Un üers peut fournir la provision pour le tireur
25. L'article 1* définit le chèque : «Le chèque est l'écrit « qui, sous la forme d’un mandat de paiement, sert à effec-
« tuer le retrait, à son profit ou au profit d’un tiers, de tout « ou partie de fonds portés au crédit de son compte et dispo-
« nibles. »
26. Cette disposition est l’application des règles du droit commun qui, dans l'article 1923 du Code Napoléon, dit que le dépôt volontaire doit être prouvé par écrit.
Et, d’ailleurs, cela va de soi : le chèque n’est pas seulement destiné à constater l'existence du dépôt; il renferme, en outre, l’ordre du créancier de le payer et, d’une manière sousentendue, l'obligation par le débiteur de l’acquitter. Comment un pareil ordre et une telle obligation, qui vont étendre leurs effets en dehors des deux contractants originaires, pourraient-
ils être purement verbaux ?
27. Dans son projet de loi, le Gouvernement avait admis, d'accord en cela avec les usages du moment, que le chèque pouvait affecter la forme d’un simple récépissé.
Trois raisons devaient déterminer le législateur à repousser cette proposition et à cantonner le chèque, proprement dit, dans la forme d’un mandat de paiement.
La première raison est tirée des dangers qui pourraient résulter pour le public et pour le banquier dépositaire de l'adoption d’un simple récépissé. Dans un reçu, le tiers porteur n’est ni dénommé ni mentionné. Que le titre soit perdu et tombe entre les mains d’une personne de mauvaise foi, dont il est difficile de suivre la trace, le banquier est exposé à payer deux fois, ou le propriétaire réel est menacé de perdre sa créance. Des procès peuvent éclater, au grand préjudice soit du déposant, soit du dépositaire, soit du tiers auquel le chèque à été remis ; et, dans tous les cas, il y à un intérêt compromis. Dans le mandat de paiement, au contraire, le titre peut être nominatif, et, s’il est au porteur, le tireur créancier, comme le tiré débiteur, ont pour garantie, d’abord la personne dénommée en qualité de bénéficiaire, ensuite
l'obligation imposée au tiers porteur de justifier de son identité et d’apposer sa signature au moment de l'acquit.
D'ailleurs, et c’est la seconde raison, celui qui recevrait en paiement un chèque libellé comme un simple reçu, pourrait difficilement le transmettre à un tiers, qui, ne connaissant pas le souscripteur et ne pouvant exiger la signature de son cédant avec lequel il contracte, n'aurait pas de suffisantes garanties et, partant, manquerait de confiance. Or, comme l'a dit M. Ocrivier : « L'idéal, en matière de chèques, c’est que le chèque ne soit que le plus rarement possible touché par celui qui en est porteur. C’est une différence entre le récépissé et le chèque. Le récépissé m'est délivré pour que j'aille le toucher et mettre dans ma poche l'argent qu’il représente ; le chèque m'est délivré pour que je l'envoie à un banquier qui le porte à mon compte, comme il y portera ceux que je délivrerai moi-même; de façon qu'il opère une compensation sur moi-mème, puis, qu'il étende ses compensations à ses divers clients, puis aux maisons de banque de dépôt. Par suite de cette série d'opérations de pure comptabilité, sans qu'un centime ait été déplacé, on arrive à liquider d’immenses opérations et à épargner au commerçant et au pays tout entier le déplacement des espèces et la perte du temps. » (Séance du 23 mai 1865.)
Enfin, l'intérêt du Trésor, qui pouvait être frustré, est devenu pour le Gouvernement une raison péremptoire, Il a été exposé en ces termes, par M. FORGADE DE La ROQUETTE, viceprésident du Conseil d'Etat : « Le Gouvernement avait pensé qu'il fallait respecter le chèque sous la double forme de récépissé et de mandat qu'il revèt dans les usages actuels. On sait que la forme de récépissé donnée au chèque n'avait été employée par les maisons de banque que comme un moyen d’échapper à l'impôt du timbre qui eût pu être perçu si elles avaient donné au chèque la forme de mandat. Il a paru à la commission que la forme du récépissé était une forme impar-
faite ; que, dans l'intérêt de la loi elle-même, il fallait que le chèque n’eût qu’une seule forme, c'est-à-dire sa forme naturelle de mandat de paiement. On a proposé alors au Gouvernement, qui a accepté, de faire disparaître la forme de récépissé comme une forme désormais inutile, du moment qu’il était bien entendu que le mandat de paiement ne donnerait lieu à aucun droit de timbre. » (Séance du 5 mai 1865.)
En conséquence, et par ces motifs, la loi a disposé que le chèque ne pourra plus être créé, en tant que chèque, que sous la forme d’un mandat de paiement.
28. Mais alors, qu'adviendra-t-il si, malgré cette prescription légale, un banquier, recevant des dépôts en compte courant, continue à délivrer à ses clients des récépissés ? Le récépissé restera ce qu’il était avant la création des chèques : il sera, nul n’en doute, un contrat parfaitement valable ; mais il sera soumis à toutes les conséquences de sa forme particulière ; il ne sera pas un chèque, et il ne jouira pas des immunités qui y sont attachées,
A la différence du chèque, qui pourra librement et légalement circuler, qui sera pour tous les preneurs une monnaie de paiement, qui sera exempt des droits fiscaux, le récépissé ne se montrera pas publiquement, il marchera dans l'ombre ; il pourra bien passer d’une main connue en une main confiante, mais il exposera son détenteur à tous les risques ordinaires.
29. Le mandat de paiement, dont le chèque est l’instrument, est chose essentiellement distincte de ces effets de commerce que l’on appelle des mandats. Ce dernier titre est tout simplement une lettre de change que, par abus, certains commerçants supposent affranchie de la nécessité de l’acceptation. Entre ces deux valeurs, et sans relever la diversité de leurs caractères, il y a notamment une différence capitale : le mandat de paiement, réalisé par le chèque, doit toujours être précédé d’une provision en fonds disponibles ; pour lui, l'ordre de payer et la disponibilité de la provision existante,
sont deux termes irritants et indivisibles ; l'effet de commerce appelé mandat peut, au contraire, être tiré sans qu’au préalable la provision ait été fournie.
Dans la pratique, la forme, l’époque de l’échéance, l’existence antérieure de la provision, et les autres stipulations accessoires, serviront à les reconnaître et à les distinguer.
Du reste, si l'effet de commerce auquel on donne le nom de mandat est, d’une part, tiré après le versement de la provision, et d’une provision disponible; et si, d'autre part, rien dans son contexte ne heurte les dispositions légales relatives au chèque, ce sera un chèque.
30. Cesexpressions : /e chèque sert à opérer leretrait, sont les premières qui, dans la loi, mentionnent l'obligation d’une provision préalable. On peut bien, comme dans la lettre de change, charger un correspondant qui n’a pas reçu de couverture, de faire honneur à une prière de payer; c’est alors un acte de confiance qu'on lui demande. Mais on ne reyire que ce que l’on à déjà remis ; et, quand on parle ainsi, c’est un ordre que l’on donne.
54. On espère, et l'on a raison, que, dans la pratique, le chèque ne servira pas seulement à opérer le retrait de fonds déposés. On pense qu'il deviendra comme une sorte de monnaie fiduciaire, à l’aide de laquelle on pourra éteindre ses propres dettes.
J'ai à payer à un fournisseur ou autre créancier une somme plus ou moins forte; en possession d’un carnet qui m'a été délivré par un établissement financier de premier ordre, j'en extrais un chèque de valeur égale à la somme que j'ai à acquitter ; je le remets à mon créancier, comme je lui remettrais un billet de banque ; et celui-ci va toucher chez mon dépositaire, de même qu'il irait à la Banque de France convertir son billet en numéraire, s’il en avait besoin.
On pourra agir ainsi, même pour acquitter un effet de comunerce.
Mais il est bien entendu, et à peine s’il est besoin de le dire, qu'il faut le concours des volontés des deux parties, du débiteur qui paie et du créancier qui reçoit. Les monnaies légales ont seules cours forcé ; et, puisque le créancier pourrait se refuser à recevoir en paiement un billet de banque, à plus forte raison il aurait le droit de refuser un chèque, si excellentes que fussent la signature du tireur et la solvabilité du dépositaire.
52. À ce sujet; il existe en Angleterre un usage que nous pourrions suivre. Un commerçant anglais peut offrir un chèque en paiement d’un effet de commerce échu; mais le porteur de l'effet prend le chèque et garde l'effet ; il ne rend l'effet acquitté que lorsque le chèque a été payé par le banquier. Si le porteur abandonnait le billet avant l'annulation du chèque, il serait considéré comme ayant fait novation. (Rapport de M. DarIMON.)
35. Celui qui, profitant d’un contrat, peut en réclamer l'exécution, est, en général, appelé bénéficiaire: c’est ce qui a lieu en matière de lettre de change. On devra donc donner ce nom de bénéficiaire à celui au profit duquel le chèque est créé.
Si le déposant a l'intention de retirer lui-même les fonds par lui ou pour lui déposés, il tire le chèque en son nom; alors il en est le bénéficiaire. Comme on le verra sous le S 4°, s’il vient à changer d'intention, il pourra, au moyen d’une cession, se substituer une tierce personne, qui, sans avoir été le bénéficiaire direct, en deviendra le preneur ou le porteur.
Si, au moment où il va tirer le chèque, le déposant songe déjà à le transmettre à un tiers, il peut, pour éviter la nécessité d’un endossement, le souscrire directement au nom de ce tiers, qui, dans ce cas, en est le bénéficiaire.
3%. J'ai un compte courant au Gomptoir d’escompte, ou avec tout autre établissement financier, auquel j'ai déposé 100,000 francs, et qui m’a remis un chéquier ou carnet de chèque ; — par contre, j'ai 10,000 francs à payer à un créan- ‘cier quelconque ; — je ne suis pas obligé, cela est évident,
de retirer de chez mon dépositaire la totalité de la somme qui m'est due ; — je me borne à détacher de la souche un chèque sur lequel j’inscris la somme dont j'ai besoin ;—je la remets à mon créancier, qui, par lui-même ou par un cessionnaire, va toucher et signe l'acquit; mon dépositaire me débite de la somme retirée par moi ou pour moi, et, jusqu’à nouvelle remise de ma part, je ne suis plus dépositaire que de 90,000 fr.
Là est le grand avantage du chèque, qui, pour les sommes les plus minimes comme pour les sommes les plus fortes, mais dans la limite des fonds disponibles, tient lieu d'espèces ou de billets de banque.
55. La somme à payer peut être énoncée en chiffres et en lettres. — En chiffres, en haut du chèque et comme une épigraphe qui de suite frappe les yeux. — En lettres, dans le corps du titre.
S'il y a différence entre les chiffres et les lettres, c’est la mention en lettres qui prédomine et fait foi.
56. Au sujet de la disponibilité des fonds, on a posé plusieurs questions qui ont une véritable importance : on s’est demandé si les simples particuliers pouvaient entre eux se donner et recevoir des chèques ; — s’il était nécessaire qu'il existât un compte, dans l’acception ordinaire de ce mot ; — si, enfin, il n’était pas nécessaire qu’une convention préalable entre le tireur et le tiré eût reconnu la disponibilité des fonds. — Examinons un à un chacun de ces points.
37. Que doit-on entendre par ces mots compte, fonds disponibles? Faut-il les restreindre au seul cas où des fonds ont été matériellement déposés en compte? Ne doit-on pas les appliquer au cas où, par suite d’une opération quelconque, celui qui veut tirer un chèque est créancier incontestable et reconnu de celui auquel il donne l’ordre de l’acquitter? Ne doit-on pas aussi les étendre au cas où un banquier à écrit à son correspondant: je vous ouvre un crédit dont vous pouvez, dès à présent, faire usage ? En d’autres termes, ne peut-il pas exister une foule d'hypothèses dans lesquelles les fonds de-
COMMENTAIRE. — ART. 1°". 37 viennent disponibles, sans qu'il y ait eu un dépôt préalable ?
Les termes de notre article, dont la rédaction laisse beaucoup à désirer, autorisaient ces questions. Heureusement, aux interpellations adressées par divers orateurs, il a été fait des réponses précises qui contiennent une solution parfaitement claire,
Ainsi, M. DarIMON, devançant l’objection, à dit dans son rapport : « Les fonds en compte courant peuvent provenir, non-seulement des dépôts, mais encore des recouvrements et des opérations faites par elles (les banques) aux lieu et place de leurs clients. » — Donc toute espèce de créance, en dehors d’un véritable dépôt, peut servir d’aliment à un chèque.
58. Mais ce mot : compte, qui est dans la loi, et compte courant, qu'on lit dans le rapport, rendaient de nouveaux éclaircissements nécessaires. Ils semblaient supposer ou des relations de commerçant à commerçant, ou, tout au moins, des rapports engendrés par des opérations commerciales. Par là, ils paraissaient enlever aux simples particuliers le bénéfice de l’usage du chèque, et même le limiter aux commerçants qui ont entre eux un compte régulier.
M. Mori (de la Drôme), manifestant les doutes que notre article faisaient naître dans son esprit, a dit : «J’avais pensé qu’on pouvait étendre l’usage du chèque au retrait des fonds reconnus exigibles et disponibles, n'importe leur origine, que le débiteur soit commerçant ou non commerçant. L'article °° semble indiquer que le chèque ne pourra s'appliquer qu’au retrait des fonds portés au crédit d’un compte. Il y a donc là un compte ouvert et une écriture passée, ce qui suppose une opération passée entre commerçants. Maintenant, pour faire comprendre ma pensée, je demande la permission de me servir d'un exemple. Un marchand de vin de Bordeaux envoie des vins, non pas à un commerçant, mais à un simple
particulier; ce particulier lui répond : j'ai reçu votre envoi,
j'en suis débiteur, les fonds sont à votre disposition à partir de cette époque. L’expéditeur pourra-t-il tirer un chèque sur ce particulier ? Évidemment oui, d’après les intentions de la commission; mais la rédaction ne me paraît pas suffisamment claire à cet égard ; car, devant un tribunal, on pourra dire qu’il n'y a pas eu de compte ouvert, ni d'écriture passée. »
A cette observation, M. DE LAvENAY, commissaire du Gouvernement, a répondu : « Je ne veux répondre qu'un mot à l'honorable M. Morin.—Sa pensée, celle de la commission, celle du Gouvernement, sont la même pensée. Ce qui, je crois, peut le rassurer, c’est que la nature du compte dont il s’agit ici n'a pas de forme sacramentelle. Du moment que le tireur est crédité chez le tiré d’une somme disponible, on ne peut pas demander la justification d’une pièce rédigée dans une certaine forme. Comme je l’entendais dire autour de moi, l'article doit être entendu /ato sensu. de ne crois pas qu’il puisse y avoir de difficulté dans la pratique.— Cette observation, dans tous les cas, serait Suflisante pour éclairer sur le sens de l’article. »
Au commissaire du Gouvernement a succédé le rapporteur, M. DariMow, qui a dit : « Si l'honorable M. Morin s'était reporté aux explications données par la commission , il verrait que C’est le sens qu'on à attaché à l'article. » — En effet, le rapport contenait ces lignes : « Le chèque ne doit jamais se substituer aux valeurs de crédit ; mais ne peut-il arriver que, par suite d’une opération de change et d’escompte, d’une vente d'immeubles ou d’une remise de marchandises, un particulier ait à sa disposition des sommes qu'il peut transférer immédiatement à un tiers ? »
M. Morin, après ce, a déclaré en ces termes se tenir pour édifié : « Si les explications données suflisent, je n’en demande pas davantage ; mais, devant les tribunaux, il faut que le sens de la loi soit parfaitement clair. Les exposés des
motifs, les rapports s’oublient plus ou moins, et le texte reste. » (Séance du 5 mai 1865.)
Résumons donc : si la loi a eu principalement en vue les opérations les plus rombreuses, celles qui sont faites avec les banques de dépôt, elle n’a pas exclu les opérations de même pature accomplies entre particuliers. Quant aux fonds disponibles, dont parle l’article, ils existent toutes les fois qu’il y a une créance certaine, liquide, avouée, exigible, quelles qu'en soient et la nature et l’origine, qu’elle procède d’opérations commerciales ou autres et qu’elle lie des commerçants ou des particuliers. Mais que dire d’une loi décrétée sur une matière nouvelle, qui ne parle pas clairement, à laquelle un commentaire est indispensable et qui, comme le dit naïvement l'orateur chargé de la défendre, est /ato sensu ? Combien nous préférous les idées légales de M. Morin, s’écriant avec autant de raison que d'à-propos : « Les exposés de motifs, les rapports s’oublient plus ou moins, et le texte reste ! »
59. Cette question de savoir quand existera la disponibilité des fonds, mérite, pour être élucidée, encore quelques explications.
À l’occasion d’un paragraphe de Particle 4 du projet, article qui, comme nous le dirons, a été renvoyé à un nouvel examen de la commission, on a soulevé une difficulté se référant à l'interprétation de l’article 1“ déjà voté par le Corps législatif.
On disait que, pour que le chèque ne fût pas un danger pour les établissements financiers et même pour les particuliers , il fallait trois conditions : 1° le dépôt de fonds chez le tiré, sous quelque forme que le dépôt soit fait ; 2° disponibilité ; 3° convention préalable.—Quand M. Louvet manifestait cette dernière exigence, M. Darimon, rapporteur, l'interrompit en lui disant : « La convention préalable est de droit ! » A quoi M. Louvet répondit: « Oui, il faut la convention préalable de
disponibilité acceptée par le tiré. Vous me dites: C’est de J
droit ! Et, si l’on dit qu'il y en aura au moins trace dans la discussion, je répondrai que, jusqu’à présent, je n’en trouve trace que dans les paroles que l'honorable M. de Lavenay a fait entendre. — Eh bien ! je dis que cela ne suffit pas : il faut que cette troisième condition soit inscrite dans la loi. »
D’autres orateurs , et notamment M. Gressier, avaient formulé la même demande.
Voilà donc que, pour que l’on pût considérer la disponibilité comme réelle et absolue, on voulait que la loi indiquât expressément que cette disponibilité résultait d’une convention préalable entre le créancier déposant et le débiteur dépositaire.
M. De LAvVENAY, commissaire du Gouvernement, avait repoussé cette exigence que, suivant lui, l'esprit de la loi rendait inutile. Il s’était exprimé en ces termes : «Je voudrais d’abord rassurer l'honorable M. Gressier sur les inquiétudes qu’il a éprouvées pour lui-même et essayé de faire naître dans l'esprit de chacun de vous sur les conséquences que l’article pourrait avoir.
« M. Gressier a exprimé cette idée : que tous nos créanciers, tous nos fournisseurs, toutes les personnes à qui nous devons des sommes plus ou moins considérables, à raison des circonstances habituelles de notre vie privée, au lieu de nous présenter des factures, pourraient tirer des chèques sur notre caisse.
« C'est une erreur qu'exclut de la façon la plus complète la rédaction de l’article 1°" que vous avez adopté.
« En eflet, autre chose est une créance même exigible et susceptible d’être demandée immédiatement en justice, autre chose un fonds disponible.
« Quand on parle d’une provision préalable de fonds portés au compte créditeur du tireur et de fonds disponibles, on fait nécessairement allusion à une convention préalable, en vertu de laquelle le dépositaire s’est engagé à tenir à la disposition
du déposant les sommes nécessaires pour payer ses ordres à présentation. Voilà ce que veut dire le mot disponible.
« Un membre. Nous prenons acte de l'explication !
« M. le commissaire du Gouvernement. Permettez ! Je reconnais qu’il n’est pas nécessaire que cette obligation soit contractée par une caisse publique, il n’est pas même nécessaire qu'elle le soit par un banquier ; il n’est pas nécessaire non plus que ce soit un commerçant ; mais il faut que le particulier quelconque, entre les mains duquel vous voulez constater la disponibilité, se soit placé volontairement dans une situation telle que la raison et au besoin la justice puissent reconnaître qu'il a accepté cette condition de disponibilité. (C’est cela !) »
Puis, à son tour, M. le rapporteur Darimow, a ajouté :
« Messieurs, je demande le maintien de la rédaction de la commission, et je le demande par ce motif que les mots que l'honorable M. Louvet voudrait introduire dans la loi sont absolument inutiles.
« Qu'est-ce que dit l’article 1° ? Il dit qu’il n'y a chèque que quand les fonds sont disponibles.
« Quand est-ce que les fonds sont disponibles ? Quand j'ai été avisé que les fonds sont à ma disposition. (C’est clair !) Qu'est-ce que c’est que cet avis ? C’est évidemment une convention qui s'établit entre le tiré et le tireur.
« Donc ce que demande l'honorable M. Quesné est dans Ja loi. 11 est évident que, quand il n’y aura pas eu convention de la part du tiré vis-à-vis du tireur, il n’y aura pas de disponibilité.
« On craint que s’il n’y à pas dans la loi, sous-entendue ou exprimée, cette convention, il n'y ait danger pour certains établissements de crédit. Je répondrai que non et que, dans la pratique, les choses ne se passent pas d’une façon autre que celle que veut M. Louvet.
« « Qu'est-ce qui se passe habituellement? Les banques de
dépôt reçoivent des fonds en compte courant ; elles stipulent avec les déposants qu’uñe partie des fonds déposés seront à leur disposition, c’est-à-dire qu'on pourra tirer à vue sur cette partie des fonds, lesquels sont toujours disponibles ; elles stipulent d'autre part que, pour une portion des fonds déposés, on sera obligé ou d'aviser à l'avance ou bien de tirer à plusieurs jours de vue.
«Je me demande ce que le mot convention viendrait ajouter à la pratique ordinaire. Je me demande, d’autre part, si la loi, telle qu’elle est rédigée, empêche ou interdit ces conventions ? Elle ne les interdit nullement ; et voici ce qui se passera dans la pratique : toutes les fois qu’un banquier recevra un dépôt, il ne manquera jamais, la loi des chèques étant
votée, de stipuler que le déposant ne pourra tirer que pour une somme qu'il aura déterminée à l'avance.
« Donc, à tous les points de vue, je crois que, la rédaction de l’article 4 doit être maintenue, qu'il n°y a pas lieu d’introduire le mot convention dans l'article 1°, et que satisfaction complète est donnée aux désirs de M. Louvet par la rédaction adoptée par la commission. » (Séance du 5 mai 1865.)
Ces explications sont catégoriques. Il est vrai que l’article 4, à l'occasion duquel cette discussion s'était élevée, fut renvoyé à un nouvel examen de la commission ; mais c'était à un autre point de vue et sur une difficulté n’ayant aucun trait à celle qui nous occupe.
Nous pouvons donc le dire comme chose certaine, La disponibilité des fonds, telle que la comprend la loi, n'existe que lorsque le tiré, ayant entre les mains provision préalable, a été prévenu de la disposition qui pourrait être faite sur lui, et l’a autorisée par une convention ou expresse ou sous-entendue.
40. Du reste, les fonds qui doivent servir de provision préalable au chèque peuvent être déposés non-seulement par le
tireur, mais encore par un tiers agissant au nom de ce tireur et pour son compte.
Forme matérielle du chèque.
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