce dernier titre, les parties restent placées sous l'empire du droit commun qui détermine les conditions de validité des contrats.

23. Toute personne capable de contracter et uwsante de ses droits, comme on disait autrefois, pourra faire un chèque.

La femme mariée, qui ne tiendrait pas de son contrat de mariage, ou d’un jugement, le droit de toucher ses capitaux, ne serait pas admise à tirer un chèque, sans le concours de son mari.—Marchande publique, et habilitée ainsi à faire des actes de commerce, ce qui emporte capacité de payer et de recevoir, elle le pourra.

On refusera cette faculté au mineur non commerçant ou non-émancipé.

De mème, le failli, qui est dessaisi de l’administration de son actif, se la verra justement refuser.

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